Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
27 Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de l’association;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de l’association;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter l’association, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter l’association de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de l’association sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) le respect, dans l’exploitation de l’association, du principe coopératif;
g.1) la prédominance d’associations, de coopératives de crédit fédérales ou de confédérations fédérales, ou de toute combinaison de celles-ci, parmi les associés;
h) l’intérêt du système financier canadien et notamment celui du système coopératif canadien.
- 1991, ch. 48, art. 27
- 2001, ch. 9, art. 257
- 2014, ch. 39, art. 281
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