Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
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Note marginale :Recueils
30 La publication de courts extraits d’oeuvres littéraires encore protégées, publiées et non destinées elles-mêmes à l’usage des établissements d’enseignement, dans un recueil qui est composé principalement de matières non protégées, préparé pour être utilisé dans les établissements d’enseignement et désigné comme tel dans le titre et dans les annonces faites par l’éditeur ne constitue pas une violation du droit d’auteur sur ces oeuvres littéraires publiées à condition que :
a) le même éditeur ne publie pas plus de deux passages tirés des oeuvres du même auteur dans l’espace de cinq ans;
b) la source de l’emprunt soit indiquée;
c) le nom de l’auteur, s’il figure dans la source, soit mentionné.
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 30
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7
- 1997, ch. 24, art. 18
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