Note marginale :Réunion des chefs d’accusation
591 (1) Sous réserve de l’article 589, un acte d’accusation peut contenir plusieurs chefs d’accusation visant plusieurs infractions, mais ils doivent être distingués de la façon prévue par la formule 4.
Note marginale :Chaque chef d’accusation est distinct
(2) Lorsqu’un acte d’accusation comporte plus d’un chef, chaque chef peut être traité comme un acte d’accusation distinct.
Note marginale :Procès distincts pour chaque chef d’accusation ou pour chaque accusé
(3) Lorsqu’il est convaincu que les intérêts de la justice l’exigent, le tribunal peut ordonner :
a) que l’accusé ou le défendeur subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation;
b) s’il y a plusieurs accusés ou défendeurs, qu’ils subissent leur procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation.
Note marginale :Ordonnance en vue d’un procès distinct
(4) Une ordonnance visée au paragraphe (3) peut être rendue avant ou pendant le procès, mais dans ce dernier cas, le jury est dispensé de rendre un verdict sur les chefs d’accusation :
a) soit à l’égard desquels le procès ne suit pas son cours;
b) soit concernant l’accusé ou le défendeur appelé à subir un procès séparé.
Note marginale :Prise d’effet différée
(4.1) Le tribunal qui rend l’ordonnance visée au paragraphe (3) peut, s’il est convaincu que cela sert l’intérêt de la justice, notamment en assurant l’uniformité des décisions, prévoir qu’elle prend effet à une date ultérieure ou à la survenance d’un évènement qu’il précise.
Note marginale :Décisions liant les parties
(4.2) Sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice, les décisions relatives à la communication ou recevabilité de la preuve ou à la Charte canadienne des droits et libertés qui ont été rendues avant la prise d’effet de l’ordonnance visée au paragraphe (3) continuent de lier les parties si elles ont été rendues — ou auraient pu l’être — avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond.
Note marginale :Procédure subséquente
(5) Les chefs d’accusation au sujet desquels un jury est dispensé de rendre un verdict, selon l’alinéa (4)a), peuvent être subséquemment traités à tous égards comme s’ils étaient contenus dans un acte d’accusation distinct.
Note marginale :Idem
(6) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (3)b), le prévenu ou le défendeur peut être jugé séparément sur les chefs d’accusation visés par l’ordonnance comme s’ils étaient contenus dans un acte d’accusation distinct.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 591
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 119
- 2011, ch. 16, art. 5
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