Note marginale :Substance de l’infraction
581 (1) Chaque chef dans un acte d’accusation s’applique, en général, à une seule affaire; il doit contenir en substance une déclaration portant que l’accusé ou le défendeur a commis l’infraction qui y est mentionnée.
Note marginale :Style de la déclaration
(2) La déclaration mentionnée au paragraphe (1) peut être faite :
a) en langage populaire sans expressions techniques ni allégations de choses dont la preuve n’est pas essentielle;
b) dans les termes mêmes de la disposition qui décrit l’infraction ou déclare que le fait imputé est un acte criminel;
c) en des termes suffisants pour notifier au prévenu l’infraction dont il est inculpé.
Note marginale :Détail des circonstances
(3) Un chef d’accusation doit contenir, à l’égard des circonstances de l’infraction présumée, des détails suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu sur l’acte ou omission à prouver contre lui, et pour identifier l’affaire mentionnée, mais autrement l’absence ou insuffisance de détails ne vicie pas le chef d’accusation.
Note marginale :Accusation de trahison
(4) Lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 50 à 53, tout acte manifeste devant être invoqué doit être indiqué dans l’acte d’accusation.
Note marginale :Mention d’article
(5) Un chef d’accusation peut se référer à tout article, paragraphe, alinéa ou sous-alinéa de la disposition qui crée l’infraction imputée et, pour déterminer si un chef d’accusation est suffisant, il est tenu compte d’un tel renvoi.
Note marginale :Dispositions générales non restreintes
(6) Les dispositions de la présente partie concernant des matières qui ne rendent pas un chef d’accusation insuffisant n’ont pas pour effet de restreindre ou limiter l’application du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 581
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 118
- 2018, ch. 29, art. 63
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