Note marginale :Définitions
493 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- citation à comparaître
citation à comparaître[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]
- engagement
engagement[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]
- fonctionnaire responsable
fonctionnaire responsable[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]
- juge
juge
a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
b) dans la province de Québec, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province ou trois juges de la Cour du Québec;
c) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 37]
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
f) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)
- mandat
mandat Relativement à un mandat pour l’arrestation d’une personne, mandat selon la formule 7; relativement à un mandat de dépôt pour l’internement d’une personne, mandat selon la formule 8. (warrant)
- prévenu
prévenu S’entend notamment :
a) d’une personne à laquelle un agent de la paix a délivré une citation à comparaître en vertu de l’article 497;
b) d’une personne arrêtée pour infraction criminelle. (accused)
- promesse
promesse[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]
- promesse de comparaître
promesse de comparaître[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]
- sommation
sommation[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 493
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
- 1990, ch. 16, art. 5, ch. 17, art. 12
- 1992, ch. 51, art. 37
- 1994, ch. 44, art. 39
- 1999, ch. 3, art. 30
- 2002, ch. 7, art. 143
- 2015, ch. 3, art. 51
- 2019, ch. 25, art. 209
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