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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 202 du 2006-11-28 au 2024-04-01 :


Note marginale :Interdictions

 Les administrateurs ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :

  • a) soumettre à l’examen des associés ou des actionnaires des questions qui requièrent leur approbation;

  • b) autoriser l’adhésion des associés;

  • c) combler les vacances au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités, pourvoir le poste vacant de vérificateur ou nommer des administrateurs supplémentaires;

  • d) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières, notamment des actions d’une série visée à l’article 71, sauf en conformité avec l’autorisation des administrateurs;

  • e) déclarer des dividendes à l’égard des parts sociales ou des actions et autoriser le versement de primes sur les dépôts ou de ristournes;

  • f) autoriser l’acquisition par l’association en vertu de l’article 79, notamment par rachat, des parts sociales et des actions émises par elle;

  • g) autoriser le versement d’une commission sur une émission d’actions;

  • h) approuver les circulaires de la direction sollicitant des procurations;

  • i) sauf disposition contraire de la présente loi, approuver le rapport annuel ou les autres états financiers de l’association;

  • j) expulser des associés;

  • k) prendre ou modifier des règlements administratifs.

  • 1991, ch. 48, art. 202
  • 1997, ch. 15, art. 128
  • 2005, ch. 54, art. 175

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