Note marginale :Emploi d’un document contrefait
368 (1) Quiconque, sachant qu’un document est contrefait, selon le cas :
a) s’en sert, le traite, ou agit à son égard;
b) fait, ou tente de faire, accomplir l’un des actes visés à l’alinéa a),
comme si le document était authentique, est coupable :
c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Où qu’il soit fabriqué
(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, l’endroit où un document a été contrefait est sans conséquence.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 368
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
- 1997, ch. 18, art. 25
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