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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 11 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Pouvoir du tribunal

  •  (1) Malgré toute disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations, chaque fois qu’une demande est faite sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie, le tribunal, sur demande d’un intéressé, peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et avec ou sans avis, rendre l’ordonnance prévue au présent article.

  • Note marginale :Demande initiale

    (2) La demande faite pour la première fois en application du présent article relativement à une compagnie — la demande initiale — doit être accompagnée d’un état portant, projections à l’appui, sur l’évolution de l’encaisse de la compagnie, des copies des états financiers, vérifiés ou non, établis au cours de l’année précédant la demande, sinon d’une copie des états financiers les plus récents.

  • Note marginale :Demande initiale — ordonnances

    (3) Dans le cas d’une demande initiale visant une compagnie, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour une période maximale de trente jours :

    • a) suspendre, jusqu’à ce qu’il rende une nouvelle ordonnance à l’effet contraire, les procédures intentées contre la compagnie au titre des lois mentionnées au paragraphe (1), ou qui pourraient l’être;

    • b) surseoir, jusqu’à ce qu’il rende une nouvelle ordonnance à l’effet contraire, au cours de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

    • c) interdire, jusqu’à ce qu’il rende une nouvelle ordonnance à l’effet contraire, d’intenter ou de continuer toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.

  • Note marginale :Autres demandes — ordonnances

    (4) Dans le cas d’une demande, autre qu’une demande initiale, visant une compagnie, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour la période qu’il estime indiquée :

    • a) suspendre, jusqu’à ce qu’il rende une nouvelle ordonnance à l’effet contraire, les procédures intentées contre la compagnie au titre des lois mentionnées au paragraphe (1), ou qui pourraient l’être;

    • b) surseoir, jusqu’à ce qu’il rende une nouvelle ordonnance à l’effet contraire, au cours de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

    • c) interdire, jusqu’à ce qu’il rende une nouvelle ordonnance à l’effet contraire, d’intenter ou de continuer toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.

  • Note marginale :Avis de l’ordonnance

    (5) À moins que le tribunal n’en ordonne autrement, le contrôleur nommé en application de l’article 11.7 transmet, dans les dix jours suivant celui où elle a été rendue, une copie de l’ordonnance visée au paragraphe (3) à chaque créancier connu ayant une réclamation supérieure à deux cent cinquante dollars.

  • Note marginale :Preuve

    (6) Le tribunal ne rend l’ordonnance visée aux paragraphes (3) ou (4) que si :

    • a) le demandeur le convainc qu’il serait indiqué de rendre une telle ordonnance;

    • b) dans le cas de l’ordonnance visée au paragraphe (4), le demandeur le convainc en outre qu’il a agi — et continue d’agir — de bonne foi et avec toute la diligence voulue.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 11
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 1997, ch. 12, art. 124

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