Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Infraction
465 (1) Commet une infraction quiconque contrevient sans motif valable à la présente loi ou à ses règlements.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
(1.1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements, communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Préférence donnée à un créancier
(2) Commet une infraction tout administrateur, dirigeant ou employé d’une association qui volontairement accorde, ou consent d’accorder, de manière frauduleuse, irrégulière ou injuste, à un créancier de l’association une préférence sur d’autres créanciers, en lui donnant des garanties ou en changeant la nature de sa créance, ou de toute autre manière.
Note marginale :Défaut de fournir des renseignements
(3) Commet une infraction quiconque refuse ou omet, sans motif valable, de se conformer aux exigences prévues à l’alinéa 437(2)b).
Note marginale :Utilisation du nom
(4) Sauf dans la mesure permise par les règlements, commet une infraction quiconque utilise le nom d’une association dans un prospectus, une offre, une circulaire d’offre publique d’achat, une annonce d’opération sur des valeurs mobilières ou tout autre document portant sur une telle opération.
- 1991, ch. 48, art. 465
- 2007, ch. 6, art. 185
- Date de modification :