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Code criminel

Version de l'article 492.1 du 2003-01-01 au 2015-03-08 :


Note marginale :Dénonciation pour mandat de localisation

  •  (1) Le juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements utiles à cet égard, notamment sur le lieu où peut se trouver une personne, peuvent être obtenus au moyen d’un dispositif de localisation peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou, dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé :

    • a) à installer un dispositif de localisation dans ou sur toute chose, notamment une chose transportée, utilisée ou portée par une personne, à l’entretenir et à l’enlever;

    • b) à surveiller ou faire surveiller ce dispositif.

  • Note marginale :Période de validité du mandat

    (2) Le mandat est valide pour la période, d’au plus soixante jours, qui y est indiquée.

  • Note marginale :Nouveaux mandats

    (3) Le juge de paix peut décerner de nouveaux mandats en vertu du présent article.

  • Définition de dispositif de localisation

    (4) Pour l’application du présent article, dispositif de localisation s’entend d’un dispositif qui, lorsqu’il est placé dans ou sur une chose, peut servir à localiser une chose ou une personne par des moyens électroniques ou autres.

  • Note marginale :Enlèvement après l’expiration du mandat

    (5) Sur demande écrite ex parte, accompagnée d’un affidavit, le juge de paix qui a décerné le mandat visé aux paragraphes (1) ou (3) ou un juge de paix compétent pour décerner un tel mandat peut permettre que le dispositif de localisation soit enlevé secrètement après l’expiration du mandat :

    • a) selon les modalités qu’il estime opportunes;

    • b) au cours de la période, d’au plus soixante jours, qu’il spécifie.

  • 1993, ch. 40, art. 18
  • 1999, ch. 5, art. 18

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