Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 426 du 2003-01-01 au 2007-05-30 :


Note marginale :Commissions secrètes

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) par corruption :

      • (i) donne ou offre, ou convient de donner ou d’offrir, à un agent,

      • (ii) étant un agent, exige ou accepte ou offre ou convient d’accepter, de qui que ce soit,

      une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque sorte à titre de contrepartie pour faire ou s’abstenir de faire, ou pour avoir fait ou s’être abstenu de faire, un acte relatif aux affaires ou à l’entreprise de son commettant ou pour témoigner ou s’abstenir de témoigner de la faveur ou de la défaveur à une personne quant aux affaires ou à l’entreprise de son commettant;

    • b) avec l’intention de tromper un commettant, donne à un agent de ce commettant, ou étant un agent, emploie avec l’intention de tromper son commettant, quelque reçu, compte ou autre écrit :

      • (i) dans lequel le commettant a un intérêt,

      • (ii) qui contient une déclaration ou un énoncé faux ou erroné ou défectueux sous un rapport essentiel,

      • (iii) qui a pour objet de tromper le commettant.

  • Note marginale :Fait de contribuer à l’infraction

    (2) Commet une infraction quiconque contribue sciemment à la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Peine

    (3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque commet une infraction prévue au présent article.

  • Note marginale :Définition de « agent » et « commettant »

    (4) Au présent article, agent s’entend notamment d’un employé, et commettant s’entend notamment d’un patron.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 426
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 56

Date de modification :