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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 152 du 2006-11-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Propositions

  •  (1) L’associé peut :

    • a) donner avis à l’association des questions qu’il se propose de soulever à l’assemblée annuelle, cet avis étant appelé « proposition » au présent article et à l’article 153;

    • b) discuter, au cours de l’assemblée, de toute question qui aurait pu faire l’objet d’une proposition de sa part.

  • Note marginale :Déclaration à l’appui de la proposition

    (2) À la demande de l’associé qui est l’auteur d’une proposition, l’association doit annexer à l’avis de l’assemblée la proposition à soumettre à l’assemblée, l’exposé établi par celui-ci à l’appui de sa proposition ainsi que ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, ne comportent pas plus de mots que le nombre maximal prévu par règlement.

  • Note marginale :Exemptions

    (3) L’association n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (2) dans les cas suivants :

    • a) la proposition ne lui a pas été soumise avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle;

    • b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal de faire valoir contre l’association ou ses administrateurs, ses dirigeants, ses associés ou les détenteurs de ses valeurs mobilières une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;

    • b.1) il apparaît nettement que la proposition n’est pas liée de façon importante à l’activité commerciale ou aux affaires internes de l’assocation;

    • c) au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition par l’association, l’associé a omis de présenter, à une assemblée, une proposition que l’association avait annexée, à sa demande, à l’avis de convocation;

    • d) une proposition à peu près identique annexée à l’avis de convocation a été présentée aux associés à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui minimal prévu par les règlements;

    • e) il y a abus à des fins publicitaires des droits que confèrent les paragraphes (1) et (2).

  • Note marginale :Immunité

    (4) L’association ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration en exécution du présent article.

  • 1991, ch. 48, art. 152
  • 2005, ch. 54, art. 159

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