Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 31, art. 8

      • 8 (1) L’article 90.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

        • Exception pour les personnes non concurrentes

          (1.1) S’il conclut que l’un des objets importants de l’accord ou de l’arrangement — ou d’une partie de celui-ci — est d’empêcher ou de diminuer la concurrence dans un marché, le Tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) même si aucune des personnes visées à ce paragraphe n’est un concurrent.

      • (1.1) Les paragraphes 90.1(4) à (6) de la même loi sont abrogés.

      • (2) Le paragraphe 90.1(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Définition de concurrent

          (11) Aux paragraphes (1) et (1.1), concurrent s’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence de l’accord ou de l’arrangement.

  • — 2023, ch. 31, art. 12.1

    • Projet de loi C-59

      12.1 En cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, dès le premier jour où le paragraphe 247(2) de cette loi et l’article 7.2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 79(4.1) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

      • Ordonnance additionnelle — personne autorisée

        (4.1) Si, à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, il conclut qu’une personne adopte ou a adopté une pratique d’agissements anti-concurrentiels constituant un comportement qui a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché dans lequel la personne a un intérêt concurrentiel valable et rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) contre la personne, le Tribunal peut également lui ordonner de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement.


Date de modification :