Note marginale :Préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme
83.221 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, quiconque, sciemment, par la communication de déclarations, préconise ou fomente la perpétration d’infractions de terrorisme en général — exception faite de l’infraction visée au présent article —, sachant que la communication entraînera la perpétration de l’une de ces infractions ou sans se soucier du fait que la communication puisse ou non entraîner la perpétration de l’une de ces infractions.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- communiquer
communiquer S’entend au sens du paragraphe 319(7). (communicating)
- déclarations
déclarations S’entend au sens du paragraphe 319(7). (statements)
- 2015, ch. 20, art. 16
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