Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Interdictions
202 Les administrateurs ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :
a) soumettre à l’examen des associés ou des actionnaires des questions qui requièrent leur approbation;
b) autoriser l’adhésion des associés;
c) combler les vacances au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités, pourvoir le poste vacant de vérificateur ou nommer des administrateurs supplémentaires;
d) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières, notamment des actions d’une série visée à l’article 71, sauf en conformité avec l’autorisation des administrateurs;
e) déclarer des dividendes à l’égard des parts sociales ou des actions et autoriser le versement de primes sur les dépôts ou de ristournes;
f) autoriser l’acquisition par l’association en vertu de l’article 79, notamment par rachat, des parts sociales et des actions émises par elle;
g) autoriser le versement d’une commission sur une émission d’actions;
h) approuver les circulaires de la direction sollicitant des procurations;
i) sauf disposition contraire de la présente loi, approuver le rapport annuel ou les autres états financiers de l’association;
j) expulser des associés;
k) prendre ou modifier des règlements administratifs.
- 1991, ch. 48, art. 202
- 1997, ch. 15, art. 128
- 2005, ch. 54, art. 175
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