Code criminel
Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire
259 (1) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 253 — à l’exception de l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) —, à l’article 254 ou au présent article ou est absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue à l’article 253 — à l’exception d’une infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) — et qu’au moment de la perpétration de l’infraction, ou dans les trois heures qui la précèdent dans le cas d’une infraction prévue à l’article 254, il conduisait un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en avait la garde ou le contrôle, ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, aidait à le conduire, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :
a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire
(1.01) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable de l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) ou en est absous sous le régime de l’article 730 et qu’au moment de la perpétration de l’infraction il conduisait un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en avait la garde ou le contrôle, ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, aidait à le conduire, le tribunal qui lui inflige une peine peut, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire durant une période maximale d’un an.
Note marginale :Programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre
(1.1) À moins d’ordonnance contraire du tribunal, le contrevenant peut, sous réserve du paragraphe (1.2), conduire, durant la période d’interdiction, un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre s’il est inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et respecte les conditions du programme.
Note marginale :Période minimale d’interdiction absolue
(1.2) Le contrevenant qui est inscrit à un programme visé au paragraphe (1.1) ne peut conduire un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre qu’après l’expiration :
a) soit de l’une des périodes suivantes :
(i) la période de trois mois suivant l’imposition de la peine, pour la première infraction,
(ii) la période de six mois suivant l’imposition de la peine, pour la deuxième infraction,
(iii) la période de douze mois suivant l’imposition de la peine, pour chaque infraction subséquente;
b) soit de la période supérieure à celle visée à l’alinéa a) que le tribunal peut fixer par ordonnance.
(1.3) et (1.4) [Abrogés, 2008, ch. 18, art. 8]
Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire
(2) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue aux articles 220, 221, 236, 249, 249.1, 250, 251 ou 252 ou à l’un des paragraphes 255(2) à (3.2) commise au moyen d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine peut, en plus de toute autre peine applicable en l’espèce, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :
a) durant toute période que le tribunal considère comme appropriée, si le contrevenant est condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction;
a.1) durant toute période que le tribunal considère comme appropriée, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné si celle-ci est inférieure à l’emprisonnement à perpétuité, dans le cas où le contrevenant est passible d’un emprisonnement à perpétuité pour cette infraction;
b) durant toute période maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné, si le contrevenant est passible d’un emprisonnement de plus de cinq ans mais inférieur à l’emprisonnement à perpétuité;
c) durant toute période maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné, dans tout autre cas.
Note marginale :Périodes d’interdiction consécutives
(2.1) Dans l’ordonnance qu’il rend en vertu du présent article, le tribunal peut prévoir que la période d’interdiction visant tel moyen de transport s’applique consécutivement à toute autre période d’interdiction prévue relativement au même moyen de transport dans toute autre ordonnance rendue en vertu du présent article qui est toujours en vigueur.
Note marginale :Réserve
(3) Aucune ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1), (1.01) ou (2) ne peut empêcher une personne d’agir comme capitaine, lieutenant ou officier mécanicien d’un bateau tenu d’avoir à bord des officiers titulaires d’un certificat de capitaine, de lieutenant ou d’officier mécanicien.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire (simple)
(3.1) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une infraction au paragraphe 249.4(1), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public :
a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire (lésions corporelles)
(3.2) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une infraction à l’article 249.3 ou au paragraphe 249.4(3), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public :
a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire (mort)
(3.3) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une première infraction à l’article 249.2 ou au paragraphe 249.4(4), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public :
a) s’agissant d’une infraction à l’article 249.2, durant une période minimale d’un an, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
b) s’agissant d’une infraction au paragraphe 249.4(4), durant une période minimale d’un an et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
Note marginale :Interdiction à perpétuité obligatoire
(3.4) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, de l’une des infraction prévues aux articles 249.2 ou 249.3 ou aux paragraphes 249.4(3) ou (4), qu’il a déjà été déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, de l’une de ces infractions, et qu’au moins une des déclarations de culpabilité ou absolutions concerne une infraction visée à l’article 249.2 ou au paragraphe 249.4(4), le tribunal qui lui inflige une peine rend une ordonnance lui interdisant à perpétuité de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public.
Note marginale :Conduite durant l’interdiction
(4) À moins d’être inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et d’en respecter les conditions, quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire au Canada pendant qu’il lui est interdit de le faire est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définition de interdiction
(5) Pour l’application du présent article, interdiction s’entend, selon le cas :
a) de l’interdiction de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1), (1.01), (2) et (3.1) à (3.4);
b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution, sous le régime de l’article 730, relativement à une infraction prévue aux paragraphes (1), (1.01), (2) ou (3.1) à (3.4), de l’interdiction de conduire ou de l’inaptitude à conduire ou de toute autre forme de restriction légale du droit ou de l’autorisation de conduire un véhicule à moteur, un bateau ou un aéronef infligée :
(i) en vertu d’une loi provinciale, dans le cas d’un véhicule à moteur,
(ii) en vertu d’une loi fédérale, dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 259
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F), ch. 32 (4e suppl.), art. 62
- 1995, ch. 22, art. 10 et 18
- 1997, ch. 18, art. 11
- 1999, ch. 32, art. 5(préambule)
- 2000, ch. 2, art. 2
- 2001, ch. 37, art. 1
- 2006, ch. 14, art. 3
- 2008, ch. 6, art. 26, ch. 18, art. 8
- 2018, ch. 21, art. 9
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