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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 385.16 du 2012-05-24 au 2024-11-26 :


Note marginale :Communication du coût d’emprunt

  •  (1) L’association de détail ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 385.17, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.

  • 2001, ch. 9, art. 313
  • 2012, ch. 5, art. 110

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