Note marginale :Décision de la commission d’examen
672.47 (1) Dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’un accusé, la commission d’examen, sauf si un tribunal a rendu une décision à l’égard de l’accusé, doit, dans les meilleurs délais après le verdict mais au plus tard quarante-cinq jours après le prononcé de celui-ci, tenir une audition et rendre une décision à l’égard de l’accusé.
Note marginale :Prolongation
(2) Le tribunal, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai préalable à la tenue d’une audition visée au paragraphe (1) jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours après le prononcé de celui-ci.
Note marginale :Restriction
(3) La commission doit tenir l’audition et rendre sa décision au plus tard à la fin de la période de validité de la décision qui a été rendue par le tribunal en vertu de l’article 672.54 mais dans tous les cas avant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours qui suit cette décision, sauf dans le cas où le tribunal a ordonné la libération inconditionnelle de l’accusé.
- 1991, ch. 43, art. 4
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