Loi canadienne sur les sociétés par actions
Définition de déclaration
262 (1) Au présent article, déclaration désigne les déclarations mentionnées à l’article 211 constatant soit l’intention de procéder à la dissolution, soit la révocation de cette intention.
Note marginale :Envoi de statuts ou d’une déclaration
(2) Dans le cas où la présente loi prévoit l’envoi au directeur de statuts ou d’une déclaration relativement à une société :
a) les statuts ou la déclaration doivent être signés par l’un des administrateurs ou dirigeants de la société ou, dans le cas des statuts constitutifs, par un fondateur;
b) le directeur doit, sur réception des statuts ou de la déclaration en la forme établie par lui, de tout autre document requis et des droits y afférents :
(i) enregistrer la date du dépôt,
(ii) délivrer le certificat approprié,
(iii) enregistrer le certificat, ainsi que les statuts ou la déclararation, ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de ceux-ci,
(iv) envoyer à la société ou à son mandataire le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de celui-ci;
(v) publier dans une publication accessible au grand public un avis de la délivrance de ce certificat.
Note marginale :Date du certificat
(3) La date du certificat visé au paragraphe (2) peut être celle de la réception des statuts par le directeur, de la déclaration ou de l’ordonnance portant délivrance du certificat ou telle date ultérieure que précise le tribunal ou le signataire des statuts ou de la déclaration.
(4) [Abrogé, 1994, ch. 24, art. 28]
Note marginale :Date du certificat
(5) Nonobstant le paragraphe (3), le certificat de changement de régime peut être daté du jour où la société a été prorogée ou a fusionné sous le régime d’une autre loi.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 262
- 1994, ch. 24, art. 28
- 2001, ch. 14, art. 127 et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 71(A)
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