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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 117 du 2014-05-15 au 2018-03-28 :


Note marginale :Terres de catégorie IA

  •  (1) Le titulaire d’un droit, notamment bail, permis d’occupation ou autre concession ou autorisation, encore existant le 3 juillet 1984 et octroyé par écrit par le Québec avant le 11 novembre 1975 sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, à l’exception des terres visées au paragraphe (1.1), peut exercer son droit comme s’il s’agissait de terres de catégorie III, jusqu’au terme prévu dans son titre ou, en cas de reconduction octroyée à cette date ou ultérieurement, jusqu’au nouveau terme.

  • Note marginale :Terres de catégorie IA : Bande de Oujé-Bougoumou

    (1.1) Le titulaire d’un droit, notamment bail, permis d’occupation ou autre concession ou autorisation, encore existant à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et octroyé par écrit par le Québec, avant l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, sur des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de cette convention, peut exercer son droit comme s’il s’agissait de terres de catégorie III, jusqu’au terme prévu dans son titre ou, en cas de reconduction octroyée à la date d’entrée en vigueur de cette convention ou ultérieurement, jusqu’au nouveau terme.

  • Note marginale :Terres de catégorie IA-N

    (2) Le titulaire d’un droit, notamment bail, permis d’occupation ou autre concession ou autorisation, encore existant à l’entrée en vigueur de la présente partie et octroyé par écrit par le Québec avant le 31 janvier 1978 sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois peut exercer son droit comme s’il s’agissait de terres de catégorie III, jusqu’au terme prévu dans son titre ou, en cas de reconduction octroyée à cette date ou ultérieurement, jusqu’au nouveau terme.

  • Note marginale :Octroi d’un droit équivalent : terres de catégorie IA

    (3) La bande crie concernée est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, au titulaire d’un droit octroyé légalement par le ministre ou la bande antérieure crie sur des terres de catégorie IA, sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou sur un bâtiment situé sur ces terres, un droit équivalent à celui dont l’intéressé était titulaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, à condition que celui-ci en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII. L’ancien droit est dès lors remplacé par le nouveau ou, à défaut de demande dans le délai prévu, s’éteint à l’expiration de celui-ci.

  • Note marginale :Droit équivalent : Bande de Oujé-Bougoumou

    (3.1) La Bande de Oujé-Bougoumou est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, au titulaire d’un droit légalement octroyé par le ministre ou la Oujé-Bougoumou Eenuch Association, sur des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou ou sur un bâtiment situé sur ces terres, un droit équivalent à celui dont l’intéressé était titulaire jusqu’à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à condition que celui-ci en fasse la demande dans les deux ans suivant cette entrée en vigueur. L’ancien droit est dès lors remplacé par le nouveau ou, à défaut de demande dans le délai prévu, s’éteint à l’expiration de celui-ci.

  • Note marginale :Idem : terres de catégorie IA-N

    (4) La bande naskapie est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, au titulaire d’un droit octroyé légalement par le ministre ou la bande antérieure des Naskapis de Schefferville sur des terres de catégorie IA-N, sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou sur un bâtiment situé sur ces terres, un droit équivalent à celui dont l’intéressé était titulaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, à condition que celui-ci en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII. L’ancien droit est dès lors remplacé par le nouveau ou, à défaut de demande dans le délai prévu, s’éteint à l’expiration de celui-ci.

  • Note marginale :Cas de possession ou d’occupation : terres de catégorie IA

    (5) La bande crie concernée est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, à la personne qui, avec le consentement explicite de la bande antérieure crie et jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, possédait ou occupait des terres de catégorie IA, des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou un bâtiment de la bande antérieure crie situé sur ces terres, sans que cette personne soit titulaire d’un droit ou d’un intérêt visés aux paragraphes (1) ou (3), sur ces terres ou ce bâtiment, un droit ou un intérêt qui soit équitable en l’occurrence, compte tenu de la possession ou de l’occupation elle-même et des circonstances, à condition que l’intéressé en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII.

  • Note marginale :Cas de possession ou d’occupation : Bande de Oujé-Bougoumou

    (5.1) La Bande de Oujé-Bougoumou est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, à la personne qui, avec le consentement explicite de la Oujé-Bougoumou Eenuch Association et jusqu’à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, possédait ou occupait des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou ou un bâtiment de la Oujé-Bougoumou Eenuch Association situé sur ces terres, sans que cette personne soit titulaire d’un droit ou d’un intérêt visés aux paragraphes (1.1) ou (3.1), sur ces terres ou ce bâtiment, un droit ou un intérêt qui soit équitable en l’occurrence, compte tenu de la possession ou de l’occupation elle-même et des circonstances, à condition que l’intéressé en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Idem : terres de catégorie IA-N

    (6) La bande naskapie est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, à la personne qui, avec le consentement explicite de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville et jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, possédait ou occupait des terres de catégorie IA-N, des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou un bâtiment de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville situé sur ces terres, sans que cette personne soit titulaire d’un droit ou d’un intérêt visés aux paragraphes (2) ou (4), sur ces terres ou ce bâtiment, un droit ou un intérêt qui soit équitable en l’occurrence, compte tenu de la possession ou de l’occupation elle-même et des circonstances, à condition que l’intéressé en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII.

  • Note marginale :Restrictions applicables

    (7) Les paragraphes 132(2) et (4) et l’article 137 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’octroi par la bande de droits ou d’intérêts sur des terres en application de l’un des paragraphes (3) à (6).

  • 1984, ch. 18, art. 117
  • 2009, ch. 12, art. 21

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