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Code criminel

Version de l'article 487.015 du 2004-09-15 au 2015-03-08 :


Note marginale :Demande d’exemption

  •  (1) Toute personne visée par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.012 ou toute institution financière, personne ou entité visée par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.013 peut, avant l’expiration de l’ordonnance, demander par écrit au juge qui l’a rendue ou à un autre juge de la circonscription territoriale du juge ou du juge de paix qui l’a rendue de l’exempter de l’obligation de communiquer la totalité ou une partie des documents, données ou renseignements demandés.

  • Note marginale :Préavis obligatoire

    (2) La personne, l’institution financière ou l’entité ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) qu’à la condition d’avoir donné, dans les trente jours suivant celui où l’ordonnance est rendue, un préavis de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Conséquence de la demande d’exemption

    (3) L’exécution de l’ordonnance de communication visée par la demande d’exemption est suspendue à l’égard des documents, données ou renseignements mentionnés dans la demande jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur celle-ci.

  • Note marginale :Exemption

    (4) Le juge peut accorder l’exemption s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges;

    • b) il serait déraisonnable d’obliger l’intéressé à communiquer les documents, données ou renseignements;

    • c) les documents, données ou renseignements ne sont ni en la possession de l’intéressé ni à sa disposition.

  • 2004, ch. 3, art. 7

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