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Code criminel

Version de l'article 759 du 2003-01-01 au 2008-07-01 :


Note marginale :Appel — délinquant dangereux

  •  (1) Le délinquant déclaré délinquant dangereux sous l’autorité de la présente partie peut interjeter appel d’une telle déclaration à la cour d’appel sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.

  • Note marginale :Appel — délinquant à contrôler

    (1.1) Le délinquant déclaré délinquant à contrôler sous l’autorité de la présente partie peut interjeter appel, à la cour d’appel, à l’encontre d’une telle déclaration ou à l’encontre de la durée de la surveillance qui lui est imposée, sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.

  • Note marginale :Appel par le procureur général

    (2) Le procureur général peut interjeter appel, à la cour d’appel, à l’encontre du rejet d’une demande d’ordonnance présentée en vertu de la présente partie ou à l’encontre de la durée de la surveillance imposée au délinquant à contrôler, sur toute question de droit.

  • Note marginale :Jugement sur appel — délinquant dangereux

    (3) Sur un appel d’une déclaration portant qu’un délinquant est un délinquant dangereux, la cour d’appel peut :

    • a) admettre l’appel et :

      • (i) soit déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler au lieu d’un délinquant dangereux, lui imposer une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonner qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans — sous réserve du paragraphe 753.1(5) — , à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l’article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,

      • (ii) soit déclarer qu’il n’est pas un délinquant dangereux et lui imposer une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable,

      • (iii) soit ordonner une nouvelle audience;

    • b) rejeter l’appel.

  • Note marginale :Jugement sur appel — délinquant à contrôler

    (3.1) Sur un appel d’une déclaration portant qu’un délinquant est un délinquant à contrôler, la cour d’appel peut :

    • a) admettre l’appel et soit déclarer que le délinquant n’est pas un délinquant à contrôler et casser l’ordonnance de surveillance, soit ordonner une nouvelle audience;

    • b) rejeter l’appel.

  • Note marginale :Jugement sur appel — délinquant à contrôler

    (3.2) Sur un appel interjeté par le délinquant à contrôler à l’encontre de la durée de la surveillance qui lui est imposée, la cour d’appel peut soit admettre l’appel et modifier cette durée, soit rejeter l’appel.

  • Note marginale :Jugement sur appel du procureur général

    (4) Sur un appel du rejet d’une demande en vue d’obtenir une ordonnance déclarant qu’un délinquant est un délinquant dangereux aux termes de la présente partie, la cour d’appel peut :

    • a) admettre l’appel et :

      • (i) soit déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux,

      • (ii) soit le déclarer délinquant à contrôler au lieu de délinquant dangereux, lui imposer une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonner qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans — sous réserve du paragraphe 753.1(5) — , à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l’article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,

      • (iii) soit ordonner une nouvelle audience;

    • b) rejeter l’appel.

  • Note marginale :Jugement sur appel du procureur général

    (4.1) Sur un appel interjeté par le procureur général à l’encontre de la durée de la surveillance imposée au délinquant à contrôler, la cour d’appel peut soit admettre l’appel et modifier cette durée, soit rejeter l’appel.

  • Note marginale :Jugement sur appel du procureur général

    (4.2) Sur un appel du rejet d’une demande en vue d’obtenir une ordonnance déclarant qu’un délinquant est un délinquant à contrôler aux termes de la présente partie, la cour d’appel peut :

    • a) admettre l’appel et :

      • (i) soit déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, lui imposer une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonner qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans — sous réserve du paragraphe 753.1(5) — , à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l’article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,

      • (ii) soit ordonner une nouvelle audience;

    • b) rejeter l’appel.

  • Note marginale :Effet du jugement

    (5) Le jugement de la cour d’appel déclarant qu’un délinquant est ou n’est pas un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler ou modifiant la durée de la surveillance a la même vigueur et le même effet que s’il s’agissait d’une déclaration prononcée par le tribunal de première instance ou d’un jugement de ce tribunal.

  • Note marginale :Commencement de la sentence

    (6) Par dérogation au paragraphe 719(1), la sentence que la cour d’appel impose à un délinquant en conformité avec le présent article est réputée avoir commencé lorsque le délinquant a été condamné par le tribunal qui l’a déclaré coupable.

  • Note marginale :La partie XXI s’applique aux appels

    (7) Les dispositions de la partie XXI relatives à la procédure sur appel s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels prévus par le présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 759
  • 1995, ch. 22, art. 10
  • 1997, ch. 17, art. 6

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