Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Note marginale :Fournisseurs essentiels
11.4 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer toute personne fournisseur essentiel de la compagnie s’il est convaincu que cette personne est un fournisseur de la compagnie et que les marchandises ou les services qu’elle lui fournit sont essentiels à la continuation de son exploitation.
Note marginale :Obligation de fourniture
(2) S’il fait une telle déclaration, le tribunal peut ordonner à la personne déclarée fournisseur essentiel de la compagnie de fournir à celle-ci les marchandises ou services qu’il précise, à des conditions compatibles avec les modalités qui régissaient antérieurement leur fourniture ou aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Charge ou sûreté en faveur du fournisseur essentiel
(3) Le cas échéant, le tribunal déclare dans l’ordonnance que tout ou partie des biens de la compagnie sont grevés d’une charge ou sûreté, en faveur de la personne déclarée fournisseur essentiel, d’un montant correspondant à la valeur des marchandises ou services fournis en application de l’ordonnance.
Note marginale :Priorité
(4) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.
- 1997, ch. 12, art. 124
- 2000, ch. 30, art. 156
- 2001, ch. 34, art. 33(A)
- 2005, ch. 47, art. 128
- 2007, ch. 36, art. 65
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