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Code criminel

Version de l'article 536.1 du 2019-09-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Renvoi pour comparution : Nunavut

  •  (1) Le juge de paix renvoie pour comparution devant un juge le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel mentionné à l’article 553.

  • Note marginale :Choix devant un juge ou un juge de paix au Nunavut — actes criminels passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus

    (2) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

    Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

  • Note marginale :Choix devant un juge ou juge de paix au Nunavut — autres actes criminels

    (2.1) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus ou qu’une infraction mentionnée à l’article 553, le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

    Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?

  • Note marginale :Demande d’enquête préliminaire — Nunavut

    (3) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, ou lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

  • Note marginale :Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2)

    (4) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

    • a) une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas;

    • b) une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

  • Note marginale :Inscription sur la dénonciation — autre prévenu accusé d’une infraction passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus

    (4.01) Lorsqu’un prévenu est accusé devant un juge ou un juge de paix d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

  • Note marginale :Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2.1)

    (4.02) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas.

  • Note marginale :Plusieurs inculpés

    (4.1) Lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’une d’elles demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (3), une même enquête est tenue à l’égard de toutes ces personnes.

  • Note marginale :Procès devant un juge sans jury : Nunavut

    (4.2) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (3), selon le cas :

    • a) le juge de paix renvoie le prévenu devant un juge pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation;

    • b) le juge :

      • (i) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury, requiert le prévenu de répondre à l’inculpation et, si celui-ci nie sa culpabilité, procède au procès ou en fixe la date,

      • (ii) si le prévenu choisit d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé avoir choisi d’être ainsi jugé, fixe la date du procès.

  • Note marginale :Compétence des juges de paix : Nunavut

    (5) Tout juge de paix ayant compétence au Nunavut peut procéder au titre du paragraphe (3) tant que celui devant qui l’enquête préliminaire se tient ou doit se tenir n’a pas commencé à recueillir la preuve.

  • Note marginale :Application : Nunavut

    (6) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 536, aux procédures criminelles au Nunavut.

  • 1999, ch. 3, art. 35
  • 2002, ch. 13, art. 26
  • 2004, ch. 12, art. 10
  • 2019, ch. 25, art. 240

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