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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 27 du 2017-01-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Facteurs à prendre en compte

 Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :

  • a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de l’association;

  • b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de l’association;

  • c) leur expérience et leur dossier professionnel;

  • d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

  • e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter l’association, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter l’association de manière responsable;

  • f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de l’association sur la conduite de ces activités et entreprises;

  • g) le respect, dans l’exploitation de l’association, du principe coopératif;

  • g.1) la prédominance d’associations, de coopératives de crédit fédérales ou de confédérations fédérales, ou de toute combinaison de celles-ci, parmi les associés;

  • h) l’intérêt du système financier canadien et notamment celui du système coopératif canadien.

  • 1991, ch. 48, art. 27
  • 2001, ch. 9, art. 257
  • 2014, ch. 39, art. 281

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