Note marginale :Preuve de sa moralité
757 Sans préjudice du droit pour le délinquant de présenter une preuve concernant sa moralité ou sa réputation, une preuve de ce genre peut, si le tribunal l’estime opportun, être admise :
a) sur la question de savoir si le délinquant est ou non un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler;
b) relativement à la peine à infliger ou à l’ordonnance à rendre sous le régime de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 757
- 1997, ch. 17, art. 5
- 2008, ch. 6, art. 50
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