Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Règlements
463 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
a.1) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit l’objet d’une mesure réglementaire;
b) définir certains termes pour l’application de la présente loi;
c) exiger le paiement de droits pour le dépôt, l’examen ou la délivrance de documents, ou pour les mesures que peut ou doit prendre le surintendant aux termes de la présente loi, et en fixer soit le montant, soit les modalités de sa détermination;
d) régir le capital réglementaire et l’actif total de l’association;
e) régir la rétention, au Canada, de l’actif de l’association;
f) prévoir la valeur de l’actif qui doit être détenu au Canada et les modalités de la détention;
g) régir la protection et le maintien de l’actif de l’association, y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;
h) régir la détention de parts sociales et d’actions pour l’application de l’article 78;
i) prévoir l’information, en plus des documents visés à l’article 434, à conserver dans le registre mentionné à cet article;
i.1) régir la détermination des capitaux propres d’une association;
i.2) préciser les personnes qui sont apparentées à l’association de détail et les régir;
j) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- 1991, ch. 48, art. 463
- 1997, ch. 15, art. 160
- 1999, ch. 31, art. 58(F)
- 2001, ch. 9, art. 339
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