Loi canadienne sur les sociétés par actions
Version de l'article 75 du 2011-11-29 au 2024-11-26 :
Note marginale :Absence de responsabilité en cas de bonne foi
75 Le mandataire ou le baillaire — ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une société — qui, de bonne foi, a reçu, vendu, donné en gage ou livré ces valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant, ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant n’avait pas le droit d’aliéner ces valeurs mobilières.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 75
- 2001, ch. 14, art. 33(F) et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 38
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