Code criminel
Note marginale :Particulier agissant pour le compte des forces armées ou policières
117.08 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, sous les ordres et pour le compte des forces policières, des Forces canadiennes, des forces étrangères présentes au Canada — au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada — ou d’un ministère fédéral ou provincial, il :
a) a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées ou des substances explosives;
b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées;
c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, ou des munitions prohibées;
d) exporte ou importe quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques;
e) modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme;
f) omet de signaler la perte, le vol ou la découverte d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou la destruction de tels objets;
g) modifie le numéro de série d’une arme à feu.
- 1995, ch. 39, art. 139
- 2023, ch. 32, art. 12.2
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