Note marginale :Commissions secrètes
426 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) par corruption :
(i) donne ou offre, ou convient de donner ou d’offrir, à un agent,
(ii) étant un agent, exige ou accepte ou offre ou convient d’accepter, de qui que ce soit,
une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque sorte à titre de contrepartie pour faire ou s’abstenir de faire, ou pour avoir fait ou s’être abstenu de faire, un acte relatif aux affaires ou à l’entreprise de son commettant ou pour témoigner ou s’abstenir de témoigner de la faveur ou de la défaveur à une personne quant aux affaires ou à l’entreprise de son commettant;
b) avec l’intention de tromper un commettant, donne à un agent de ce commettant, ou étant un agent, emploie avec l’intention de tromper son commettant, quelque reçu, compte ou autre écrit :
(i) dans lequel le commettant a un intérêt,
(ii) qui contient une déclaration ou un énoncé faux ou erroné ou défectueux sous un rapport essentiel,
(iii) qui a pour objet de tromper le commettant.
Note marginale :Fait de contribuer à l’infraction
(2) Commet une infraction quiconque contribue sciemment à la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1).
Note marginale :Peine
(3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque commet une infraction prévue au présent article.
Note marginale :Définition de « agent » et « commettant »
(4) Au présent article, agent s’entend notamment d’un employé, et commettant s’entend notamment d’un patron.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 426
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 56
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