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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 13 du 2002-12-31 au 2018-06-20 :


Note marginale :Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent à toute chose saisie aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel

    (2) Dans le cas de biens infractionnels, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent sous réserve des articles 16 à 22 de la présente loi.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) La présente loi et ses règlements s’appliquent aux substances désignées saisies en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law.

  • Note marginale :Rapport au juge de paix

    (4) Sous réserve des règlements, l’agent de la paix qui, aux termes de l’article 11, saisit une substance désignée est tenu, dès que les circonstances le permettent :

    • a) d’établir un rapport précisant le lieu de la perquisition, la substance désignée saisie et le lieu de sa rétention;

    • b) de faire déposer le rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, dans le cas où, en raison de l’urgence de la situation, la saisie s’est effectuée sans mandat, auprès du juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner;

    • c) d’envoyer une copie du rapport au ministre.

  • Note marginale :Rapport au juge de paix

    (5) Le rapport établi selon la formule 5.2 du Code criminel peut tenir lieu du rapport prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Engagement

    (6) Le juge ou juge de paix qui rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel sur une demande — présentée au titre du présent article — visant la remise d’un bien infractionnel saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par lui et, si le juge ou juge de paix l’estime indiqué, qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe.


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