Loi sur la concurrence
L.R.C. (1985), ch. C-34
Loi portant réglementation générale du commerce en matière de complots, de pratiques commerciales et de fusionnements qui touchent à la concurrence
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 1
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 19
PARTIE IObjet et définitions
Objet
Note marginale :Objet
1.1 La présente loi a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence au Canada dans le but de stimuler l’adaptabilité et l’efficience de l’économie canadienne, d’améliorer les chances de participation canadienne aux marchés mondiaux tout en tenant simultanément compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada, d’assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l’économie canadienne, de même que dans le but d’assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 19
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
article
article
article Biens meubles et immeubles de toute nature, y compris :
a) de l’argent;
b) des titres et actes concernant ou constatant un droit de propriété ou autre droit relatif à des biens ou un intérêt, actuel, éventuel ou autre, dans une personne morale ou dans des éléments de l’actif d’une personne morale;
c) des titres et actes donnant le droit de recouvrer ou de recevoir des biens;
d) des billets ou pièces de même genre attestant le droit d’être présent en un lieu donné à un ou certains moments donnés ou des titres de transport;
e) de l’énergie, quelle que soit la façon dont elle est produite. (article)
commerce, industrie ou profession
trade, industry or profession
commerce, industrie ou profession Y est assimilée toute catégorie, division ou branche d’un commerce, d’une industrie ou d’une profession. (trade, industry or profession)
commissaire
Commissioner
commissaire Le commissaire de la concurrence nommé en vertu du paragraphe 7(1). (Commissioner)
- Commission
Commission[Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 20]
- directeur
directeur[Abrogée, 1999, ch. 2, art. 1]
document
record
document Les éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment la correspondance, les notes, livres, plans, cartes, dessins, diagrammes, illustrations ou graphiques, photographies, films, microformules, enregistrements sonores, magnétoscopiques ou informatisés, ou toute reproduction totale ou partielle de ces éléments d’information. (record)
entreprise
business
entreprise Sont comprises parmi les entreprises les entreprises :
a) de fabrication, de production, de transport, d’acquisition, de fourniture, d’emmagasinage et de tout autre commerce portant sur des articles;
b) d’acquisition, de prestation de services et de tout autre commerce portant sur des services.
Est également comprise parmi les entreprises la collecte de fonds à des fins de charité ou à d’autres fins non lucratives. (business)
fournir ou approvisionner
supply
fournir ou approvisionner
a) Relativement à un article, vendre, louer ou donner à bail l’article, ou un intérêt ou droit y afférent, ou en disposer d’une autre façon ou offrir d’en disposer ainsi;
b) relativement à un service, vendre, louer ou autrement fournir un service ou offrir de le faire. (supply)
- fusion
fusion[Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 20]
ministre
Minister
ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)
- monopole
monopole[Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 20]
produit
product
produit Sont assimilés à un produit un article et un service. (product)
service
service
service Service industriel, commercial, professionnel ou autre. (service)
Tribunal
Tribunal
Tribunal Le Tribunal de la concurrence, constitué en application du paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence. (Tribunal)
Note marginale :Filiale, société de personnes ou entreprise unipersonnelle
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne morale est affiliée à une autre personne morale si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même personne morale ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même personne;
b) si deux personnes morales sont affiliées à la même personne morale au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;
c) une société de personnes ou une entreprise individuelle est affiliée à une autre société de personnes, à une autre entreprise individuelle ou à une personne morale si toutes deux sont contrôlées par la même personne.
Note marginale :Filiale
(3) Pour l’application de la présente loi, une personne morale est une filiale d’une autre personne morale si elle est contrôlée par cette autre personne morale.
Note marginale :Contrôle
(4) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne morale est contrôlée par une personne autre que Sa Majesté si :
(i) des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette personne ou pour son bénéfice,
(ii) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;
b) une personne morale est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province si :
(i) la personne morale est contrôlée par Sa Majesté de la manière décrite à l’alinéa a),
(ii) dans le cas d’une personne morale sans capital-actions, une majorité des administrateurs de la personne morale, autres que les administrateurs d’office, sont nommés par :
(A) soit le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas,
(B) soit un ministre du gouvernement du Canada ou de la province, selon le cas;
c) contrôle une société de personnes la personne qui détient dans cette société des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de la société ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 2
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 20
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62
- 1999, ch. 2, art. 1, ch. 31, art. 44(F)
Note marginale :Obligation des mandataires de Sa Majesté
2.1 Les personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sont, au même titre que si elles n’étaient pas des mandataires de Sa Majesté, liées par la présente loi et assujetties à son application à l’égard des activités commerciales qu’elles exercent en concurrence, réelle ou potentielle, avec d’autres personnes.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 21
Note marginale :Vice de forme
3 Nulle procédure engagée sous le régime de la présente loi n’est réputée invalide à cause d’un vice de forme ou d’une irrégularité technique.
- S.R., ch. C-23, art. 3
Note marginale :Activités relatives aux négociations collectives
4 (1) La présente loi ne s’applique pas :
a) aux coalitions d’ouvriers ou d’employés, formées en vue de leur assurer une protection professionnelle convenable, ni à leurs activités à cette fin;
b) aux contrats, accords ou arrangements que des pêcheurs, ou leurs associations, concluent avec des personnes, ou leurs associations, qui achètent ou traitent le poisson, sur les conditions de prix, de rémunération ou autres régissant la prise par ces pêcheurs du poisson destiné à approvisionner ces personnes;
c) aux contrats, accords ou arrangements que concluent deux employeurs au moins, appartenant à un secteur commercial, industriel ou professionnel, directement entre eux ou par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une association dont ils font partie, au sujet des négociations collectives portant sur les traitements, salaires et conditions d’emploi de leurs employés.
Note marginale :Restriction
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’exempter de l’application de la présente loi les contrats, accords ou arrangements conclus, par un employeur, en vue de refuser un produit à une personne ou d’empêcher une personne de fournir un produit autre que des services par des ouvriers ou des employés.
- S.R., ch. C-23, art. 4
- 1974-75-76, ch. 76, art. 2
4.1 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 407]
Note marginale :Souscripteurs à forfait
5 (1) L’article 45 ne s’applique pas à l’accord ou l’arrangement, soit entre des personnes qui appartiennent à une catégorie de personnes faisant habituellement le commerce de valeurs, soit entre ces personnes et l’émetteur d’une valeur particulière dans le cas d’une distribution primaire ou le vendeur d’une valeur particulière dans le cas d’une distribution secondaire, qui a un rapport raisonnable avec la souscription de l’émission d’une valeur particulière.
Note marginale :Définition de souscription
(2) Pour l’application du présent article, souscription d’une émission de valeurs s’entend de la distribution primaire ou secondaire de ces valeurs pour laquelle l’approbation, notamment par voie de dépôt ou d’acceptation d’un prospectus :
a) ou bien est requise en vertu ou en application d’un texte de loi édicté au Canada ou à l’étranger pour la surveillance ou la réglementation du commerce des valeurs;
b) ou bien serait requise en l’absence d’exemption expressément prévue au texte mentionné à l’alinéa a) ou donnée sous son régime.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 5
- 1999, ch. 2, art. 2
- 2009, ch. 2, art. 408
Note marginale :Sport amateur
6 (1) La présente loi ne s’applique pas aux accords ou arrangements conclus entre équipes, clubs et ligues dans le domaine de la participation au sport amateur.
Note marginale :Définition de sport amateur
(2) Pour l’application du présent article, sport amateur s’entend d’un sport auquel la participation n’est pas rémunérée.
- 1974-75-76, ch. 76, art. 2
PARTIE IIApplication
Note marginale :Commissaire de la concurrence
7 (1) Le commissaire de la concurrence est nommé par le gouverneur en conseil; il est chargé :
a) d’assurer et de contrôler l’application de la présente loi;
b) d’assurer l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
c) de contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, sauf en ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
d) d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et de la Loi sur l’étiquetage des textiles.
Note marginale :Serment professionnel
(2) Préalablement à son entrée en fonctions, le commissaire prête et souscrit ou fait, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle, tels qu’ils sont formulés ci-après, devant le greffier du Conseil privé, au bureau duquel il est déposé :
Je jure d’exercer (ou affirme solennellement que j’exercerai) avec fidélité, sincérité et impartialité, et au mieux de mon jugement, de mon habileté et de ma capacité, les fonctions et attributions qui me sont dévolues en ma qualité de commissaire de la concurrence. (Ajouter, en cas de prestation de serment : « Ainsi Dieu me soit en aide ».)
Note marginale :Traitement
(3) Le commissaire reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 7
- 1999, ch. 2, art. 4 et 37
Note marginale :Sous-commissaires
8 (1) Le ou les sous-commissaires de la concurrence sont nommés de la manière autorisée par la loi.
Note marginale :Pouvoirs du sous-commissaire
(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser un sous-commissaire à exercer les pouvoirs et fonctions du commissaire en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.
Note marginale :Autres intérimaires
(3) Le gouverneur en conseil peut autoriser toute autre personne à exercer les pouvoirs et fonctions du commissaire en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci et des sous-commissaires ou de vacance de leurs postes.
Note marginale :Enquête par le sous-commissaire
(4) Le commissaire peut autoriser un sous-commissaire à faire enquête sur toute question que le commissaire a le pouvoir d’examiner; lorsqu’il a reçu cette autorisation, un sous-commissaire exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire en l’espèce.
Note marginale :Absence d’effet sur les pouvoirs du commissaire
(5) L’exercice, selon la présente loi, de quelque pouvoir ou fonction du commissaire par un sous-commissaire ou une autre personne n’a pas pour effet de limiter, de restreindre ou d’atténuer les pouvoirs ou fonctions du commissaire, d’une manière générale ou à l’égard d’une affaire déterminée.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 8
- 1999, ch. 2, art. 5
Note marginale :Demande d’enquête
9 (1) Six personnes résidant au Canada et âgées de dix-huit ans au moins peuvent demander au commissaire de procéder à une enquête dans les cas où elles sont d’avis, selon le cas :
a) qu’une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII;
b) qu’il existe des motifs justifiant une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII;
c) qu’une infraction visée à la partie VI ou VII a été perpétrée ou est sur le point de l’être.
Note marginale :Détails à fournir
(2) La demande est accompagnée d’un exposé, sous forme de déclaration solennelle, indiquant :
a) les noms et adresses des requérants et, à leur choix, les nom et adresse de l’un d’entre eux ou d’un procureur, avocat ou conseil qu’ils peuvent, pour recevoir toutes communications prévues par la présente loi, avoir autorisé à les représenter;
b) la nature :
(i) soit de la prétendue contravention,
(ii) soit des motifs permettant de rendre une ordonnance,
(iii) soit de la prétendue infraction,
et les noms des personnes qu’on croit y être intéressées et complices;
c) un résumé des éléments de preuve à l’appui de leur opinion.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 9
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 22
- 1999, ch. 2, art. 6 et 37
Note marginale :Enquête par le commissaire
10 (1) Le commissaire fait étudier, dans l’un ou l’autre des cas suivants, toutes questions qui, d’après lui, nécessitent une enquête en vue de déterminer les faits :
a) sur demande faite en vertu de l’article 9;
b) chaque fois qu’il a des raisons de croire :
(i) soit qu’une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII,
(ii) soit qu’il existe des motifs justifiant une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII,
(iii) soit qu’une infraction visée à la partie VI ou VII a été perpétrée ou est sur le point de l’être;
c) chaque fois que le ministre lui ordonne de déterminer au moyen d’une enquête si l’un des faits visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) existe.
Note marginale :Renseignements concernant les enquêtes
(2) À la demande écrite d’une personne dont les activités font l’objet d’une enquête en application de la présente loi ou d’une personne qui a demandé une enquête conformément à l’article 9, le commissaire instruit ou fait instruire cette personne de l’état du déroulement de l’enquête.
Note marginale :Enquêtes en privé
(3) Les enquêtes visées au présent article sont conduites en privé.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 10
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 23
- 1999, ch. 2, art. 7 et 37, ch. 31, art. 45
Note marginale :Ordonnance exigeant une déposition orale ou une déclaration écrite
11 (1) Sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle qu’une enquête est menée en application de l’article 10 et qu’une personne détient ou détient vraisemblablement des renseignements pertinents à l’enquête en question, ordonner à cette personne :
a) de comparaître, selon ce que prévoit l’ordonnance de sorte que, sous serment ou affirmation solennelle, elle puisse, concernant toute question pertinente à l’enquête, être interrogée par le commissaire ou son représentant autorisé devant une personne désignée dans l’ordonnance et qui, pour l’application du présent article et des articles 12 à 14, est appelée « fonctionnaire d’instruction »;
b) de produire auprès du commissaire ou de son représentant autorisé, dans le délai et au lieu que prévoit l’ordonnance, les documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou les autres choses dont l’ordonnance fait mention;
c) de préparer et de donner au commissaire ou à son représentant autorisé, dans le délai que prévoit l’ordonnance, une déclaration écrite faite sous serment ou affirmation solennelle et énonçant en détail les renseignements exigés par l’ordonnance.
Note marginale :Documents en possession d’une affiliée
(2) Lorsque, en rapport avec une enquête, la personne contre qui une ordonnance est demandée en application de l’alinéa (1)b) est une personne morale et que le juge à qui la demande est faite aux termes du paragraphe (1) est convaincu, d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, qu’une affiliée de cette personne morale a des documents qui sont pertinents à l’enquête, il peut, sans égard au fait que l’affiliée soit située au Canada ou ailleurs, ordonner à la personne morale de produire les documents en question.
Note marginale :Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance
(3) Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2) au motif que le témoignage oral, le document, l’autre chose ou la déclaration qu’on exige de lui peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité, mais un témoignage oral qu’un individu a rendu conformément à une ordonnance prononcée en application de l’alinéa (1)a) ou une déclaration qu’il a faite en conformité avec une ordonnance prononcée en application de l’alinéa (1)c) ne peut être utilisé ou admis contre celui-ci dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui par la suite sauf en ce qui concerne une poursuite prévue à l’article 132 ou 136 du Code criminel.
Note marginale :Effet de l’ordonnance
(4) Une ordonnance rendue en application du présent article a effet partout au Canada.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 11
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2002, ch. 8, art. 126, ch. 16, art. 1
Note marginale :Personnes habiles à rendre témoignage
12 (1) Toute personne assignée sous le régime de l’alinéa 11(1)a) est habile à agir comme témoin et peut être contrainte à rendre témoignage.
Note marginale :Honoraires
(2) Toute personne assignée aux fins de l’alinéa 11(1)a) a droit aux mêmes honoraires et allocations pour ce faire que si elle avait été assignée à comparaître devant une cour supérieure de la province où elle doit comparaître aux termes de l’assignation.
Note marginale :Représentation par avocat
(3) Un fonctionnaire d’instruction doit permettre que soit représentée par avocat toute personne interrogée aux termes d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 11(1)a) de même que toute personne dont la conduite fait l’objet d’une enquête.
Note marginale :Présence de la personne dont la conduite fait l’objet d’une enquête lors des interrogatoires
(4) La personne dont la conduite fait l’objet d’une enquête lors d’un interrogatoire prévu à l’alinéa 11(1)a) et son avocat peuvent assister à cet interrogatoire à moins que le commissaire, le représentant autorisé de ce dernier, la personne interrogée ou l’employeur de cette dernière ne convainque le fonctionnaire d’instruction que la présence de la personne dont la conduite fait l’objet d’une enquête :
a) entraverait le bon déroulement de l’interrogatoire ou de l’enquête;
b) entraînerait la divulgation de renseignements de nature commerciale confidentiels se rapportant à l’entreprise de la personne interrogée ou de son employeur.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 12
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Fonctionnaire d’instruction
13 (1) Peut être nommé fonctionnaire d’instruction quiconque est membre en règle du barreau d’une province depuis au moins dix ans ou l’a été pendant au moins dix ans.
Note marginale :Rémunération et frais de déplacement
(2) Les fonctionnaires d’instruction reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et ils sont, également selon ce que fixe ce dernier, indemnisés des frais, notamment de séjour et de déplacement, qu’ils engagent dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 13
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
Note marginale :Prestation des serments
14 (1) Le fonctionnaire d’instruction peut recevoir les serments et les affirmations solennelles dans le cadre des interrogatoires visés à l’alinéa 11(1)a).
Note marginale :Ordonnance des fonctionnaires d’instruction
(2) Un fonctionnaire d’instruction peut rendre toutes les ordonnances qu’il juge utiles pour la conduite des interrogatoires prévus à l’alinéa 11(1)a).
Note marginale :Demande à la cour
(3) Un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté peut, à la demande d’un fonctionnaire d’instruction, ordonner à toute personne de se conformer à une ordonnance rendue par le fonctionnaire d’instruction en application du paragraphe (2).
Note marginale :Avis
(4) Une ordonnance ne peut pas être rendue en application du paragraphe (3) à moins que le fonctionnaire d’instruction n’ait donné à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée ainsi qu’au commissaire soit un avis de vingt-quatre heures de l’audition de la demande, soit un avis plus bref jugé raisonnable par le juge à qui la demande est faite.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 14
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2002, ch. 8, art. 127
Note marginale :Mandat de perquisition
15 (1) À la demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé et si, d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté est convaincu :
a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
(i) soit qu’une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII,
(ii) soit qu’il y a des motifs justifiant que soit rendue une ordonnance aux termes des parties VII.1 ou VIII,
(iii) soit qu’une infraction prévue à la partie VI ou VII a été perpétrée ou est sur le point de l’être;
b) qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe, en un local quelconque, un document ou une autre chose qui fournira une preuve en ce qui concerne les circonstances visées aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas,
celui-ci peut délivrer sous son seing un mandat autorisant le commissaire ou toute autre personne qui y est nommée à :
c) pénétrer dans le local, sous réserve des conditions que peut fixer le mandat;
d) perquisitionner dans le local en vue soit d’obtenir ce document ou cette autre chose et d’en prendre copie, soit de l’emporter pour en faire l’examen ou en prendre des copies.
Note marginale :Contenu du mandat
(2) Un mandat délivré en application du présent article fait état de l’affaire à l’égard de laquelle il est délivré et il indique les locaux qui doivent faire l’objet de la perquisition de même que le document, la chose ou la catégorie de documents ou de choses qui doit faire l’objet d’une recherche.
Note marginale :Exécution du mandat
(3) Un mandat délivré en application du présent article ne peut être exécuté qu’entre six heures du matin et neuf heures du soir à moins que, aux termes de ce mandat, le juge qui le délivre en autorise l’exécution à un autre moment.
Note marginale :Idem
(4) Un mandat délivré en application du présent article peut être exécuté partout au Canada.
Note marginale :Devoir de la personne ayant la charge du local
(5) Quiconque est en possession ou a le contrôle d’un local, d’un document ou d’une autre chose que vise un mandat délivré aux termes du paragraphe (1) doit, sur présentation de ce mandat, permettre au commissaire ou à toute autre personne nommée dans le mandat de pénétrer dans ce local, d’y perquisitionner, d’y examiner le document ou la chose, d’en prendre copie ou de l’emporter.
Note marginale :Entrée ou accès refusés
(6) Lorsque, dans le cadre de l’exécution d’un mandat délivré aux termes du paragraphe (1), le commissaire ou toute autre personne se voit refuser l’accès à un local, à un document ou à une autre chose, ou encore lorsque le commissaire a des motifs raisonnables de croire que l’accès en question lui sera refusé, le juge qui a délivré le mandat ou un juge de la même cour peut, sur demande ex parte du commissaire, ordonner à un agent de la paix de prendre les mesures que ce juge estime nécessaires pour donner au commissaire ou à cette autre personne l’accès en question.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(7) Le commissaire ou son représentant autorisé peut exercer sans mandat les pouvoirs visés à l’alinéa (1)c) ou d) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions visées aux alinéas a) et b) soient réunies.
Note marginale :Situation d’urgence
(8) Pour l’application du paragraphe (7), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat prévu au paragraphe (1) entraînerait la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 15
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 8 et 37
- 2002, ch. 8, art. 128
Note marginale :Usage d’un système informatique
16 (1) Une personne qui est, en vertu du paragraphe 15(1), autorisée à perquisitionner dans un local pour y chercher un document peut soit utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le local en question dans le but de faire la recherche de données se trouvant dans l’ordinateur, ou pouvant lui être fournies, soit, à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou d’une autre sortie de données intelligible, soit en outre emporter cet imprimé ou cette sortie de données pour les examiner ou en prendre copie.
Note marginale :Obligation de la personne ayant la possession d’un ordinateur
(2) La personne qui est en possession ou qui a le contrôle d’un local à l’égard duquel un mandat a été délivré en application du paragraphe 15(1) doit, sur présentation du mandat, permettre à toute personne nommée au mandat d’utiliser ou de faire utiliser l’ensemble ou une partie seulement d’un ordinateur se trouvant dans le local en question de sorte que toute donnée se trouvant dans l’ordinateur ou pouvant lui être fournie puisse faire l’objet d’une recherche dans le but de trouver des données à partir desquelles peut être produit un document que la personne nommée au mandat est autorisée à rechercher, de même qu’elle doit permettre à cette dernière d’en obtenir une copie physique et de l’emporter.
Note marginale :Ordonnance limitant l’usage des ordinateurs
(3) Le juge qui a délivré le mandat visé au paragraphe 15(1) ou un juge de la même cour peut, à la demande du commissaire ou de tout personne qui est en possession ou a le contrôle, en tout ou en partie, d’un ordinateur se trouvant dans un local à l’égard duquel le mandat a été délivré, rendre une ordonnance :
a) identifiant les individus qui peuvent faire usage de cet ordinateur et fixant les périodes durant lesquelles ils sont autorisés à le faire;
b) précisant les autres conditions et modalités selon lesquelles a lieu l’utilisation de cet ordinateur.
Note marginale :Avis de la personne qui a le contrôle, etc.
(4) Une ordonnance ne peut pas être rendue en application du paragraphe (3) à la demande d’une personne qui est en possession ou a le contrôle de l’ensemble ou d’une partie d’un ordinateur à moins que cette personne n’ait donné au commissaire soit un avis de vingt-quatre heures de l’audition de la demande, soit un avis plus bref que le juge estime raisonnable.
Note marginale :Avis du commissaire
(5) Une ordonnance ne peut être rendue à la demande du commissaire en application du paragraphe (3) une fois la perquisition commencée que si le commissaire a donné à la personne qui a le contrôle ou qui est en possession du local qui fait l’objet de la demande d’ordonnance un avis de vingt-quatre heures de l’audition de la demande ou tel autre avis plus bref que le juge estime raisonnable.
Note marginale :Définitions
(6) Pour l’application du présent article, « données » et « ordinateur » s’entendent au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 16
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Rapport concernant le document ou la chose saisie
17 (1) Lorsqu’un document ou une autre chose est emporté en application de l’alinéa 15(1)d), du paragraphe 15(7) ou de l’article 16, le commissaire ou son représentant autorisé doit, dès que possible :
a) produire ce document ou cette autre chose soit devant le juge qui a délivré le mandat ou devant un juge de la même cour, soit encore, dans les cas où aucun mandat n’a été délivré, devant un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté;
b) faire rapport, concernant ce document ou cette autre chose, à un juge désigné selon les critères prévus à l’alinéa a).
Note marginale :Rapport
(2) Un rapport à un juge en application de l’alinéa (1)b) concernant un document ou une autre chose doit inclure :
a) une déclaration précisant si le document ou cette autre chose a été emporté en application de l’alinéa 15(1)d), du paragraphe 15(7) ou de l’article 16;
b) une description du local ayant fait l’objet de la perquisition;
c) une description du document ou de l’autre chose emporté;
d) une description de l’endroit où ce document ou cette autre chose est gardé.
Note marginale :Rétention et remise des documents ou choses emportés
(3) Dans les cas où un document ou une autre chose est emporté en application de l’article 15 ou 16, le juge à qui, conformément au présent article, cette chose ou ce document est produit ou à qui un rapport est fait à l’égard de cette chose ou de ce document peut, s’il est convaincu de sa nécessité aux fins d’une enquête ou de procédures en application de la présente loi, autoriser le commissaire à retenir le document ou la chose en question.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 17
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37, ch. 31, art. 46(F)
- 2002, ch. 8, art. 129
Note marginale :Commissaire : soin des objets emportés
18 (1) Dans les cas où une chose ou un document est soit produit en application de l’article 11, soit emporté en application de l’article 15 ou 16, le commissaire prend, dans la mesure de ce qui est raisonnable, tous les soins qui assureront que le document ou l’autre chose sera conservé jusqu’à sa remise à la personne qui l’a produit ou de qui on l’a pris, ou encore jusqu’à ce que sa production soit nécessaire dans une procédure en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Copies certifiées conformes
(1.1) Le commissaire n’est pas tenu de retourner les copies qui ont été produites en conformité avec l’article 11.
Note marginale :Accès aux documents
(2) La personne qui produit un document ou une autre chose en application de l’article 11 ou de qui une chose ou un document est pris en application de l’article 15 ou 16 est autorisée à inspecter ce document ou cette autre chose à toute heure convenable et aux conditions raisonnables que peut fixer le commissaire.
Note marginale :Remise de documents et copies
(3) Le commissaire peut, avant de remettre un document produit en application de l’article 11 ou emporté conformément à l’article 15 ou 16, prendre ou faire prendre des copies de ce document et conserver ces copies.
Note marginale :Rétention des objets saisis
(4) Lorsqu’une chose ou un document est produit en application de l’article 11 ou retenu en application du paragraphe 17(3), ce document ou cette chose doit, au plus tard soixante jours suivant sa production ou l’autorisation de sa rétention, être remis à la personne qui l’a produit ou de qui on l’a pris, à moins que, avant l’expiration de ce délai :
a) soit la personne qui l’a produit ou de qui on l’a pris n’accepte sa rétention pour un délai supplémentaire spécifié;
b) soit le juge qui a autorisé sa production ou sa rétention ou un juge de la même cour ne soit convaincu, après une demande à cet effet, que sa rétention pour un délai supplémentaire donné est justifiée dans les circonstances et qu’il n’en ordonne ainsi;
c) soit des procédures ne soient entamées au cours desquelles la production du document ou de la chose puisse être exigée.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 18
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2002, ch. 16, art. 2
Note marginale :Secret professionnel : article 11
19 (1) Une personne tenue de produire un document en application de l’article 11 et qui soulève l’existence du secret professionnel liant l’avocat à son client à l’égard de ce document doit placer celui-ci dans un paquet, cacheter ce paquet, le marquer et le remettre à la garde d’une personne visée au paragraphe (3).
Note marginale :Secret professionnel : article 15 ou 16
(2) Dans les cas où une personne, agissant sous l’autorité de l’article 15 ou 16, s’apprête à examiner, copier ou à emporter un document ou qu’elle accomplisse en fait l’une ou l’autre de ces actions et qu’une personne apparemment détentrice d’autorité lui oppose à cet égard le secret professionnel liant l’avocat à son client, la première personne, à moins que la personne apparemment détentrice d’autorité renonce à son opposition ou que la première personne ne renonce à examiner, copier et à emporter le document en question, ou à en emporter une copie, doit, sans examiner, sans continuer d’examiner, sans copier ou sans continuer de copier ce document, placer celui-ci, les copies qu’elle en a faites et les notes qu’elle a prises à son égard dans un paquet qu’elle cachette, marque et confie à la garde d’une personne visée au paragraphe (3).
Note marginale :Garde des documents
(3) Un document à l’égard duquel le secret professionnel liant l’avocat à son client est invoqué aux termes du paragraphe (1) ou (2) est placé sous la garde :
a) soit du registraire, du protonotaire ou de tout autre semblable fonctionnaire d’une cour supérieure ou d’une cour de comté dans la province où le document doit être produit selon l’ordonnance rendue à son égard ou dans celle où il a été trouvé, ou encore de la Cour fédérale;
b) soit d’un shérif du district ou du comté où le document doit être produit, selon l’ordonnance rendue à son égard, ou de celui où il a été trouvé;
c) soit d’une personne choisie d’un commun accord entre le commissaire ou son représentant autorisé et la personne qui invoque le droit au secret professionnel liant l’avocat à son client.
Note marginale :Détermination du caractère confidentiel
(4) Un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté dans la province où le document placé sous garde en vertu du présent article doit être produit selon l’ordonnance rendue à son égard ou dans celle où il a été trouvé, ou encore un juge de la Cour fédérale, siégeant à huis clos, peut, en ce qui concerne ce document, trancher la question de la protection du secret professionnel liant l’avocat à son client sur demande présentée conformément aux règles de la cour par le commissaire, le propriétaire du document ou la personne qui l’avait en sa possession lorsqu’il a été trouvé, pourvu que la demande soit faite dans les trente jours suivant la date de sa mise sous garde et qu’un avis de la demande ait été transmis par le demandeur à toutes les personnes qui ont qualité pour présenter une telle demande.
Note marginale :Idem
(5) À défaut d’une demande en application du paragraphe (4) dans les trente jours suivant celui où un document est mis sous garde en vertu du présent article, un juge visé au paragraphe (4) doit, à la demande ex parte du commissaire ou pour son compte, ordonner la remise du document au commissaire.
Note marginale :Pouvoirs du juge
(6) Le juge visé au paragraphe (4) peut prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour donner effet au présent article, se faire remettre le document placé sous garde et à l’égard duquel on lui demande de trancher la question du secret professionnel liant l’avocat à son client et examiner ce document.
Note marginale :Interdiction
(7) Personne ne peut, agissant aux termes de l’article 15 ou 16, examiner un document, en prendre copie ou l’emporter sans au préalable donner aux intéressés la possibilité de formuler une objection fondée sur le secret professionnel liant l’avocat à son client conformément au présent article.
Note marginale :Autorisation de faire des copies
(8) En tout temps, lorsqu’un document est placé sous garde en application du présent article, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté dans la province où est gardé le document, ou encore un juge de la Cour fédérale, peut, à la demande ex parte d’une personne qui réclame le bénéfice du secret professionnel liant l’avocat à son client en conformité avec le présent article, autoriser cette personne à examiner le document ou à en prendre une copie en présence de la personne qui en a la garde ou du juge; cependant une telle autorisation doit contenir les dispositions nécessaires pour que le document soit remballé et le paquet scellé à nouveau sans modification ni dommage.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 19
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Examen des documents et autres choses
20 (1) Les documents et autres choses que le commissaire a reçus ou obtenus peuvent être examinés par ce dernier ou par les personnes qu’il désigne à cette fin.
Note marginale :Copies
(2) Les copies d’un document visé au paragraphe (1), y compris les copies obtenues au moyen d’un procédé photographique quelconque, sont, lorsqu’il est démontré au moyen d’un témoignage oral ou d’un affidavit qu’il s’agit de copies conformes, admissibles en preuve dans toute procédure prévue à la présente loi et leur force probante est la même que celle des documents originaux.
Note marginale :Preuve
(3) Lorsque la preuve visée au paragraphe (2) est faite au moyen d’un affidavit, il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui l’a souscrit si ces renseignements se retrouvent dans l’affidavit ni de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui a reçu l’affidavit.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 20
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Avocat
21 Dans les cas où, à son avis, l’intérêt public l’exige, le commissaire peut demander au procureur général du Canada de nommer un avocat et de le charger d’aider dans le cadre d’une enquête visée à l’article 10 et alors, le procureur général peut nommer un avocat qu’il charge d’aider dans le cadre de cette enquête.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 21
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Discontinuation de l’enquête
22 (1) Le commissaire peut, à toute étape d’une enquête visée à l’article 10, discontinuer l’enquête en question lorsqu’il estime que l’affaire sous étude ne justifie pas la poursuite de l’enquête.
Note marginale :Rapport
(2) Le commissaire, lorsqu’il discontinue une enquête, doit remettre au ministre un rapport écrit qui fait état des renseignements obtenus de même que du motif de la discontinuation de l’enquête.
Note marginale :Avis au requérant
(3) Dans les cas où une enquête menée à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 9 est discontinuée, le commissaire informe le requérant de la décision et il lui en donne les motifs.
Note marginale :Révision de la décision
(4) Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande écrite des requérants visés à l’article 9, réviser la décision du commissaire de discontinuer l’enquête prévue à l’article 10 et, s’il estime que les circonstances le justifient, il peut donner au commissaire l’ordre de poursuivre l’enquête.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 22
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187, ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37, ch. 31, art. 47(F)
Note marginale :Cas soumis au procureur général du Canada
23 (1) Le commissaire peut à toute étape d’une enquête menée en application de l’article 10, au lieu ou en plus de cette enquête, remettre les documents, les déclarations ou la preuve au procureur général du Canada tant pour examen concernant la question de savoir si une infraction à la présente loi a été perpétrée ou est sur le point de l’être, qu’en vue de toute mesure que le procureur général veut bien prendre à cet égard.
Note marginale :Poursuites par le procureur général du Canada
(2) Le procureur général du Canada peut intenter et conduire toutes les poursuites et autres procédures criminelles que prévoit la présente loi; à ces fins, il détient tous les pouvoirs et peut exercer toutes les fonctions que le Code criminel attribue au procureur général d’une province.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 23
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Règlements
24 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la pratique et la procédure en ce qui concerne les demandes, les procédures et les ordonnances prévues aux articles 11 à 19.
Note marginale :Publication des règlements proposés
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter des observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 24
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
Note marginale :Personnel
25 Le personnel nécessaire à l’application de la présente loi est nommé en conformité avec la Loi sur l’emploi dans la fonction publique mais le commissaire peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, engager les auxiliaires temporaires, techniques et spéciaux dont les services sont nécessaires en raison de circonstances particulières survenant dans le cadre de l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 25
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 25
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Rémunération du personnel temporaire
26 (1) Les auxiliaires temporaires, techniques et spéciaux employés par le commissaire touchent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et sont indemnisés, selon ce que fixe ce dernier, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Rémunération et dépenses payables sur les crédits
(2) La rémunération et les dépenses du commissaire, des auxiliaires temporaires, techniques et spéciaux employés par le commissaire, de même que celles des avocats chargés d’agir en application de la présente loi, sont payées sur les fonds que le Parlement affecte à l’application de la présente loi.
Note marginale :Application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 7, la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et les autres lois relatives à la fonction publique, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent au commissaire ainsi qu’aux autres personnes employées en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 26
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 25
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Note marginale :Autorité des adjoints techniques ou spéciaux
27 Les adjoints techniques ou spéciaux ou autres personnes employées sous le régime de la présente loi, lorsqu’ils sont ainsi autorisés ou délégués par le commissaire, possèdent le droit et l’autorité d’exercer les pouvoirs et fonctions du commissaire en vertu de la présente loi, à l’égard de toute enquête particulière, selon les instructions du commissaire.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 27
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Le ministre peut requérir un rapport provisoire
28 Le ministre peut requérir le commissaire de soumettre un rapport provisoire au sujet de toute enquête qu’il poursuit sous le régime de la présente loi, et il incombe au commissaire, lorsqu’il en est requis par le ministre, de présenter un rapport provisoire indiquant les mesures prises, la preuve obtenue et son opinion sur l’effet de la preuve.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 28
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Confidentialité
29 (1) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soient communiqués à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi ou dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi :
a) l’identité d’une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;
b) l’un quelconque des renseignements obtenus en application de l’article 11, 15, 16 ou 114;
c) quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l’article 114 à l’égard d’une transaction proposée;
d) tout renseignement obtenu d’une personne qui demande un certificat conformément à l’article 102;
e) des renseignements fournis volontairement dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Exception
(2) Le présent article ne s’applique ni à l’égard de renseignements qui sont devenus publics ni à l’égard de renseignements dont la communication a été autorisée par la personne les ayant fournis.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 29
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 26
- 2002, ch. 16, art. 2.1
Note marginale :Communication au ministre des Transports
29.1 (1) Par dérogation au paragraphe 29(1), le commissaire peut, sur demande du ministre des Transports conforme au paragraphe (3), communiquer ou permettre que soient communiqués à celui-ci les renseignements visés au paragraphe (2) qu’il demande.
Note marginale :Nature des renseignements
(2) Les renseignements que peut communiquer le commissaire sont :
a) l’identité d’une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;
b) tout renseignement recueilli dans le cours d’une enquête visée à l’article 10;
c) l’un quelconque des renseignements obtenus en application des articles 11, 15, 16 ou 114;
d) tout renseignement obtenu d’une personne qui demande un certificat conformément à l’article 102;
e) quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l’article 114 à l’égard d’une transaction proposée;
f) tout renseignement, y compris les compilations et analyses, recueilli, reçu ou produit par le commissaire ou en son nom.
Note marginale :Demande du ministre
(3) La demande du ministre des Transports doit être faite par écrit et :
a) préciser les renseignements, parmi ceux qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) à f), dont il a besoin;
b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 de la Loi sur les transports au Canada et préciser la transaction visée par ces articles.
Note marginale :Restriction quant à l’utilisation
(4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 de la Loi sur les transports au Canada.
Note marginale :Confidentialité
(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur les transports au Canada de communiquer ou de permettre que soient communiqués des renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une personne qui exerce des fonctions sous le régime des articles 53.1 ou 53.2 de cette loi.
- 2000, ch. 15, art. 12
- 2007, ch. 19, art. 61
Note marginale :Communication au ministre des Finances
29.2 (1) Par dérogation au paragraphe 29(1), le commissaire peut, sur demande du ministre des Finances conforme au paragraphe (3), communiquer ou permettre que soient communiqués à celui-ci les renseignements visés au paragraphe (2) qu’il demande.
Note marginale :Nature des renseignements
(2) Les renseignements que peut communiquer le commissaire sont :
a) l’identité d’une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;
b) tout renseignement recueilli dans le cours d’une enquête visée à l’article 10;
c) l’un quelconque des renseignements obtenus en application de l’article 11, 15, 16 ou 114;
d) tout renseignement obtenu d’une personne qui demande un certificat conformément à l’article 102;
e) quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l’article 114 à l’égard d’une transaction proposée;
f) les renseignements, y compris les compilations et analyses, recueillis, reçus ou produits par le commissaire ou en son nom.
Note marginale :Demande du ministre
(3) La demande du ministre des Finances doit être faite par écrit et :
a) préciser les renseignements, parmi ceux qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) à f), dont il a besoin;
b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour lui permettre de décider, selon le cas :
(i) s’il doit approuver une fusion ou un projet de fusion dans le cadre de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(ii) s’il doit donner le certificat mentionné à l’alinéa 94b) à l’égard d’une telle fusion ou d’un tel projet de fusion;
c) préciser la fusion ou le projet de fusion.
Note marginale :Restriction quant à l’utilisation
(4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour la prise de la décision concernant la fusion ou le projet de fusion.
Note marginale :Confidentialité
(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt de communiquer ou de permettre que soient communiqués les renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une autre personne qui exerce de telles fonctions.
- 2001, ch. 9, art. 578
PARTIE IIIEntraide juridique
Définitions
Note marginale :Définitions
30 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
accord
agreement
accord Tout traité, toute convention ou tout autre accord international auquel le Canada est partie et qui traite de l’entraide juridique en matière de concurrence, sauf en ce qui concerne les questions auxquelles la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle s’applique. (agreement)
comportement
conduct
comportement Comportement ou affaire, au sens de l’accord applicable, pour lesquels une demande est présentée dans le cadre de la présente partie. (conduct)
données
data
données Toute forme de représentation d’informations ou de notions. (data)
État étranger
foreign state
État étranger Pays autre que le Canada, y compris une organisation internationale d’États. (foreign state)
juge
judge
juge
a) En Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;
b) au Québec, un juge de la Cour supérieure;
c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve, ainsi qu’au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice;
d) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, un juge de la Cour du banc de la Reine;
e) à l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la section de première instance de la Cour suprême;
f) dans toute province ou tout territoire, un juge de la Cour fédérale. (judge)
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 30
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 26
- 2002, ch. 7, art. 276(A), ch. 8, art. 198, ch. 16, art. 3
Rôle du ministre de la Justice
Note marginale :Conclusion d’accords d’entraide juridique
30.01 Le ministre de la Justice doit, avant qu’un accord ne soit conclu par le Canada, être convaincu de ce qui suit :
a) le droit de l’État étranger visant les comportements qui sont semblables à ceux qui sont susceptibles de poursuite ou d’examen en vertu de la présente loi est, à son avis, semblable, au fond, aux dispositions correspondantes de la présente loi, que ces comportements relèvent ou non du droit criminel;
b) les documents ou autres choses transmis par le Canada en vertu de l’accord seront protégés par des lois en matière de confidentialité qui sont semblables, au fond, aux lois canadiennes;
c) l’accord traitera :
(i) des circonstances dans lesquelles le Canada a le droit de refuser, en tout ou en partie, une demande,
(ii) des modalités de protection, en matière de confidentialité, des documents ou autres choses transmis par le Canada;
d) l’accord comportera les engagements suivants de la part de l’État étranger :
(i) donner au Canada une aide comparable à celle que celui-ci lui donne,
(ii) n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux fins auxquelles ils ont été demandés,
(iii) n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux conditions — y compris celles qui portent sur les droits et privilèges applicables en droit canadien — et que selon les modalités dont la transmission est assortie,
(iv) à la fin de l’enquête ou des procédures, retourner au Canada les documents ou autres choses transmis ainsi que les reproductions de ceux-ci, sauf, dans ce dernier cas, consentement du Canada à leur destruction,
(v) sous réserve du sous-alinéa (ii) et dans la mesure compatible avec ses lois, préserver la confidentialité des documents ou autres choses obtenus en vertu d’une demande qu’il présente et s’opposer à toute demande de communication de ces documents ou choses faite par un tiers,
(vi) notifier sans délai au ministre de la Justice toute violation des dispositions relatives à la protection, en matière de confidentialité, des documents ou autres choses;
e) l’accord prévoira les modalités selon lesquelles il peut y être mis fin.
- 2002, ch. 16, art. 3
Publication des accords
Note marginale :Gazette du Canada
30.02 (1) À moins qu’il ne soit publié en conformité avec le paragraphe (2), l’accord est publié dans la Gazette du Canada, dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur.
Note marginale :Recueil des traités du Canada
(2) L’accord peut être publié dans le Recueil des traités du Canada, auquel cas la publication est faite dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur.
Note marginale :Notoriété publique
(3) L’accord ainsi publié dans la Gazette du Canada ou dans le Recueil des traités du Canada est de notoriété publique.
- 2002, ch. 16, art. 3
Demandes présentées par un État étranger
Demandes
Note marginale :Agrément des demandes
30.03 Le ministre de la Justice traite les demandes présentées par les États étrangers sous le régime des accords, en conformité avec l’accord applicable et la présente partie.
- 2002, ch. 16, art. 3
Perquisitions et saisies
Note marginale :Application des articles 15, 16 et 19
30.04 Les articles 15, 16 et 19 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux perquisitions ou saisies visées par la présente partie, sauf incompatibilité avec celle-ci.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Autorisation
30.05 (1) Le ministre de la Justice, s’il autorise la demande d’un État étranger d’effectuer une perquisition et une saisie à l’égard d’un comportement visé par la demande, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande de mandat de perquisition.
Note marginale :Demande
(2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente une demande ex parte, en vue de la délivrance d’un mandat de perquisition, à un juge.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Mandat de perquisition
30.06 (1) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe 30.05(2) peut délivrer un mandat de perquisition autorisant la personne qui y est nommée à l’exécuter partout au Canada s’il est convaincu, d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :
a) un comportement qui fait l’objet de la demande présentée par l’État étranger a lieu, a eu lieu ou est sur le point d’avoir lieu;
b) des éléments de preuve relatifs au comportement seront trouvés dans un local;
c) il ne serait pas opportun, dans les circonstances, de recourir à l’ordonnance visée au paragraphe 30.11(1).
Note marginale :Autorisation
(2) Le mandat de perquisition autorise la personne qui y est nommée à pénétrer dans le local mentionné, sous réserve des conditions fixées, à perquisitionner en vue d’obtenir les documents ou autres choses mentionnés, à les examiner et à les emporter.
Note marginale :Audition
(3) Le juge qui délivre le mandat de perquisition fixe l’heure, la date et le lieu de l’audition qui sera tenue en vue d’examiner l’exécution du mandat et le rapport visé à l’article 30.07.
Note marginale :Contenu du mandat
(4) Le mandat de perquisition mentionne :
a) l’heure, la date et le lieu de l’audition prévue au paragraphe (3);
b) le fait qu’à cette audition une ordonnance de transmission à l’État étranger des documents ou autres choses emportés en exécution du mandat sera demandée;
c) le fait que la personne de qui les documents ou autres choses ont été pris et toute autre personne qui prétend avoir des droits sur ceux-ci peuvent présenter des observations à l’audition avant qu’une ordonnance à l’égard de ces documents ou autres choses ne soit rendue.
Note marginale :Devoir de la personne ayant la charge du local
(5) Quiconque est en possession ou a le contrôle du local, d’un document ou d’une autre chose que vise le mandat de perquisition doit, sur présentation de ce mandat, permettre à la personne nommée dans le mandat de pénétrer dans ce local, d’y perquisitionner, d’y examiner le document ou la chose et de les emporter.
Note marginale :Entrée ou accès refusés
(6) Lorsque, dans le cadre de l’exécution d’un mandat de perquisition, la personne se voit refuser l’accès à un local, à un document ou à une autre chose, ou encore lorsque le commissaire a des motifs raisonnables de croire que l’accès en question lui sera refusé, le juge qui a délivré le mandat ou un juge du même tribunal peut, sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, ordonner à un agent de la paix de prendre les mesures que ce juge estime nécessaires pour donner à la personne nommée dans le mandat l’accès en question.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Rapport
30.07 (1) La personne qui exécute un mandat de perquisition dépose, au moins cinq jours avant le jour qui est fixé pour l’audition visée au paragraphe 30.06(3), auprès du tribunal où siège le juge qui a délivré le mandat un rapport d’exécution comportant une description générale des documents ou autres choses emportés.
Note marginale :Envoi au ministre de la Justice
(2) La personne envoie au ministre de la Justice une copie de son rapport d’exécution immédiatement après l’avoir déposé.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Transmission
30.08 (1) Le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal peut, à l’audition visée au paragraphe 30.06(3), après avoir entendu les observations du ministre de la Justice, du commissaire, de la personne de qui on a pris le document ou l’autre chose et de toute autre personne qui prétend avoir des droits sur ceux-ci :
a) s’il n’est pas convaincu que le mandat de perquisition a été exécuté en conformité avec ses conditions et modalités, ou s’il est d’avis qu’une ordonnance prévue à l’alinéa b) ne devrait pas être rendue, ordonner que le document ou l’autre chose soient restitués :
(i) à la personne de qui on les a pris, si elle en avait la possession légitime,
(ii) dans le cas contraire, au propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession légitime si ces personnes sont connues;
b) dans les autres cas, ordonner que le document ou l’autre chose soient transmis à l’État étranger; l’ordonnance de transmission est assortie des conditions et modalités qu’il estime indiquées, notamment en vue :
(i) de la suite à donner à la demande présentée par l’État étranger,
(ii) de la conservation du document ou de l’autre chose et de leur retour au Canada,
(iii) de la protection des droits des tiers.
Note marginale :Ajournement
(2) Lors de l’audition, le juge peut ordonner que le document ou l’autre chose emportés lui soient remis.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Conditions et modalités
30.09 Le document ou l’autre chose emportés et visés par une ordonnance rendue en vertu de l’article 30.08 ne peuvent être transmis à l’État étranger avant que le ministre de la Justice ne soit convaincu que cet État accepte de se conformer aux conditions et modalités de l’ordonnance.
- 2002, ch. 16, art. 3
Éléments de preuve destinés à l’étranger
Note marginale :Autorisation
30.1 (1) Le ministre de la Justice, s’il autorise la demande présentée par un État étranger en vue d’obtenir, par l’ordonnance d’un juge, des éléments de preuve à l’égard du comportement visé dans la demande, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande d’ordonnance.
Note marginale :Demande
(2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente une demande ex parte, en vue de la délivrance d’une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve, à un juge.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Ordonnance d’obtention d’éléments de preuve
30.11 (1) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe 30.1(2) peut rendre une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’un comportement qui fait l’objet de la demande présentée par l’État étranger a lieu, a eu lieu ou est sur le point d’avoir lieu;
b) d’autre part, que des éléments de preuve relatifs au comportement seront trouvés au Canada.
Note marginale :Conditions et modalités
(2) L’ordonnance fixe les modalités d’obtention des éléments de preuve visés afin de donner suite à la demande présentée par l’État étranger; elle peut contenir les dispositions suivantes :
a) l’ordre de procéder à l’interrogatoire, sous serment ou d’une autre façon, d’une personne visée et l’ordre à celle-ci de se présenter au lieu que la personne chargée de l’interrogatoire fixe pour celui-ci et de demeurer à disposition ainsi que, s’il y a lieu, l’ordre à la personne visée de faire une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et d’apporter la copie ou le document avec elle, et celui d’apporter avec elle tout document ou autre chose en sa possession ou sous son contrôle afin de les remettre à la personne chargée de l’interrogatoire;
b) l’ordre à une personne visée de faire une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et de remettre la copie ou le document à une personne désignée ou celui de remettre à une telle personne tout document ou autre chose en sa possession ou sous son contrôle, ainsi que des indications concernant l’affidavit ou le certificat qui, s’il y a lieu, doit accompagner la copie, le document ou l’autre chose, à la demande de l’État étranger;
c) la désignation de la personne chargée de l’interrogatoire visé à l’alinéa a) ou de la réception des documents ou autres choses, copies, affidavits et certificats visés à l’alinéa b).
Note marginale :Désignation du juge
(3) Il demeure entendu, pour l’application de l’alinéa (2)c), que le juge qui rend l’ordonnance peut soit se charger lui-même des fonctions mentionnées à cet alinéa, soit désigner une autre personne — y compris un autre juge d’un tribunal canadien ou étranger — pour ce faire.
Note marginale :Exécution
(4) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu du Canada.
Note marginale :Conditions et modalités
(5) Le juge peut assortir l’ordonnance des conditions et modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne qu’elle vise ou des tiers.
Note marginale :Modifications
(6) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions et modalités de celle-ci.
Note marginale :Refus d’obtempérer
(7) La personne visée par l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve répond aux questions et remet certains documents ou autres choses à la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c) en application des règles de droit sur la preuve et la procédure de l’État étranger qui a présenté la demande, mais peut refuser de le faire dans la mesure où la réponse aux questions et la remise des documents ou des autres choses communiqueraient des renseignements autrement protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges.
Note marginale :Effet non suspensif
(8) En cas de refus de répondre à une question ou de remettre un document ou autre chose, la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c) :
a) si elle est juge d’un tribunal canadien ou étranger, peut rendre sur-le-champ des décisions sur toute objection ou question qui relève de sa compétence;
b) sinon, doit poursuivre l’interrogatoire et poser les autres questions ou demander les autres documents ou les autres choses visés par l’ordonnance.
Note marginale :Exposé des motifs de refus
(9) En cas de refus au titre du paragraphe (7), la personne visée présente dans les sept jours, par écrit, à la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c), sauf dans le cas où celle-ci est juge d’un tribunal canadien ou étranger qui s’est déjà prononcé sur la question en vertu de l’alinéa (8)a), un exposé détaillé des motifs de refus dont elle entend se prévaloir à l’égard de chacune des questions auxquelles elle refuse de répondre ou de chacun des documents ou autres choses qu’elle refuse de remettre.
Note marginale :Frais
(10) La personne visée par l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve a droit au paiement de ses frais de déplacement et de séjour au même titre qu’un témoin assigné à comparaître devant le juge qui a rendu l’ordonnance.
Note marginale :Contenu de l’ordonnance
(11) L’ordonnance doit mentionner que toute personne visée par elle et toute autre personne prétendant avoir des droits sur les documents ou autres choses remis en vertu de l’ordonnance peuvent présenter des observations dans le cadre du paragraphe 30.13(2) avant qu’une ordonnance ne soit rendue dans le cadre du paragraphe 30.13(1).
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Rapport
30.12 (1) La personne désignée en conformité avec l’alinéa 30.11(2)c) remet au juge qui a rendu l’ordonnance ou à un autre juge du même tribunal un rapport d’exécution accompagné :
a) du procès-verbal de tout interrogatoire fait en conformité avec l’ordonnance;
b) d’une description générale de tout document ou de toute autre chose remis en conformité avec l’ordonnance et, si le juge l’exige, du document ou de la chose eux-mêmes;
c) le cas échéant, d’une copie de l’exposé des motifs que la personne visée a pu présenter en conformité avec le paragraphe 30.11(9).
Note marginale :Envoi au ministre de la Justice
(2) La personne désignée en conformité avec l’alinéa 30.11(2)c) envoie immédiatement une copie de son rapport d’exécution au ministre de la Justice.
Note marginale :Détermination de la validité des refus : droit canadien
(3) Le juge qui reçoit le rapport détermine la validité des motifs de refus fondés sur le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges; s’il les rejette, il ordonne à la personne visée par l’ordonnance de répondre aux questions auxquelles elle avait refusé de répondre ou, selon le cas, de remettre les documents ou autres choses qu’elle avait refusé de remettre; s’il les accepte, il fait mention de cette décision dans l’ordonnance de transmission qu’il rend en vertu de l’article 30.13.
Note marginale :Détermination de la validité des refus : droit étranger
(4) Le juge ajoute à l’ordonnance de transmission qu’il rend en vertu de l’article 30.13 une copie de l’exposé des motifs de refus présentés en conformité avec le paragraphe 30.11(9) et fondés sur une règle de droit en vigueur dans l’État étranger.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Transmission
30.13 (1) Le juge à qui le rapport d’exécution visé au paragraphe 30.12(1) est remis peut ordonner la transmission à l’État étranger :
a) du rapport, du procès-verbal visé à l’alinéa 30.12(1)a) et des documents et autres choses remis;
b) d’une copie de l’ordonnance visée au paragraphe 30.11(1), accompagnée d’une copie de tout exposé, présenté en conformité avec le paragraphe 30.11(9), des motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur dans l’État étranger;
c) de toute décision qui, en vertu du paragraphe 30.12(3), déclare valides les motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada.
Note marginale :Conditions et modalités
(2) Le juge peut assortir l’ordonnance des conditions et modalités qu’il estime indiquées, après avoir entendu les observations du ministre de la Justice, du commissaire, de la personne qui a remis les documents ou autres choses et de toute autre personne qui prétend avoir des droits sur ceux-ci, notamment en vue :
a) de la suite à donner à la demande présentée par l’État étranger;
b) de la conservation des documents ou autres choses remis et de leur retour au Canada;
c) de la protection des droits des tiers.
Note marginale :Poursuite de l’exécution de l’ordonnance
(3) Sauf si une décision a déjà été rendue sur le refus en vertu de l’alinéa 30.11(8)a), l’exécution de l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve peut se poursuivre à l’égard des questions auxquelles la personne visée a refusé de répondre ou des documents ou autres choses qu’elle a refusé de remettre, en raison du droit dans l’État étranger, lorsque les motifs de son refus sont rejetés par un tribunal de cet État ou la personne désignée en l’espèce par celui-ci et que le même État en avise le ministre de la Justice.
Note marginale :Permission du juge
(4) La personne dont les motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada ou dans l’État étranger ont été rejetés, ou dont le refus a fait l’objet d’une décision défavorable aux termes de l’alinéa 30.11(8)a), ne peut refuser de nouveau de répondre aux mêmes questions ou de remettre les documents ou autres choses demandés que si le juge qui a rendu l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve ou la décision ou un autre juge du même tribunal l’y autorise.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Conditions et modalités
30.14 Les documents ou autres choses visés par une ordonnance rendue en vertu de l’article 30.13 ne peuvent être transmis à l’État étranger pour donner suite à la demande de celui-ci avant que le ministre de la Justice ne soit convaincu que cet État accepte de se conformer aux conditions et modalités de cette ordonnance.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Témoignage à distance
30.15 (1) Le ministre de la Justice, s’il autorise la demande présentée par un État étranger en vue de contraindre une personne à déposer relativement au comportement qui fait l’objet de la demande par l’intermédiaire de moyens technologiques qui permettent sa présence virtuelle sur le territoire de l’État, ou qui permettent de l’interroger, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande d’ordonnance.
Note marginale :Demande
(2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente à un juge une demande ex parte en vue de la délivrance d’une ordonnance pour contraindre la personne visée au paragraphe (1) à déposer.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Facteurs à considérer
30.16 (1) Le juge rend l’ordonnance demandée dans le cadre du paragraphe 30.15(2) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’un comportement qui fait l’objet de la demande présentée par l’État étranger a lieu, a eu lieu ou est sur le point d’avoir lieu;
b) d’autre part, que l’État étranger croit que la déposition de la personne sera utile à l’enquête ou aux procédures relatives à ce comportement.
Note marginale :Conditions et modalités
(2) L’ordonnance enjoint à la personne :
a) de se présenter au lieu que le juge fixe pour la prise de la déposition par l’intermédiaire de moyens technologiques et de demeurer à la disposition de l’État étranger à moins qu’elle n’en soit excusée par les autorités de l’État;
b) de répondre aux questions que lui posent les autorités de l’État étranger ou la personne autorisée par cet État;
c) de faire, si c’est utile, une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et d’apporter la copie ou le document avec elle;
d) d’apporter avec elle, si c’est utile, tout document ou toute autre chose en sa possession ou sous son contrôle afin de les faire voir aux autorités par l’intermédiaire des moyens technologiques.
Note marginale :Exécution
(3) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu du Canada.
Note marginale :Conditions et modalités
(4) Le juge peut assortir l’ordonnance des conditions et modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne qu’elle vise ou des tiers.
Note marginale :Modifications
(5) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions et modalités de celle-ci.
Note marginale :Frais
(6) La personne visée par l’ordonnance a droit au paiement de ses frais de déplacement et de séjour au même titre qu’un témoin assigné à comparaître devant le juge qui a rendu l’ordonnance.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Application du droit étranger
30.17 (1) La personne qui dépose par suite d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 30.16(1) le fait comme si elle se trouvait devant le tribunal étranger, conformément au droit de la preuve et de la procédure qui régit le tribunal, mais elle peut refuser de faire toute déclaration ou de produire tout élément de preuve qui communiqueraient des renseignements autrement protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges.
Note marginale :Exposé des motifs de refus
(2) En cas de refus de faire une déclaration ou de produire un élément de preuve qui communiqueraient des renseignements autrement protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges, la personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 30.16(1) présente dans les sept jours, par écrit, au juge qui a rendu l’ordonnance ou à un autre juge du même tribunal, un exposé détaillé des motifs du refus.
Note marginale :Détermination de la validité des refus : droit canadien
(3) Le juge qui reçoit l’exposé détermine la validité des motifs de refus; s’il les rejette, il ordonne à la personne visée par l’ordonnance de faire la déclaration ou de produire l’élément de preuve.
Note marginale :Outrage au tribunal
(4) Le droit canadien en matière d’outrage au tribunal s’applique à la personne qui, déposant dans le cadre de l’article 30.16, refuse de répondre à une question ou de produire tout document ou toute autre chose visés dans l’ordonnance du juge.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Mandat d’arrestation
30.18 (1) Le juge qui a rendu l’ordonnance visée aux paragraphes 30.11(1) ou 30.16(1) ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat d’arrestation visant la personne qui a fait l’objet de l’ordonnance s’il est convaincu, par une dénonciation écrite faite sous serment ou affirmation solennelle, que les conditions suivantes sont remplies :
a) la personne ne s’est pas présentée ou ne demeure pas à disposition en conformité avec l’ordonnance, ou est sur le point de s’esquiver;
b) l’ordonnance a été signifiée personnellement à cette personne;
c) la personne rendra vraisemblablement, au titre du paragraphe 30.11(1), un témoignage important ou, au titre du paragraphe 30.16(1), un témoignage que l’État étranger croit utile à l’enquête ou aux procédures relatives au comportement.
Note marginale :Exécution
(2) Le mandat d’arrestation peut être exécuté en tout lieu du Canada par tout agent de la paix.
Note marginale :Ordonnance
(3) L’agent de la paix qui arrête la personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 30.11(1) ou 30.16(1), ordonner que cette personne soit détenue ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.
Note marginale :Copie de la dénonciation
(4) La personne arrêtée en exécution d’un mandat délivré sous le régime du présent article a le droit de recevoir, sur demande, une copie de la dénonciation qui a donné lieu au mandat.
- 2002, ch. 16, art. 3
Prêt de pièces
Note marginale :Autorisation
30.19 (1) Le ministre de la Justice, s’il autorise la demande d’un État étranger faite dans le cadre d’un accord d’emprunter des pièces admises en preuve dans des procédures à l’égard d’une infraction devant un tribunal canadien ou dans une procédure devant le Tribunal, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande d’ordonnance de prêt de pièces.
Note marginale :Demande
(2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente une demande en vue de la délivrance de l’ordonnance de prêt au tribunal qui a la possession de ces pièces ou au Tribunal, si c’est lui qui a la possession des pièces, après avoir donné un préavis suffisant aux parties aux procédures et :
a) au procureur général du Canada, s’il s’agit d’une demande à la Cour fédérale ou à la Cour d’appel fédérale;
b) au procureur général de la province où se trouvent les pièces, dans le cas d’une demande à un autre tribunal;
c) au président du Tribunal, dans le cas d’une demande à celui-ci.
Note marginale :Contenu de la demande
(3) La demande comporte les éléments suivants :
a) la description des pièces demandées;
b) la désignation de la personne ou de la catégorie de personnes autorisées à recevoir les pièces;
c) un exposé des motifs de la demande et, le cas échéant, une description de l’expertise à laquelle on entend les soumettre et une indication du lieu où celle-ci doit être faite;
d) le ou les lieux où l’on entend transporter les pièces;
e) la durée maximale prévue du prêt.
- 2002, ch. 8, art. 198, ch. 16, art. 3
Note marginale :Délivrance
30.2 (1) Après avoir entendu les observations des personnes à qui un préavis a été donné en conformité avec le paragraphe 30.19(2), le tribunal ou le Tribunal, selon le cas, peut rendre l’ordonnance de prêt s’il est convaincu que l’État étranger désire emprunter les pièces en cause pour une période déterminée et accepte de se conformer aux conditions dont il entend assortir l’ordonnance.
Note marginale :Contenu de l’ordonnance
(2) L’ordonnance de prêt comporte les éléments suivants :
a) la description des pièces;
b) l’ordre à la personne en possession des pièces de les remettre à la personne désignée par l’ordonnance ou qui fait partie d’une catégorie de personnes ainsi désignées;
c) le cas échéant, la description de l’expertise à laquelle les pièces peuvent être soumises et une indication du lieu où celle-ci doit être faite;
d) le ou les lieux où les pièces peuvent être transportées;
e) la date limite à laquelle les pièces doivent être retournées.
Note marginale :Conditions et modalités
(3) Le tribunal ou le Tribunal, selon le cas, peut assortir l’ordonnance de prêt des conditions et modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la conservation des pièces visées.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Modifications
30.21 Le tribunal ou le Tribunal, selon le cas, peut modifier les conditions et modalités de l’ordonnance de prêt qu’il a rendue.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Remise
30.22 Le commissaire remet une copie de l’ordonnance de prêt de pièces ou d’une ordonnance de modification de celle-ci au ministre de la Justice et à celui qui avait la possession des pièces au moment où l’ordonnance originale a été rendue.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Présomption
30.23 La partie qui allègue qu’une pièce prêtée à un État étranger a été modifiée ou n’est pas dans l’état où elle était au moment où l’ordonnance a été rendue a la charge de le prouver; en l’absence de preuve à cet effet, la pièce en question est réputée avoir toujours été en la possession du tribunal qui a rendu l’ordonnance de prêt ou du Tribunal, selon le cas.
- 2002, ch. 16, art. 3
Appel
Note marginale :Appel — question de droit
30.24 (1) Il peut être interjeté appel, avec son autorisation et sur une question de droit seulement, auprès de la cour d’appel au sens de l’article 2 du Code criminel de toute décision ou ordonnance qu’un juge ou un tribunal au Canada — autre qu’un juge de la Cour fédérale ou un juge de cette cour ou que le Tribunal — rend en vertu de la présente partie, à la condition d’en demander l’autorisation à un juge de la cour d’appel dans les quinze jours suivant la décision ou l’ordonnance.
Note marginale :Appel — question de droit
(2) Il peut être interjeté appel, avec son autorisation et sur une question de droit seulement, auprès de la Cour d’appel fédérale de toute décision ou ordonnance qu’un juge de la Cour fédérale ou le Tribunal rend en vertu de la présente partie, à la condition d’en demander l’autorisation à un juge de la Cour d’appel fédérale dans les quinze jours suivant la décision ou l’ordonnance.
- 2002, ch. 8, art. 198, ch. 16, art. 3
Demandes présentées par le Canada
Note marginale :Transmission des éléments de preuve au commissaire
30.25 Il incombe au ministre de la Justice, sur réception d’éléments de preuve reçus dans le cadre d’une demande présentée par le Canada en vertu d’un accord, de les transmettre sans délai au commissaire.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Documents
30.26 (1) Les documents — ou une copie de ceux-ci — ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations relatifs à ces documents et faits par la personne qui en a la garde ou qui en a connaissance, transmis au ministre de la Justice par un État étranger en conformité avec une demande canadienne présentée sous le régime d’un accord, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait qu’ils contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.
Note marginale :Force probante
(2) Le tribunal saisi, ou le Tribunal dans le cas de procédures relevant de lui, peut, afin de décider de la force probante d’un document — ou de sa copie — admis en preuve en vertu des parties VII.1 ou VIII, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l’État étranger, qu’il soit fait en la forme d’un affidavit rempli devant un agent de l’État, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l’enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des renseignements contenus dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Choses
30.27 Les choses ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations les concernant faits par une personne à l’étranger et attestant de leur identité et de leur possession à compter de leur obtention jusqu’à leur remise au commissaire par le ministre de la Justice en conformité avec une demande canadienne présentée sous le régime d’un accord, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait que les affidavits, certificats ou déclarations contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Admissibilité des affidavits, certificats, etc.
30.28 Les affidavits, certificats ou déclarations mentionnés aux articles 30.26 ou 30.27 font foi de leur contenu, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
- 2002, ch. 16, art. 3
Dispositions générales
Note marginale :Confidentialité des demandes et éléments de preuve étrangers
30.29 (1) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soient communiqués à une autre personne, sauf dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi :
a) la teneur d’une demande présentée au Canada par un État étranger ou l’existence de celle-ci;
b) la teneur des documents ou autres choses obtenus d’un État étranger en vertu d’une demande canadienne.
Note marginale :Confidentialité des éléments de preuve canadiens
(2) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi ou dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi, l’un quelconque des renseignements obtenus en application des articles 30.06 ou 30.11.
Note marginale :Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas aux renseignements qui sont devenus publics.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Documents ou autres choses déjà en la possession du commissaire
30.291 (1) Il est entendu que les éléments de preuve faisant l’objet d’une demande faite sous le régime d’un accord ne peuvent être obtenus pour donner suite à la demande qu’en conformité avec l’accord et les modalités prévues à la présente partie même s’il s’agit de documents ou d’autres choses déjà en la possession du commissaire.
Note marginale :Exception
(2) Le présent article ne s’applique ni à l’égard de renseignements qui sont devenus publics ni à l’égard de renseignements dont la communication a été autorisée par la personne les ayant fournis.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Maintien des autres arrangements de coopération
30.3 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux accords autres que ceux visés par la présente partie, ou aux ententes, visant la coopération entre le commissaire et une autorité étrangère.
- 2002, ch. 16, art. 3
PARTIE IVRecours spéciaux
Note marginale :Réduction ou suppression de droits de douane
31 Chaque fois que, par suite d’une enquête tenue sous le régime de la présente loi, d’un jugement d’une cour ou d’une décision du Tribunal, le gouverneur en conseil est convaincu :
a) que la concurrence relativement à un article a été sensiblement empêchée ou diminuée;
b) que cet empêchement ou cette diminution de la concurrence est favorisé par les droits de douane imposés sur cet article ou sur tout article semblable ou pourrait être atténué par la suppression ou la réduction de ces droits,
le gouverneur en conseil peut, par décret, supprimer ou réduire ces droits.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 31
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 27
- 1999, ch. 31, art. 48(F)
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale dans le cas d’usage de certains droits pour restreindre le commerce
32 (1) Chaque fois qu’il a été fait usage des droits et privilèges exclusifs conférés par un ou plusieurs brevets d’invention, par une ou plusieurs marques de commerce, par un droit d’auteur ou par une topographie de circuit intégré enregistrée pour :
a) soit limiter indûment les facilités de transport, de production, de fabrication, de fourniture, d’emmagasinage ou de négoce d’un article ou d’une denrée pouvant faire l’objet d’un échange ou d’un commerce,
b) soit restreindre indûment l’échange ou le commerce à l’égard d’un tel article ou d’une telle denrée ou lui causer un préjudice indu,
c) soit empêcher, limiter ou réduire indûment la fabrication ou la production d’un tel article ou d’une telle denrée, ou en augmenter déraisonnablement le prix,
d) soit empêcher ou réduire indûment la concurrence dans la production, la fabrication, l’achat, l’échange, la vente, le transport ou la fourniture d’un tel article ou d’une telle denrée,
la Cour fédérale peut rendre une ou plusieurs des ordonnances visées au paragraphe (2) dans les circonstances qui y sont décrites.
Note marginale :Ordonnances
(2) La Cour fédérale, sur une plainte exhibée par le procureur général du Canada, peut, en vue d’empêcher tout usage, de la manière définie au paragraphe (1), des droits et privilèges exclusifs conférés par des brevets d’invention, des marques de commerce, des droits d’auteur ou des topographies de circuits intégrés enregistrées touchant ou visant la fabrication, l’emploi ou la vente de tout article ou denrée pouvant faire l’objet d’un échange ou d’un commerce, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) déclarer nul, en totalité ou en partie, tout accord, arrangement ou permis relatif à un tel usage;
b) empêcher toute personne d’exécuter ou d’exercer l’ensemble ou l’une des conditions ou stipulations de l’accord, de l’arrangement ou du permis en question;
c) prescrire l’octroi de licences d’exploitation du brevet, de la topographie de circuit intégré enregistrée ou de licences en vertu d’un droit d’auteur aux personnes et aux conditions que le tribunal juge appropriées, ou, si cet octroi et les autres recours prévus par le présent article semblent insuffisants pour empêcher cet usage, révoquer le brevet;
d) prescrire la radiation ou la modification de l’enregistrement d’une marque de commerce dans le registre des marques de commerce ou d’une topographie de circuit intégré dans le registre des topographies;
e) prescrire que d’autres actes soient faits ou omis selon que le tribunal l’estime nécessaire pour empêcher un tel usage.
Note marginale :Traités
(3) Ces ordonnances ne peuvent être rendues que si elles sont compatibles avec les traités, conventions, arrangements ou engagements concernant des brevets d’invention, des marques de commerce, des droits d’auteur ou des topographies de circuits intégrés conclus avec tout pays étranger et auxquels le Canada est partie.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 32
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 18
- 1990, ch. 37, art. 29
- 2002, ch. 16, art. 4(F)
Note marginale :Injonction provisoire
33 (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction provisoire interdisant à toute personne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d’après le tribunal, peut constituer une infraction ou tendre à la perpétration d’une infraction, en attendant que les procédures prévues au paragraphe 34(2) ou des poursuites soient engagées ou achevées contre la personne en question, s’il constate que la personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant une infraction visée à la partie VI ou à l’article 66, ou tendant à la perpétration d’une telle infraction, et que :
a) si l’infraction est commise ou se poursuit :
(i) ou bien il en résultera, pour la concurrence, un préjudice auquel il ne peut être adéquatement remédié en vertu d’une autre disposition de la présente loi,
(ii) ou bien une personne subira vraisemblablement, du fait de la perpétration de l’infraction, des dommages dont elle ne peut obtenir juste réparation en vertu d’une autre disposition de la présente loi et qui seront sensiblement plus graves que ceux que subira vraisemblablement une personne nommément désignée dans la demande du fait d’une injonction prononcée en vertu du présent paragraphe s’il est ultérieurement constaté qu’une infraction visée à la partie VI ou à l’article 66 n’a pas été commise, n’était pas sur le point d’être commise et n’allait vraisemblablement pas être commise;
b) dans le cas d’une infraction aux articles 52.1 ou 53, si l’infraction est commise ou se poursuit :
(i) ou bien il en résultera un préjudice pour la concurrence,
(ii) ou bien une ou plusieurs personnes subiront vraisemblablement, du fait de la perpétration de l’infraction, des dommages qui seront sensiblement plus graves que ceux que subira vraisemblablement une personne nommément désignée dans la demande du fait d’une injonction prononcée en vertu du présent paragraphe s’il est ultérieurement constaté qu’une infraction aux articles 52.1 ou 53 n’a pas été commise, n’était pas sur le point d’être commise et n’allait vraisemblablement pas être commise.
Note marginale :Télémarketing ou documentation trompeuse
(1.1) L’injonction prononcée relativement à une infraction aux articles 52.1 ou 53 peut interdire à quiconque de fournir à une autre personne un produit qui est ou sera vraisemblablement utilisé pour la perpétration ou la continuation d’une telle infraction dans le cas où cette personne ou, dans le cas d’une personne morale, un dirigeant ou un administrateur de celle-ci a été antérieurement :
a) soit condamné pour infraction aux articles 52.1 ou 53 ou à l’article 52 pour des actes interdits par les articles 52.1 ou 53;
b) soit puni pour contravention d’une ordonnance rendue en vertu du présent article ou de l’article 34 relativement à la perpétration, la continuation ou la répétition de l’infraction visée à l’alinéa a).
Note marginale :Préavis
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un préavis d’au moins quarante-huit heures de la présentation de la demande d’injonction prévue par le paragraphe (1) doit être donné, par ou pour le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province, selon le cas, à chaque personne contre laquelle est demandée cette injonction.
Note marginale :Demande ex parte
(3) Lorsqu’un tribunal saisi de la demande prévue au paragraphe (1) est convaincu que, selon le cas :
a) on ne peut raisonnablement se conformer au paragraphe (2);
b) l’urgence de la situation est telle que la signification du préavis visé au paragraphe (2) serait contraire à l’intérêt public,
il peut donner suite à la demande ex parte, mais l’injonction qu’il prononce en vertu du paragraphe (1) sur demande ex parte n’a d’effets que pour la période — maximale de dix jours — que spécifie l’ordonnance.
Note marginale :Libellé de l’injonction
(4) Une injonction prononcée en vertu du paragraphe (1) doit :
a) être libellée de la manière que le tribunal estime nécessaire et suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence;
b) sous réserve du paragraphe (3), avoir effet pendant la période qui y est spécifiée.
Note marginale :Prolongation ou annulation de l’injonction
(5) Sur demande, présentée par ou pour le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province, selon le cas, ou par ou pour toute personne que vise une injonction, et notifiée à toutes les autres parties à l’injonction, le tribunal qui prononce une injonction en vertu du paragraphe (1) peut, par ordonnance :
a) soit, nonobstant les paragraphes (3) et (4), proroger l’injonction, avec ou sans modification, pendant le délai ferme qui est indiqué dans l’ordonnance;
b) soit révoquer l’injonction.
Note marginale :Obligation du requérant
(6) Lorsqu’une injonction est prononcée en vertu du paragraphe (1), le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province, selon le cas, doit, avec toute la diligence possible, intenter et mener à terme toute poursuite ou toutes procédures résultant des actions qui ont motivé l’injonction.
Note marginale :Peine pour transgression
(7) Le tribunal peut infliger l’amende qu’il estime indiquée ou un emprisonnement maximal de deux ans à quiconque contrevient à l’injonction qu’il a prononcée en vertu du paragraphe (1).
Définition de tribunal
(8) Au présent article, tribunal s’entend de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure de juridiction criminelle, au sens du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 33
- 1993, ch. 34, art. 50
- 1999, ch. 2, art. 10
- 2002, ch. 16, art. 5
Note marginale :Interdictions
34 (1) Dès qu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à la partie VI, le tribunal peut, à la demande du procureur général du Canada ou du procureur général de la province, en sus de toute autre peine infligée à cette personne, interdire la continuation ou la répétition de l’infraction ou l’accomplissement, par cette personne ou par toute autre personne, d’un acte qui tend à la continuation ou à la répétition de l’infraction.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’il apparaît à une cour supérieure de juridiction criminelle dans des procédures commencées au moyen d’une plainte du procureur général du Canada ou du procureur général de la province, pour l’application du présent article, qu’une personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte ou une chose constituant une infraction visée à la partie VI, ou tendant à la perpétration d’une telle infraction, le tribunal peut interdire la perpétration de cette infraction ou l’accomplissement ou la continuation, par cette personne ou toute autre personne, d’un acte ou d’une chose constituant une telle infraction ou tendant à sa perpétration.
Note marginale :Injonction de faire
(2.1) L’ordonnance rendue en vertu du présent article à l’égard d’une infraction peut enjoindre à une personne de prendre :
a) soit les mesures que le tribunal estime nécessaires pour empêcher la perpétration, la continuation ou la répétition de l’infraction;
b) soit toutes mesures convenues entre cette personne et le procureur général du Canada ou le procureur général de la province.
Note marginale :Durée d’application
(2.2) L’ordonnance rendue en vertu du présent article s’applique pendant une période de dix ans ou la période plus courte fixée par le tribunal.
Note marginale :Annulation ou modification
(2.3) Le tribunal peut annuler ou modifier l’ordonnance qu’il a rendue en vertu du présent article en ce qui concerne une personne à l’égard de laquelle elle a été rendue, dans les cas suivants :
a) cette personne et le procureur général du Canada ou le procureur général de la province y consentent;
b) il conclut, à la demande de cette personne, du procureur général du Canada ou du procureur général de la province, que les circonstances ayant entraîné l’ordonnance ont changé et que, sur le fondement des circonstances qui existent au moment où la demande est présentée, l’ordonnance n’aurait pas été rendue ou n’aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet.
Note marginale :Une seule poursuite
(2.4) Il ne peut être intenté de poursuite en vertu de la partie VI contre une personne contre laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe (2) est demandée, si les faits qui seraient allégués au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont fait l’objet de la demande.
Note marginale :Appels : cours d’appel et Cour d’appel fédérale
(3) Le procureur général du Canada ou le procureur général de la province ou toute personne contre laquelle est rendue l’ordonnance prévue au présent article peut interjeter appel de l’ordonnance, du refus de rendre une ordonnance ou de l’annulation d’une ordonnance d’une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province ou de la Cour fédérale, respectivement, à la cour d’appel de la province ou à la Cour d’appel fédérale pour tout motif comportant une question de droit ou, si l’autorisation d’appel est accordée par le tribunal auprès duquel l’appel est interjeté dans les vingt et un jours suivant le prononcé du jugement faisant l’objet de la demande d’autorisation d’appel ou dans le délai prolongé qu’accorde, pour des raisons spéciales, le tribunal auprès duquel l’appel est interjeté ou un juge de ce tribunal, pour tout motif d’appel jugé suffisant par ce tribunal.
Note marginale :Motifs d’appel à la Cour suprême
(3.1) Le procureur général du Canada ou le procureur général de la province ou toute personne contre laquelle est rendue l’ordonnance prévue au présent article peut interjeter appel de l’ordonnance, du refus de rendre une ordonnance ou de l’annulation d’une ordonnance de la cour d’appel de la province ou de la Cour d’appel fédérale, selon le cas, à la Cour suprême du Canada pour tout motif comportant une question de droit ou, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême, pour tout motif d’appel jugé suffisant par cette cour.
Note marginale :Décisions sur les appels
(4) Lorsque la cour d’appel ou la Cour suprême du Canada permet un appel, elle peut annuler toute ordonnance rendue par le tribunal d’où l’appel est interjeté et peut rendre toute ordonnance qu’à son avis le tribunal d’où l’appel est interjeté aurait pu ou aurait dû rendre.
Note marginale :Procédure
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la partie XXI du Code criminel s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels prévus au présent article.
Note marginale :Peine pour désobéissance
(6) Le tribunal peut infliger l’amende qu’il estime indiquée ou un emprisonnement maximal de cinq ans à quiconque contrevient à une ordonnance rendue aux termes du présent article.
Note marginale :Procédure
(7) Toute procédure engagée sur plainte du procureur général du Canada ou du procureur général d’une province aux termes du présent article est jugée par le tribunal sans jury, et la procédure applicable aux procédures en injonction dans les cours supérieures de la province s’applique dans la mesure du possible.
Note marginale :Définition de cour supérieure de juridiction criminelle
(8) Au présent article, cour supérieure de juridiction criminelle s’entend au sens du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 34
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 28, ch. 34 (3e suppl.), art. 8
- 1999, ch. 2, art. 11
- 2002, ch. 8, art. 183
- 2009, ch. 2, art. 409
Note marginale :Demande de rapports
35 (1) Nonobstant la partie VI, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à cette partie, le tribunal devant lequel cette personne a été déclarée coupable et condamnée peut, dans les trois années qui suivent, astreindre la personne déclarée coupable à fournir, quant à ses affaires, les renseignements qu’il estime opportuns. Le tribunal peut, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, exiger une révélation complète de toutes les transactions, opérations ou activités effectuées depuis la date de l’infraction aux termes ou à l’égard de quelque contrat, accord ou arrangement, réel ou tacite, que la personne déclarée coupable peut avoir conclu à quelque époque avec qui que ce soit, touchant ou concernant les affaires de la personne déclarée coupable.
Note marginale :Peine
(2) Le tribunal peut punir d’une amende fixée à sa discrétion ou d’un emprisonnement maximal de deux ans tout défaut d’obtempérer à une ordonnance rendue aux termes du présent article.
- S.R., ch. C-23, art. 31
Note marginale :Recouvrement de dommages-intérêts
36 (1) Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite :
a) soit d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la partie VI;
b) soit du défaut d’une personne d’obtempérer à une ordonnance rendue par le Tribunal ou un autre tribunal en vertu de la présente loi,
peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n’a pas obtempéré à l’ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu’elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n’excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l’affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.
Note marginale :Preuves de procédures antérieures
(2) Dans toute action intentée contre une personne en vertu du paragraphe (1), les procès-verbaux relatifs aux procédures engagées devant tout tribunal qui a déclaré cette personne coupable d’une infraction visée à la partie VI ou l’a déclarée coupable du défaut d’obtempérer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Tribunal ou par un autre tribunal, ou qui l’a punie pour ce défaut, constituent, sauf preuve contraire, la preuve que la personne contre laquelle l’action est intentée a eu un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la partie VI ou n’a pas obtempéré à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Tribunal ou par un autre tribunal, selon le cas, et toute preuve fournie lors de ces procédures quant à l’effet de ces actes ou omissions sur la personne qui intente l’action constitue une preuve de cet effet dans l’action.
Note marginale :Compétence de la Cour fédérale
(3) La Cour fédérale a compétence sur les actions prévues au paragraphe (1).
Note marginale :Restriction
(4) Les actions visées au paragraphe (1) se prescrivent :
a) dans le cas de celles qui sont fondées sur un comportement qui va à l’encontre d’une disposition de la partie VI, dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes :
(i) soit la date du comportement en question,
(ii) soit la date où il est statué de façon définitive sur la poursuite;
b) dans le cas de celles qui sont fondées sur le défaut d’une personne d’obtempérer à une ordonnance du Tribunal ou d’un autre tribunal, dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes :
(i) soit la date où a eu lieu la contravention à l’ordonnance du Tribunal ou de l’autre tribunal,
(ii) soit la date où il est statué de façon définitive sur la poursuite.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 36
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 11
PARTIE V[Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 29]
PARTIE VIInfractions relatives à la concurrence
Note marginale :Complot
45 (1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de dix millions de dollars, ou l’une de ces peines, quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou arrangement avec une autre personne :
a) soit pour limiter, indûment, les facilités de transport, de production, de fabrication, de fourniture, d’emmagasinage ou de négoce d’un produit quelconque;
b) soit pour empêcher, limiter ou réduire, indûment, la fabrication ou production d’un produit ou pour en élever déraisonnablement le prix;
c) soit pour empêcher ou réduire, indûment, la concurrence dans la production, la fabrication, l’achat, le troc, la vente, l’entreposage, la location, le transport ou la fourniture d’un produit, ou dans le prix d’assurances sur les personnes ou les biens;
d) soit, de toute autre façon, pour restreindre, indûment, la concurrence ou lui causer un préjudice indu.
Note marginale :Idem
(2) Il demeure entendu qu’il n’est pas nécessaire, pour établir qu’un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement constitue l’une des infractions visées au paragraphe (1), de prouver que le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement, s’il était exécuté, éliminerait ou éliminerait vraisemblablement la concurrence, entièrement ou à toutes fins utiles, sur le marché auquel il se rapporte, ni que les participants, ou l’un ou plusieurs d’entre eux, visaient à éliminer la concurrence, entièrement ou à toutes fins utiles, sur ce marché.
Note marginale :Preuve de complot
(2.1) Lors d’une poursuite intentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut déduire l’existence du complot, de l’association d’intérêts, de l’accord ou de l’arrangement en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties au complot, à l’association d’intérêts, à l’accord ou à l’arrangement, mais il demeure entendu que le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement doit être prouvé hors de tout doute raisonnable.
Note marginale :Preuve d’intention
(2.2) Il demeure entendu qu’il est nécessaire, afin d’établir qu’un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement constitue l’une des infractions visées au paragraphe (1), de prouver que les parties avaient l’intention de participer à ce complot, cette association d’intérêts, cet accord ou cet arrangement et y ont participé mais qu’il n’est pas nécessaire de prouver que les parties avaient l’intention que le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement ait l’un des effets visés au paragraphe (1).
Note marginale :Défense
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l’accusé coupable si le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement se rattache exclusivement à l’un ou plusieurs des actes suivants :
a) l’échange de données statistiques;
b) la définition de normes de produits;
c) l’échange de renseignements sur le crédit;
d) la définition de termes utilisés dans un commerce, une industrie ou une profession;
e) la collaboration en matière de recherches et de mise en valeur;
f) la restriction de la réclame ou de la promotion, à l’exclusion d’une restriction discriminatoire visant un représentant des médias;
g) la taille ou la forme des emballages d’un article;
h) l’adoption du système métrique pour les poids et mesures;
i) les mesures visant à protéger l’environnement.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement a réduit ou réduira vraisemblablement et indûment la concurrence à l’égard de l’un des sujets suivants :
a) les prix;
b) la quantité ou la qualité de la production;
c) les marchés ou les clients;
d) les voies ou les méthodes de distribution,
ou si le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans un commerce, une industrie ou une profession ou d’accroître une entreprise commerciale, industrielle ou professionnelle.
Note marginale :Défense
(5) Sous réserve du paragraphe (6), dans des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l’accusé coupable si le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement se rattache exclusivement à l’exportation de produits du Canada.
Note marginale :Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement, selon le cas :
a) a eu pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat une réduction ou une limitation de la valeur réelle des exportations d’un produit;
b) a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans le commerce d’exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;
c) a empêché ou diminué la concurrence indûment dans la fourniture de services visant à promouvoir l’exportation de produits du Canada, ou aura vraisemblablement un tel effet.
d) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 30]
Note marginale :Moyens de défense
(7) Dans les poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l’accusé coupable s’il conclut que le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement se rattache exclusivement à un service et à des normes de compétence et des critères d’intégrité raisonnablement nécessaires à la protection du public :
a) soit dans l’exercice d’un métier ou d’une profession rattachés à ce service;
b) soit dans la collecte et la diffusion de l’information se rapportant à ce service.
Note marginale :Exception
(7.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un accord ou à un arrangement visé au paragraphe 49(1) lorsque cet accord ou arrangement a lieu entre des institutions financières fédérales.
Note marginale :Exception
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement intervenu exclusivement entre des personnes morales qui, considérées individuellement, sont des affiliées de chacune des autres personnes morales en question.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 45
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 30
- 1991, ch. 45, art. 547, ch. 46, art. 590, ch. 47, art. 714
Note marginale :Demande en vertu de l’article 79 ou 92
45.1 Il ne peut être entamé de procédures en application du paragraphe 45(1) contre une personne qui fait l’objet d’une demande d’ordonnance en vertu de l’article 79 ou 92 lorsque les faits soulevés au soutien de la demande d’ordonnance sont les mêmes ou en substance les mêmes que ceux qui seraient soulevés dans les procédures prévues à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 31
Note marginale :Directives étrangères
46 (1) Toute personne morale, où qu’elle ait été constituée, qui exploite une entreprise au Canada et qui applique, en totalité ou en partie au Canada, une directive ou instruction ou un énoncé de politique ou autre communication à la personne morale ou à quelque autre personne, provenant d’une personne se trouvant dans un pays étranger qui est en mesure de diriger ou d’influencer les principes suivis par la personne morale, lorsque la communication a pour objet de donner effet à un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement intervenu à l’étranger qui, s’il était intervenu au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’article 45, commet, qu’un administrateur ou dirigeant de la personne morale au Canada soit ou non au courant du complot, de l’association d’intérêts, de l’accord ou de l’arrangement, un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal.
Note marginale :Restriction
(2) Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu du présent article contre une personne morale déterminée lorsque le commissaire a demandé en vertu de l’article 83 de rendre une ordonnance contre cette personne morale ou toute autre personne et que cette demande est fondée sur les mêmes faits ou sensiblement les mêmes faits que ceux qui seraient exposés dans les poursuites intentées en vertu du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 46
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 32
- 1999, ch. 2, art. 37
Définition de truquage des offres
47 (1) Au présent article, truquage des offres désigne :
a) l’accord ou arrangement entre plusieurs personnes par lequel au moins l’une d’elles consent ou s’engage à ne pas présenter d’offre ou de soumission en réponse à un appel ou à une demande d’offres ou de soumissions ou à en retirer une qui a été présentée dans le cadre d’un tel appel ou d’une telle demande;
b) la présentation, en réponse à un appel ou à une demande, d’offres ou de soumissions qui sont le fruit d’un accord ou arrangement entre plusieurs enchérisseurs ou soumissionnaires,
lorsque l’accord ou l’arrangement n’est pas porté à la connaissance de la personne procédant à l’appel ou à la demande, au plus tard au moment de la présentation ou du retrait de l’offre ou de la soumission par une des parties à cet accord ou arrangement.
Note marginale :Truquage des offres
(2) Quiconque participe à un truquage d’offres commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Restriction
(3) Le présent article ne s’applique pas à un accord, un arrangement ou une soumission intervenu exclusivement entre des personnes morales qui, considérées individuellement, sont des affiliées de chacune des autres personnes morales en question.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 47
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 33
- 2009, ch. 2, art. 411
Note marginale :Complot relatif au sport professionnel
48 (1) Commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou arrangement avec une autre personne :
a) soit pour limiter déraisonnablement les possibilités qu’a une autre personne de participer, en tant que joueur ou concurrent, à un sport professionnel ou pour imposer des conditions déraisonnables à ces participants;
b) soit pour limiter déraisonnablement la possibilité qu’a une autre personne de négocier avec l’équipe ou le club de son choix dans une ligue de professionnels et, si l’accord est conclu, de jouer pour cette équipe ou ce club.
Note marginale :Éléments à considérer
(2) Pour déterminer si un accord ou un arrangement constitue l’une des infractions visées au paragraphe (1), le tribunal saisi doit :
a) d’une part, examiner si le sport qui aurait donné lieu à la violation est organisé sur une base internationale et, dans l’affirmative, si l’une ou plusieurs des restrictions ou conditions alléguées devraient de ce fait être acceptées au Canada;
b) d’autre part, tenir compte du fait qu’il est opportun de maintenir un équilibre raisonnable entre les équipes ou clubs appartenant à la même ligue.
Note marginale :Application
(3) Le présent article s’applique et l’article 45 ne s’applique pas aux accords et arrangements et aux dispositions des accords et arrangements conclus entre des équipes et clubs qui pratiquent le sport professionnel à titre de membres de la même ligue et entre les administrateurs, les dirigeants ou les employés de ces équipes et clubs, lorsque ces accords, arrangements et dispositions se rapportent exclusivement à des sujets visés au paragraphe (1) ou à l’octroi et l’exploitation de franchises dans la ligue; toutefois, c’est l’article 45 et non le présent article qui s’applique à tous les autres accords, arrangements et dispositions d’accords ou d’arrangements conclus entre ces équipes, clubs et personnes.
- 1974-75-76, ch. 76, art. 15
Note marginale :Accords bancaires fixant les intérêts, etc.
49 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute institution financière fédérale qui conclut avec une autre institution financière fédérale un accord ou arrangement relatif, selon le cas :
a) au taux d’intérêts sur un dépôt,
b) au taux d’intérêts ou aux frais sur un prêt,
c) au montant ou type de tous frais réclamés pour un service fourni à un client,
d) au montant ou type du prêt consenti à un client,
e) au type de service qui doit être fourni à un client,
f) à la personne ou aux catégories de personnes auxquelles un prêt sera consenti ou un autre service fourni, ou auxquelles il sera refusé un prêt ou autre service,
et tout administrateur, dirigeant ou employé de l’institution financière fédérale qui sciemment conclut un tel accord ou arrangement au nom de l’institution financière fédérale commet un acte criminel et encourt une amende maximale de dix millions de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en ce qui touche un accord ou arrangement :
a) relatif à un dépôt ou à un prêt, fait ou payable à l’étranger;
b) applicable seulement aux opérations effectuées ou aux services rendus entre institutions financières fédérales ou par plusieurs institutions financières fédérales en ce qui concerne un client de chacune d’elles lorsque le client est au courant de l’accord ou par une institution financière fédérale, en ce qui concerne un de ses clients, pour le compte des clients de ce client;
c) relatif à une offre pour des valeurs mobilières, ou à un achat, à une vente ou à une souscription de valeurs mobilières, par des institutions financières fédérales ou par un groupe comprenant des institutions financières fédérales;
d) relatif à l’échange de données statistiques et de renseignements de solvabilité, à la mise au point et à l’utilisation de systèmes, formules, méthodes, procédures et normes, à l’utilisation d’installations communes et aux activités communes de recherche et mise au point y afférentes, ainsi qu’à la limitation de la publicité;
e) relatif aux modalités et conditions raisonnables de participation à des programmes de prêts garantis ou assurés autorisés en application d’une loi fédérale ou provinciale;
f) relatif au montant des frais réclamés pour un service ou au genre de service rendu à un client hors du Canada, payable ou rendu hors du Canada, ou payable ou rendu au Canada pour le compte d’une personne qui est hors du Canada;
g) relatif aux personnes ou catégories de personnes auxquelles un prêt sera consenti ou un autre service fourni à l’extérieur du Canada;
h) à l’égard duquel le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et certifie qu’il a été, aux fins de la politique financière, conclu à sa demande ou avec son autorisation;
i) conclu uniquement entre des institutions financières qui font toutes partie du même groupe.
Définition de institution financière fédérale
(3) Au présent article et à l’article 45, institution financière fédérale s’entend d’une banque, d’une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, d’une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d’une société ou société de secours régie par la Loi sur les sociétés d’assurances.
Note marginale :Procédures en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92
(4) Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application du présent article si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une ordonnance à l’endroit de cette personne demandée par le commissaire en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 49
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 34
- 1991, ch. 45, art. 548, ch. 46, art. 591 et 593, ch. 47, art. 715
- 1993, ch. 34, art. 51
- 1999, ch. 2, art. 37, ch. 28, art. 153, ch. 31, art. 49(F)
- 2009, ch. 2, art. 412
50 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 413]
51 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 413]
Note marginale :Indications fausses ou trompeuses
52 (1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important.
Note marginale :Preuve non nécessaire
(1.1) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, afin d’établir qu’il y a eu infraction au paragraphe (1), de prouver :
a) qu’une personne a été trompée ou induite en erreur;
b) qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;
c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.
Note marginale :Indications
(1.2) Il est entendu que, dans le présent article et dans les articles 52.1, 74.01 et 74.02, la mention de donner des indications vaut mention de permettre que des indications soient données.
Note marginale :Indications accompagnant un produit
(2) Pour l’application du présent article, sauf le paragraphe (2.1), sont réputées n’être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas :
a) apparaissent sur un article mis en vente ou exposé pour la vente, ou sur son emballage;
b) apparaissent soit sur quelque chose qui est fixé à un article mis en vente ou exposé pour la vente ou à son emballage ou qui y est inséré ou joint, soit sur quelque chose qui sert de support à l’article pour l’étalage ou la vente;
c) apparaissent à un étalage d’un magasin ou d’un autre point de vente;
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un utilisateur éventuel;
e) se trouvent dans ou sur quelque chose qui est vendu, envoyé, livré ou transmis au public ou mis à sa disposition de quelque manière que ce soit.
Note marginale :Indications provenant de l’étranger
(2.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (2) est à l’étranger, les indications visées aux alinéas (2)a), b), c) ou e) sont réputées, pour l’application du paragraphe (1), être données au public par la personne qui importe au Canada l’article, la chose ou l’instrument d’étalage visé à l’alinéa correspondant.
Note marginale :Idem
(3) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, fournit à un grossiste, détaillant ou autre distributeur d’un produit de la documentation ou autre chose contenant des indications du genre mentionné au paragraphe (1) est réputé avoir donné ces indications au public.
Note marginale :Il faut tenir compte de l’impression générale
(4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important il faut tenir compte de l’impression générale qu’elles donnent ainsi que de leur sens littéral.
Note marginale :Infraction et peine
(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Comportement susceptible d’examen
(6) Le présent article s’applique au fait de donner des indications constituant, au sens de la partie VII.1, un comportement susceptible d’examen.
Note marginale :Une seule poursuite
(7) Il ne peut être intenté de poursuite en vertu du présent article contre une personne contre laquelle une ordonnance est demandée aux termes de la partie VII.1, si les faits qui seraient allégués au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui l’ont été au soutien de la demande.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 52
- 1999, ch. 2, art. 12
- 2009, ch. 2, art. 414
Définition de télémarketing
52.1 (1) Dans le présent article, télémarketing s’entend de la pratique de la communication téléphonique interactive pour promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.
Note marginale :Divulgation
(2) La pratique du télémarketing est subordonnée :
a) à la divulgation, d’une manière juste et raisonnable, au début de chaque communication téléphonique, de l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, de la nature du produit ou des intérêts commerciaux dont la promotion est faite et du but de la communication;
b) à la divulgation, d’une manière juste, raisonnable et opportune, du prix du produit dont est faite la promotion de la fourniture ou de l’utilisation et des restrictions, modalités ou conditions importantes applicables à sa livraison;
c) à la divulgation, d’une manière juste, raisonnable et opportune, des autres renseignements sur le produit que prévoient les règlements.
Note marginale :Télémarketing trompeur
(3) Nul ne peut, par télémarketing :
a) donner des indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important;
b) tenir ou prétendre tenir un concours, une loterie, un jeu de hasard ou un jeu d’adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse, si :
(i) la remise d’un prix ou d’un autre avantage au participant au concours, à la loterie ou au jeu est conditionnelle au paiement préalable d’une somme d’argent par celui-ci, ou est présentée comme telle,
(ii) le nombre et la valeur approximative des prix, les régions auxquelles ils s’appliquent et tout fait — connu de la personne pratiquant le télémarketing — modifiant d’une façon importante les chances de gain ne sont pas convenablement et loyalement divulgués;
c) offrir un produit sans frais, ou à un prix inférieur à sa juste valeur marchande, en contrepartie de la fourniture ou de l’utilisation d’un autre produit, si la juste valeur marchande du premier produit et les restrictions, modalités ou conditions de la fourniture de ce produit ne sont pas divulguées à l’acquéreur d’une manière juste, raisonnable et opportune;
d) offrir un produit en vente à un prix largement supérieur à sa juste valeur marchande, si la livraison du produit est conditionnelle au paiement préalable du prix par l’acquéreur, ou est présentée comme telle.
Note marginale :Prise en compte de l’impression générale
(4) Dans toute poursuite intentée en vertu de l’alinéa (3)a), pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important il faut tenir compte de l’impression générale qu’elles donnent ainsi que de leur sens littéral.
Note marginale :Moment de la divulgation
(5) La divulgation de renseignements visée aux alinéas (2)b) ou c) ou (3)b) ou c) doit être faite au cours d’une communication téléphonique, sauf si l’accusé établit que la divulgation a été faite dans un délai raisonnable antérieur à la communication, par n’importe quel moyen, et que les renseignements n’ont pas été demandés au cours de la communication.
Note marginale :Disculpation
(6) La personne accusée d’avoir commis une infraction au présent article ne peut en être déclarée coupable si elle établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Infractions par les employés ou mandataires
(7) Malgré le paragraphe (6), dans la poursuite d’une personne morale pour infraction au présent article, il suffit d’établir que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de la personne morale, que l’employé ou le mandataire soit identifié ou non, sauf si la personne morale établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants
(8) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au présent article, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui sont en mesure de diriger ou d’influencer les principes qu’elle suit relativement aux actes interdits par cet article sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou l’administrateur établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Infraction et peine
(9) Quiconque contrevient aux paragraphes (2) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Détermination de la peine
(10) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal prend notamment en compte les circonstances aggravantes suivantes :
a) l’utilisation de listes de personnes trompées antérieurement par télémarketing;
b) les caractéristiques des personnes visées par le télémarketing, notamment les catégories de personnes qui sont particulièrement vulnérables aux tactiques abusives;
c) le montant des recettes du contrevenant qui proviennent du télémarketing;
d) les condamnations antérieures du contrevenant pour infraction au présent article ou à l’article 52 pour des actes interdits par le présent article;
e) la façon de communiquer l’information, notamment l’utilisation de tactiques abusives.
- 1999, ch. 2, art. 13
- 2009, ch. 2, art. 415
Note marginale :Documentation trompeuse
53 (1) Nul ne peut, pour promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, envoyer ou faire envoyer par la poste, par courriel ou par tout autre mode de communication un avis ou toute documentation — quel que soit leur support —, si l’impression générale qui s’en dégage porte le destinataire à croire qu’il a gagné, qu’il gagnera — ou qu’il gagnera s’il accomplit un geste déterminé — un prix ou autre avantage et si on lui demande ou on lui donne la possibilité de payer une somme d’argent, engager des frais ou accomplir un acte qui lui occasionnera des frais.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le destinataire gagne véritablement le prix ou autre avantage et si l’auteur de l’avis ou de la documentation, à la fois :
a) convenablement et loyalement, donne le nombre et la valeur approximative du prix ou autre avantage, indique la répartition des prix par région et mentionne tout fait qui modifie d’une façon importante, à sa connaissance, les chances de gain;
b) remet les prix ou avantages dans un délai raisonnable;
c) choisit les participants ou distribue les prix ou avantages au hasard — ou selon l’adresse des participants — dans la région à laquelle des prix ou avantages ont été attribués.
Note marginale :Disculpation
(3) La personne accusée d’avoir commis une infraction au présent article ne peut en être déclarée coupable si elle établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Infractions par les employés ou mandataires
(4) Dans la poursuite d’une personne morale pour infraction au présent article, il suffit d’établir que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de la personne morale, que l’employé ou le mandataire soit identifié ou non, sauf si la personne morale établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants
(5) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au présent article, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui sont en mesure de fixer ou d’influencer les orientations qu’elle suit relativement aux actes interdits par le présent article sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou l’administrateur établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Infraction et peine
(6) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Détermination de la peine
(7) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal prend notamment en compte les circonstances aggravantes suivantes :
a) l’utilisation de listes de personnes trompées antérieurement lors de la perpétration d’une infraction à l’article 52.1 ou au présent article;
b) le fait que les destinataires des avis ou de la documentation sont des personnes vulnérables aux tactiques abusives;
c) le montant des recettes du contrevenant qui proviennent de la perpétration d’infractions au présent article;
d) les condamnations antérieures du contrevenant pour infraction aux articles 52 ou 52.1 ou au présent article;
e) la façon de communiquer l’information, notamment l’utilisation de tactiques abusives.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 53
- 1999, ch. 2, art. 14
- 2002, ch. 16, art. 6
- 2009, ch. 2, art. 416
Note marginale :Double étiquetage
54 (1) Nul ne peut fournir un produit à un prix qui dépasse le plus bas de deux ou plusieurs prix clairement exprimés, par lui ou pour lui, pour ce produit, pour la quantité dans laquelle celui-ci est ainsi fourni et au moment où il l’est :
a) soit sur le produit ou sur son emballage;
b) soit sur quelque chose qui est fixé au produit, à son emballage ou à quelque chose qui sert de support au produit pour l’étalage ou la vente, ou sur quelque chose qui y est inséré ou joint;
c) soit dans un étalage ou la réclame d’un magasin ou d’un autre point de vente.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- 1974-75-76, ch. 76, art. 18
Note marginale :Définition de commercialisation à paliers multiples
55 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 55.1, commercialisation à paliers multiples s’entend d’un système de distribution de produits dans lequel un participant reçoit une rémunération pour la fourniture d’un produit à un autre participant qui, à son tour, reçoit une rémunération pour la fourniture de ce même produit ou d’un autre produit à d’autres participants.
Note marginale :Assertions quant à la rémunération
(2) Il est interdit à l’exploitant d’un système de commercialisation à paliers multiples, ou à quiconque y participe déjà, de faire à d’éventuels participants, quant à la rémunération offerte par le système, des déclarations qui ne constituent ou ne comportent pas des assertions loyales, faites en temps opportun et non exagérées, fondées sur les informations dont il a connaissance concernant la rémunération soit effectivement reçue par les participants ordinaires, soit susceptible de l’être par eux compte tenu de tous facteurs utiles relatifs notamment à la nature du produit, à son prix, à sa disponibilité et à ses débouchés de même qu’aux caractéristiques du système et de systèmes similaires et à la forme juridique de l’exploitation.
Note marginale :Idem
(2.1) Il incombe à l’exploitant de veiller au respect, par les participants et ses représentants, de la règle énoncée au paragraphe (2), compte tenu des informations dont il a connaissance.
Note marginale :Défense
(2.2) La personne accusée d’avoir contrevenu au paragraphe (2.1) peut se disculper en prouvant qu’elle a pris les mesures utiles et fait preuve de diligence pour que :
a) soit ses représentants ou les participants ne fassent aucune déclaration concernant la rémunération versée au titre du système;
b) soit leurs déclarations respectent les critères énoncés au paragraphe (2).
Note marginale :Infraction et peine
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (2) ou (2.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 55
- 1992, ch. 14, art. 1
- 1999, ch. 2, art. 15
Note marginale :Définition de système de vente pyramidale
55.1 (1) Pour l’application du présent article, système de vente pyramidale s’entend d’un système de commercialisation à paliers multiples dans lequel, selon le cas :
a) un participant fournit une contrepartie en échange du droit d’être rémunéré pour avoir recruté un autre participant qui, à son tour, donne une contrepartie pour obtenir le même droit;
b) la condition de participation est réalisée par la fourniture d’une contrepartie pour une quantité déterminée d’un produit, sauf quand l’achat est fait au prix coûtant à des fins promotionnelles;
c) une personne fournit, sciemment, le produit en quantité injustifiable sur le plan commercial;
d) le participant à qui on fournit le produit :
(i) soit ne bénéficie pas d’une garantie de rachat ou d’un droit de retour du produit en bon état de vente, à des conditions commerciales raisonnables,
(ii) soit n’en a pas été informé ni ne sait comment s’en prévaloir.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit de mettre sur pied, d’exploiter, de promouvoir un système de vente pyramidale ou d’en faire la publicité.
Note marginale :Infraction et peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- 1992, ch. 14, art. 1
- 1999, ch. 2, art. 16
56 à 59 [Abrogés, 1999, ch. 2, art. 17]
Note marginale :Moyen de défense
60 L’article 54 ne s’applique pas à la personne qui diffuse, notamment en les imprimant ou en les publiant, des indications ou de la publicité pour le compte d’une autre personne se trouvant au Canada, si elle établit qu’elle a obtenu et consigné le nom et l’adresse de cette autre personne et qu’elle a accepté de bonne foi d’imprimer, de publier ou de diffuser de quelque autre façon ces indications ou cette publicité dans le cadre habituel de son entreprise.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 60
- 1999, ch. 2, art. 17.1
61 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 417]
Note marginale :Droits civils non atteints
62 Sauf disposition contraire de la présente partie, celle-ci n’a pas pour effet de priver une personne d’un droit d’action au civil.
- S.R., ch. C-23, art. 39
- 1974-75-76, ch. 76, art. 18
PARTIE VIIAutres infractions
Infractions
63 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 37]
Note marginale :Entrave
64 (1) Nul ne peut d’aucune façon entraver ou empêcher ou tenter d’entraver ou d’empêcher une enquête ou un interrogatoire sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 64
- 2009, ch. 2, art. 418
Note marginale :Peine pour infraction à la partie II
65 (1) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, omet de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l’article 11 ou quiconque contrevient aux paragraphes 15(5) ou 16(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Défaut de fournir des renseignements
(2) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, contrevient au paragraphe 114(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $.
Note marginale :Destruction ou modification de documents ou autres choses
(3) Quiconque détruit ou modifie, ou encore fait détruire ou modifier un document ou une autre chose dont la production est exigée conformément à l’article 11 ou qui est visé à un mandat délivré en application de l’article 15 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(4) En cas de perpétration par une personne morale de l’une des infractions visées au présent article, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 65
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 38
- 1999, ch. 2, art. 18
- 2009, ch. 2, art. 419
Note marginale :Contravention du paragraphe 30.06(5)
65.1 (1) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, contrevient au paragraphe 30.06(5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Destruction ou modification de documents ou autres choses
(2) Quiconque détruit ou modifie, ou encore fait détruire ou modifier, un document ou une autre chose qui sont visés à un mandat délivré en application de l’article 30.06 ou dont la production est exigée conformément à une ordonnance prévue aux paragraphes 30.11(1) ou 30.16(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
- 2002, ch. 16, art. 7
Note marginale :Refus d’obtempérer
65.2 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, la personne qui, après une décision défavorable d’un juge à l’égard du refus aux termes de l’alinéa 30.11(8)a), refuse, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, de répondre à une question ou de remettre des documents ou autres choses à la personne désignée en conformité avec l’alinéa 30.11(2)c).
Note marginale :Refus d’obtempérer
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, la personne qui, lorsqu’aucune décision n’a été rendue aux termes de l’alinéa 30.11(8)a), refuse, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, de répondre à une question ou de remettre des documents ou autres choses à la personne désignée en conformité avec l’alinéa 30.11(2)c) :
a) soit sans remettre l’exposé détaillé visé au paragraphe 30.11(9);
b) soit après que la question lui a déjà été posée ou qu’on lui a déjà demandé de remettre les documents ou autres choses et que les motifs de refus ont été rejetés :
(i) par le juge, s’ils sont fondés sur le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements et à l’existence de privilèges,
(ii) par un tribunal d’un État étranger ou une personne désignée par celui-ci, s’ils sont fondés sur une règle de droit en vigueur dans cet État.
- 2002, ch. 16, art. 7
Note marginale :Ordonnances : parties VII.1 et VIII
66 Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de la partie VII.1, exception faite des alinéas 74.1(1)c) et d), ou en vertu de la partie VIII, exception faite du paragraphe 79(3.1), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 66
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 39
- 1999, ch. 2, art. 19
- 2009, ch. 2, art. 420
Note marginale :Dénonciation
66.1 (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne a commis une infraction à la présente loi, ou a l’intention d’en commettre une, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.
Note marginale :Caractère confidentiel
(2) Le commissaire est tenu de garder confidentielle l’identité du dénonciateur auquel l’assurance de l’anonymat a été donnée par quiconque exerce des attributions sous le régime de la présente loi.
- 1999, ch. 2, art. 19
Note marginale :Interdiction
66.2 (1) Il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que :
a) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l’employeur ou une autre personne a commis une infraction à la présente loi, ou a l’intention d’en commettre une;
b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;
c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher la perpétration d’une infraction à la présente loi;
d) l’employeur croit que l’employé accomplira un des actes visés aux alinéas a) ou c) ou refusera d’accomplir un acte visé à l’alinéa b).
Note marginale :Précision
(2) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé, en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.
Note marginale :Définitions
(3) Dans le présent article, employé s’entend notamment d’un travailleur autonome et « employeur » a un sens correspondant.
- 1999, ch. 2, art. 19
Procédure
Note marginale :Choix de l’inculpé
67 (1) Lorsqu’un acte d’accusation est déclaré fondé contre un prévenu, autre qu’une personne morale, pour infraction à la présente loi, l’inculpé peut choisir de subir son procès sans jury et, lorsqu’il fait un tel choix, l’inculpé doit être jugé par le juge qui préside au tribunal où l’acte d’accusation est déclaré fondé, ou par le juge qui préside à toute session postérieure de ce tribunal, ou à tout tribunal devant lequel s’instruira l’acte d’accusation.
Note marginale :Application du Code criminel
(2) Dans le cas d’un tel choix, les procédures ultérieures à ce choix sont régies, autant que possible, par les dispositions du Code criminel relatives à l’instruction d’actes criminels par un juge sans jury.
Note marginale :Compétence des tribunaux
(3) Nul tribunal autre qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, au sens du Code criminel, n’a le pouvoir de juger une infraction visée à l’article 45, 46, 47, 48 ou 49.
Note marginale :Les personnes morales sont jugées sans jury
(4) Nonobstant le Code criminel ou toute autre loi, une personne morale accusée d’une infraction visée à la présente loi est jugée sans jury.
Note marginale :Choix des procédures selon le par. 34(2)
(5) Lorsque le paragraphe 34(2) s’applique, le procureur général du Canada ou le procureur général de la province peut, à sa discrétion, procéder soit au moyen d’une plainte selon ce paragraphe, soit au moyen d’une poursuite.
Note marginale :Prescription
(6) Les poursuites visant une infraction dont l’auteur est, aux termes de la présente loi, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
- S.R., ch. C-23, art. 44
- 1974-75-76, ch. 76, art. 19
Note marginale :Lieu des poursuites
68 Nonobstant toute autre loi, une poursuite visant une infraction prévue à la partie VI ou à l’article 66 peut être intentée, soit en tout lieu où une telle poursuite peut être intentée en vertu du Code criminel, soit :
a) lorsque l’inculpé est une personne morale, dans toute circonscription territoriale où la personne morale a son siège social ou une succursale, que l’existence de cette succursale soit ou non prévue dans une loi ou un acte ayant trait à la constitution ou à l’organisation de la personne morale;
b) lorsque l’inculpé n’est pas une personne morale, dans toute circonscription territoriale où il réside ou a un établissement commercial.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 68
- 1999, ch. 2, art. 20
Note marginale :Définitions
69 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- agent d’un participant
agent d’un participant Personne qui, selon un document admis en preuve en application du présent article, paraît être, ou qui, aux termes d’une preuve dont elle fait autrement l’objet, est identifiée comme étant un fonctionnaire, un agent, un préposé, un employé ou un représentant d’un participant. (agent of a participant)
- document
document[Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 40]
- participant
participant Toute personne contre laquelle des procédures ont été intentées en vertu de la présente loi et, dans le cas d’une poursuite, un accusé et toute personne qui, bien que non accusée, aurait, selon les termes de l’inculpation ou de l’acte d’accusation, été l’une des parties au complot ayant donné lieu à l’infraction imputée ou aurait autrement pris part ou concouru à cette infraction. (participant)
Note marginale :Preuve contre un participant
(2) Dans toute procédure engagée devant le Tribunal ou dans toute poursuite ou procédure engagée devant un tribunal en vertu ou en application de la présente loi :
a) toute chose accomplie, dite ou convenue par un agent d’un participant est, sauf preuve contraire, censée avoir été accomplie, dite ou convenue, selon le cas, avec l’autorisation de ce participant;
b) un document écrit ou reçu par un agent d’un participant est, sauf preuve contraire, tenu pour avoir été écrit ou reçu, selon le cas, avec l’autorisation de ce participant;
c) s’il est prouvé qu’un document a été en la possession d’un participant, ou dans un lieu utilisé ou occupé par un participant, ou en la possession d’un agent d’un participant, il fait foi sans autre preuve et atteste :
(i) que le participant connaissait le document et son contenu,
(ii) que toute chose inscrite dans le document ou par celui-ci enregistrée comme ayant été accomplie, dite ou convenue par un participant ou par l’agent d’un participant, l’a été ainsi que le document le mentionne, et, si une chose est inscrite dans le document ou par celui-ci enregistrée comme ayant été accomplie, dite ou convenue par l’agent d’un participant, qu’elle l’a été avec l’autorisation de ce participant,
(iii) que le document, s’il paraît avoir été écrit par un participant ou par l’agent d’un participant, l’a ainsi été, et, s’il paraît avoir été écrit par l’agent d’un participant, qu’il a été écrit avec l’autorisation de ce participant.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 69
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 40
Note marginale :Admissibilité en preuve des statistiques
70 (1) Un document contenant des renseignements statistiques recueillis, établis, analysés ou résumés ou autre pièce ou rapport statistique préparés ou publiés en vertu :
a) soit de la Loi sur la statistique;
b) soit de tout autre texte législatif fédéral ou provincial,
est admissible en preuve dans toute procédure dont est saisi le Tribunal ou dans toute poursuite ou procédure dont est saisi un tribunal en vertu ou en application de la présente loi.
Note marginale :Idem
(2) À la requête du ministre ou du commissaire :
a) le statisticien en chef du Canada ou un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral dont les fonctions comprennent notamment le rassemblement de statistiques doit,
b) un fonctionnaire d’un ministère ou organisme provincial dont les fonctions comprennent notamment le rassemblement de statistiques peut,
établir à partir de ses dossiers un état statistique relatif à une industrie ou à l’un de ses secteurs, conformément aux termes de la requête, et tout état de ce genre est admissible en preuve dans toute procédure dont est saisi le Tribunal ou dans toute poursuite ou procédure dont est saisi un tribunal en vertu ou en application de la présente loi.
Note marginale :Les renseignements protégés ne sont pas touchés
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’obliger ni d’autoriser le statisticien en chef du Canada ou tout fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral, à divulguer des renseignements concernant un particulier ou une entreprise d’une façon interdite par une disposition d’un texte législatif fédéral ou provincial dont l’objet est de protéger le secret de ces renseignements.
Note marginale :Certificat
(4) Dans toute procédure dont est saisi le Tribunal, ou dans toute poursuite ou procédure dont est saisi un tribunal en vertu ou en application de la présente loi, un certificat censé signé par le statisticien en chef du Canada ou le fonctionnaire du ministère ou de l’organisme fédéral ou provincial sous le contrôle duquel a été préparé un document, un rapport ou un état statistique mentionné au présent article, et portant que le document, le rapport ou l’état statistique qui y est joint a été préparé sous son contrôle, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 70
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 41
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Statistiques recueillies par échantillonnage
71 Un document contenant des statistiques recueillies, établies, analysées ou résumées ou autre pièce ou rapport relatif à des statistiques recueillies par échantillonnage par ou pour le commissaire ou toute autre partie à des procédures dont est saisi le Tribunal ou à une poursuite ou procédure dont est saisi un tribunal en vertu ou en application de la présente loi est admissible en preuve dans une telle poursuite ou de telles procédures.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 71
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 42
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Préavis
72 (1) Un document, un rapport ou un état statistique mentionnés aux articles 70 ou 71 ne sont admis en preuve devant le Tribunal ou un tribunal que si la personne qui entend les produire en preuve a donné à la personne à laquelle elle entend les opposer un préavis raisonnable ainsi qu’une copie du document, du rapport ou de l’état et, dans le cas d’un document ou d’un rapport statistique mentionné à l’article 71, communication des noms et qualités des personnes qui ont participé à leur préparation.
Note marginale :Présence du statisticien
(2) Toute personne à qui on oppose une pièce ou rapport statistiques mentionnés à l’article 70 peut exiger la présence, pour contre-interrogatoire, de toute personne qui a dirigé leur préparation.
Note marginale :Idem
(3) Toute personne à qui on oppose une pièce ou rapport statistiques mentionnés à l’article 71 peut exiger la présence, pour contre-interrogatoire, de toute personne qui a participé à leur préparation.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 72
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 43
Note marginale :Compétence de la Cour fédérale
73 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites ou autres procédures prévues par l’article 34, par l’un des articles 45 à 49 ou, lorsqu’il s’agit de procédures par mise en accusation, par les articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1 ou 66, devant la Cour fédérale; à l’égard de telles poursuites ou autres procédures, la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d’une cour supérieure de juridiction criminelle sous le régime du Code criminel et de la présente loi.
Note marginale :Absence de jury
(2) Le procès concernant une infraction visée à la partie VI ou à l’article 66, en la Cour fédérale, a lieu sans jury.
Note marginale :Appel
(3) Un appel peut être interjeté de la Cour fédérale à la Cour d’appel fédérale et de la Cour d’appel fédérale à la Cour suprême du Canada dans toutes poursuites ou procédures visées à la partie VI ou à l’article 66 de la présente loi, conformément à la partie XXI du Code criminel pour les appels d’un tribunal de première instance et d’une cour d’appel.
Note marginale :Procédures facultatives
(4) Des procédures engagées aux termes du paragraphe 34(2) peuvent, à la discrétion du procureur général du Canada, être intentées soit devant la Cour fédérale, soit devant une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province, mais aucune poursuite ne peut être intentée contre un particulier devant la Cour fédérale à l’égard d’une infraction visée à la partie VI ou à l’article 66 sans le consentement de ce particulier.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 73
- 1999, ch. 2, art. 21
- 2002, ch. 8, art. 183 et 198, ch. 16, art. 8
- 2009, ch. 2, art. 421
74 [Abrogé, 1999, ch. 2, art. 22]
PARTIE VII.1Pratiques commerciales trompeuses
Comportement susceptible d’examen
Note marginale :Indications trompeuses
74.01 (1) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques :
a) ou bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important;
b) ou bien, sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant le rendement, l’efficacité ou la durée utile d’un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications;
c) ou bien des indications sous une forme qui fait croire qu’il s’agit :
(i) soit d’une garantie de produit,
(ii) soit d’une promesse de remplacer, entretenir ou réparer tout ou partie d’un article ou de fournir de nouveau ou continuer à fournir un service jusqu’à l’obtention du résultat spécifié,
si cette forme de prétendue garantie ou promesse est trompeuse d’une façon importante ou s’il n’y a aucun espoir raisonnable qu’elle sera respectée.
Note marginale :Prix habituel : fournisseurs en général
(2) Sous réserve du paragraphe (3), est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, des indications au public relativement au prix auquel un ou des produits similaires ont été, sont ou seront habituellement fournis, si, compte tenu de la nature du produit, l’ensemble des fournisseurs du marché géographique pertinent n’ont pas, à la fois :
a) vendu une quantité importante du produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable antérieure ou postérieure à la communication des indications;
b) offert de bonne foi le produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la communication des indications.
Note marginale :Prix habituel : fournisseur particulier
(3) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, des indications au public relativement au prix auquel elle a fourni, fournit ou fournira habituellement un produit ou des produits similaires, si, compte tenu de la nature du produit et du marché géographique pertinent, cette personne n’a pas, à la fois :
a) vendu une quantité importante du produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable antérieure ou postérieure à la communication des indications;
b) offert de bonne foi le produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la communication des indications.
Note marginale :Périodes visées aux paragraphes (2) et (3)
(4) Il est entendu que la période à prendre en compte pour l’application des alinéas (2)a) et b) et (3)a) et b) est antérieure ou postérieure à la communication des indications selon que les indications sont liées au prix auquel les produits ont été ou sont fournis ou au prix auquel ils seront fournis.
Note marginale :Réserve
(5) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à la personne qui établit que, dans les circonstances, les indications sur le prix ne sont pas fausses ou trompeuses sur un point important.
(6) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 422]
- 1999, ch. 2, art. 22
- 2009, ch. 2, art. 422
Note marginale :Indications relatives à l’épreuve acceptable et publication d’attestations
74.02 Est susceptible d’examen le comportement de quiconque, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donne au public des indications selon lesquelles une épreuve de rendement, d’efficacité ou de durée utile d’un produit a été effectuée par une personne, ou publie une attestation relative à un produit, sauf si la personne qui donne ces indications peut établir :
a) d’une part :
(i) soit que ces indications ont été préalablement données ou que cette attestation a été préalablement publiée par la personne ayant effectué l’épreuve ou donné l’attestation,
(ii) soit que ces indications ou cette attestation ont été, avant d’être respectivement données ou publiée, approuvées et que la permission de les donner ou de la publier a été donnée par écrit par la personne qui a effectué l’épreuve ou donné l’attestation;
b) d’autre part, qu’il s’agit des indications approuvées ou données ou de l’attestation approuvée ou publiée préalablement.
- 1999, ch. 2, art. 22
Note marginale :Indications accompagnant les produits
74.03 (1) Pour l’application des articles 74.01 et 74.02, sous réserve du paragraphe (2), sont réputées n’être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas :
a) apparaissent sur un article mis en vente ou exposé pour la vente, ou sur son emballage;
b) apparaissent soit sur quelque chose qui est fixé à un article mis en vente ou exposé pour la vente ou à son emballage ou qui y est inséré ou joint, soit sur quelque chose qui sert de support à l’article pour l’étalage ou la vente;
c) apparaissent à un étalage d’un magasin ou d’un autre point de vente;
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un usager éventuel;
e) se trouvent dans ou sur quelque chose qui est vendu, envoyé, livré ou transmis au public ou mis à sa disposition de quelque manière que ce soit.
Note marginale :Indications provenant de l’étranger
(2) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est à l’étranger, les indications visées aux alinéas (1)a), b), c) ou e) sont réputées, pour l’application des articles 74.01 et 74.02, être données au public par la personne qui a importé au Canada l’article, la chose ou l’instrument d’étalage visé à l’alinéa correspondant.
Note marginale :Présomption d’indications données au public
(3) Sous réserve du paragraphe (1), quiconque, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, fournit à un grossiste, détaillant ou autre distributeur d’un produit de la documentation ou autre chose contenant des indications du genre mentionné à l’article 74.01 est réputé donner ces indications au public.
Note marginale :Preuve non nécessaire
(4) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, dans toute poursuite intentée en vertu des articles 74.01 et 74.02, d’établir :
a) qu’une personne a été trompée ou induite en erreur;
b) qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;
c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.
Note marginale :Prise en compte de l’impression générale
(5) Dans toute poursuite intentée en vertu des articles 74.01 et 74.02, pour déterminer si le comportement est susceptible d’examen, il est tenu compte de l’impression générale donnée par les indications ainsi que du sens littéral de celles-ci.
- 1999, ch. 2, art. 22
- 2009, ch. 2, art. 423
Note marginale :Définition de prix d’occasion
74.04 (1) Pour l’application du présent article, prix d’occasion s’entend :
a) du prix présenté dans une publicité comme étant un prix d’occasion soit par rapport au prix habituel, soit pour d’autres raisons;
b) d’un prix qu’une personne qui lit, entend ou voit la publicité prendrait raisonnablement pour un prix d’occasion étant donné les prix auxquels le produit annoncé ou des produits similaires sont habituellement fournis.
Note marginale :Vente à prix d’appel
(2) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque fait de la publicité portant qu’il offre à un prix d’occasion un produit qu’il ne fournit pas en quantités raisonnables eu égard à la nature du marché où il exploite son entreprise, à la nature et à la dimension de l’entreprise qu’il exploite et à la nature de la publicité.
Note marginale :Réserve
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui établit que, selon le cas :
a) bien qu’ayant pris des mesures raisonnables pour obtenir en temps voulu le produit en quantités raisonnables eu égard à la nature de la publicité, elle n’a pu obtenir ces quantités par suite d’événements indépendants de sa volonté qu’elle ne pouvait raisonnablement prévoir;
b) bien qu’ayant obtenu le produit en quantités raisonnables eu égard à la nature de la publicité, elle n’a pu satisfaire à la demande pour ce produit, celle-ci dépassant ses prévisions raisonnables;
c) elle a pris, après s’être trouvée dans l’impossibilité de fournir le produit conformément à la publicité, l’engagement de fournir le même produit, ou un produit équivalent de qualité égale ou supérieure, au prix d’occasion et dans un délai raisonnable à toutes les personnes qui en avaient fait la demande et qui ne l’avaient pas reçu au cours de la période d’application du prix d’occasion et a rempli son engagement.
- 1999, ch. 2, art. 22
Note marginale :Vente au-dessus du prix annoncé
74.05 (1) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque fait de la publicité pour la vente ou la location d’un produit sur un marché et le fournit, pendant la période et sur le marché visés par la publicité, à un prix supérieur au prix annoncé.
Note marginale :Réserve
(2) Le présent article ne s’applique pas :
a) à la publicité figurant dans un catalogue qui prévoit clairement que le prix indiqué peut être inexact, si la personne établit cette inexactitude;
b) à la publicité indiquant un prix erroné, mais qui est suivie de près d’une autre publicité corrigeant ce prix;
c) à la fourniture d’une valeur mobilière obtenue sur le marché libre alors que le prospectus concernant cette valeur n’est pas encore périmé;
d) à la fourniture d’un produit par une personne ou au nom d’une personne qui n’exploite pas une entreprise portant sur ce produit.
Note marginale :Application
(3) Pour l’application du présent article, la publicité ne vise que le marché qu’elle peut raisonnablement atteindre; toutefois, elle peut le limiter notamment à un secteur géographique, à un magasin, à un rayon d’un magasin ou à la vente par catalogue.
- 1999, ch. 2, art. 22
Note marginale :Concours publicitaire
74.06 Est susceptible d’examen le comportement de quiconque organise, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, un concours, une loterie, un jeu de hasard, un jeu d’adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse, ou autrement attribue un produit ou autre avantage par un jeu faisant intervenir le hasard, l’adresse ou un mélange des deux sous quelque forme que ce soit dans chacun des cas suivants :
a) le nombre et la valeur approximative des prix, les régions auxquelles ils s’appliquent et tout fait connu de la personne modifiant d’une façon importante les chances de gain ne sont pas convenablement et loyalement divulgués;
b) la distribution des prix est indûment retardée;
c) le choix des participants ou la distribution des prix ne sont pas faits en fonction de l’adresse des participants ou au hasard dans toute région à laquelle des prix ont été attribués.
- 1999, ch. 2, art. 22
Note marginale :Éditeurs et distributeurs
74.07 (1) Les articles 74.01 à 74.06 ne s’appliquent pas à la personne qui diffuse, notamment en les imprimant ou en les publiant, des indications, notamment de la publicité, pour le compte d’une autre personne se trouvant au Canada et qui établit qu’elle a obtenu et consigné le nom et l’adresse de cette autre personne et qu’elle a accepté de bonne foi d’imprimer, de publier ou de diffuser de quelque autre façon ces indications dans le cadre habituel de son entreprise.
Note marginale :Non-application
(2) Les articles 74.01 à 74.06 ne s’appliquent pas aux actes interdits par les articles 52.1, 53, 55 et 55.1.
- 1999, ch. 2, art. 22
- 2002, ch. 16, art. 9
Note marginale :Droits civils non atteints
74.08 Sauf disposition contraire de la présente partie, celle-ci n’a pas pour effet de priver une personne d’un droit d’action au civil.
- 1999, ch. 2, art. 22
Recours administratifs
Note marginale :Définition de tribunal
74.09 Dans les articles 74.1 à 74.14 et 74.18, tribunal s’entend du Tribunal, de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d’une province.
- 1999, ch. 2, art. 22
- 2002, ch. 8, art. 183
Note marginale :Décision et ordonnance
74.1 (1) Le tribunal qui conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à la présente partie peut ordonner à celle-ci :
a) de ne pas se comporter ainsi ou d’une manière essentiellement semblable;
b) de diffuser, notamment par publication, un avis, selon les modalités de forme et de temps qu’il détermine, visant à informer les personnes d’une catégorie donnée, susceptibles d’avoir été touchées par le comportement, du nom de l’entreprise que le contrevenant exploite et de la décision prise en vertu du présent article, notamment :
(i) l’énoncé des éléments du comportement susceptible d’examen,
(ii) la période et le secteur géographique auxquels le comportement est afférent,
(iii) l’énoncé des modalités de diffusion utilisées pour donner les indications ou faire la publicité, notamment, le cas échéant, le nom des médias — notamment de la publication — utilisés;
c) de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale :
(i) dans le cas d’une personne physique, de 750 000 $ pour la première ordonnance et de 1 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente,
(ii) dans le cas d’une personne morale, de 10 000 000 $ pour la première ordonnance et de 15 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente;
d) s’agissant du comportement visé à l’alinéa 74.01(1)a), de payer aux personnes auxquelles les produits visés par le comportement ont été vendus — sauf les grossistes, détaillants ou autres distributeurs, dans la mesure où ils ont revendu ou distribué les produits — une somme — ne pouvant excéder la somme totale payée au contrevenant pour ces produits — devant être répartie entre elles de la manière qu’il estime indiquée.
Note marginale :Durée d’application
(2) Les ordonnances rendues en vertu de l’alinéa (1)a) s’appliquent pendant une période de dix ans, ou pendant la période plus courte fixée par le tribunal.
Note marginale :Disculpation
(3) L’ordonnance prévue aux alinéas (1)b), c) ou d) ne peut être rendue si la personne visée établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher le comportement reproché.
Note marginale :But de l’ordonnance
(4) Les conditions de l’ordonnance rendue en vertu des alinéas (1)b), c) ou d) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non pas à le punir.
Note marginale :Circonstances aggravantes ou atténuantes
(5) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire prévue à l’alinéa (1)c), il est tenu compte des éléments suivants :
a) la portée du comportement sur le marché géographique pertinent;
b) la fréquence et la durée du comportement;
c) la vulnérabilité des catégories de personnes susceptibles de souffrir du comportement;
d) l’importance des indications;
e) la possibilité d’un redressement de la situation sur le marché géographique pertinent;
f) l’effet sur la concurrence dans le marché pertinent;
g) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles le comportement a eu une incidence;
h) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;
i) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;
j) toute décision du tribunal à l’égard d’une demande d’ordonnance présentée au titre de l’alinéa (1)d);
k) toute somme déjà payée par la personne visée par l’ordonnance ou à payer par elle en vertu d’une ordonnance, à titre de remboursement, de restitution ou de toute autre forme de dédommagement à l’égard du comportement;
l) tout autre élément pertinent.
Note marginale :Sens de l’ordonnance subséquente
(6) Pour l’application de l’alinéa (1)c), l’ordonnance rendue contre une personne à l’égard d’un comportement susceptible d’examen en application des alinéas 74.01(1)a), b) ou c), des paragraphes 74.01(2) ou (3) ou des articles 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 constitue une ordonnance subséquente dans les cas suivants :
a) une ordonnance a été rendue antérieurement en vertu du présent article contre la personne à l’égard d’un comportement susceptible d’examen visé par la même disposition;
b) la personne a déjà été déclarée coupable d’une infraction prévue par une disposition de la partie VI, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie, qui correspond à la disposition de la présente partie;
c) dans le cas d’une ordonnance rendue à l’égard du comportement susceptible d’examen visé à l’alinéa 74.01(1)a), la personne a déjà été déclarée coupable d’une infraction à l’article 52, ou à l’alinéa 52(1)a) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie;
d) dans le cas d’une ordonnance rendue à l’égard du comportement susceptible d’examen visé aux paragraphes 74.01(2) ou (3), la personne a déjà été déclarée coupable d’une infraction à l’alinéa 52(1)d) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie.
Note marginale :Sommes déjà payées
(7) Dans la détermination de la somme à payer au titre de l’alinéa (1)d), le tribunal tient compte de toute somme déjà payée par le contrevenant ou à payer par lui en vertu d’une ordonnance, à titre de remboursement, de restitution ou de toute autre forme de dédommagement à l’égard des produits.
Note marginale :Exécution de l’ordonnance
(8) Le tribunal peut, dans l’ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)d), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment :
a) prévoir comment la somme à payer doit être administrée;
b) nommer un administrateur chargé d’administrer cette somme et préciser les modalités d’administration;
c) mettre à la charge du contrevenant les frais d’administration de la somme ainsi que les honoraires de l’administrateur;
d) exiger que les réclamants éventuels soient avisés selon les modalités de forme et de temps qu’il précise;
e) préciser les modalités de forme et de temps quant à la présentation de toute réclamation;
f) établir les critères d’admissibilité des réclamants, notamment toute exigence relative au retour des produits au contrevenant;
g) prévoir la manière dont la somme éventuellement non réclamée ou non distribuée doit être traitée et les conditions afférentes.
Note marginale :Modification des conditions
(9) Le tribunal peut, sur demande du commissaire ou de la personne visée par l’ordonnance, modifier les conditions qu’il a précisées en vertu du paragraphe (8).
- 1999, ch. 2, art. 22
- 2009, ch. 2, art. 424
Note marginale :Ordonnance temporaire
74.11 (1) Le tribunal qui constate, à la demande du commissaire, l’existence d’une preuve prima facie convaincante établissant qu’une personne a un comportement susceptible d’examen en application de la présente partie peut ordonner à celle-ci de ne pas se comporter ainsi ou d’une manière essentiellement semblable, s’il est convaincu que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave est susceptible d’être causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Note marginale :Durée d’application
(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’ordonnance — originale ou prorogée — a effet pour la durée que le tribunal estime nécessaire et suffisante pour parer aux circonstances de l’affaire; la prorogation est prononcée par le tribunal à la suite de la demande que présente le commissaire.
Note marginale :Préavis
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à toute personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance ou la prorogation prévue aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Audition ex parte
(4) Le tribunal peut entendre ex parte la demande prévue au paragraphe (1), s’il est convaincu que le paragraphe (3) ne peut vraisemblablement pas être observé, ou que la situation est à ce point urgente que la signification de l’avis aux termes du paragraphe (3) ne servirait pas l’intérêt public.
Note marginale :Durée d’application
(5) L’ordonnance rendue ex parte s’applique pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée en donnant le préavis prévu au paragraphe (3), l’ordonnance est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime nécessaire et suffisante.
Note marginale :Obligations du commissaire
(6) Lorsqu’une ordonnance a force d’application aux termes du présent article, le commissaire doit, avec toute la diligence possible, mener à terme l’enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
- 1999, ch. 2, art. 22
- 2002, ch. 16, art. 10
Note marginale :Ordonnance d’injonction provisoire
74.111 (1) S’il constate, à la suite d’une demande présentée par le commissaire, l’existence d’une preuve prima facie convaincante établissant qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à l’alinéa 74.01(1)a) et s’il est convaincu, d’une part, que cette personne a entrepris de disposer ou disposera vraisemblablement de quelque façon que ce soit d’articles qui se trouvent dans son ressort et dont elle est propriétaire ou dont elle a la possession ou le contrôle et, d’autre part, que la disposition des articles nuira considérablement à l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 74.1(1)d), le tribunal peut prononcer une injonction provisoire interdisant à cette personne ou à toute autre personne d’effectuer quelque opération à leur égard, notamment d’en disposer, si ce n’est de la manière et aux conditions précisées dans l’ordonnance d’injonction.
Note marginale :Mention à ajouter
(2) Le commissaire signale, dans sa demande d’injonction, qu’il a présenté une demande d’ordonnance en vertu de l’alinéa 74.1(1)d) ou, s’il demande l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.1(1)a), qu’il a l’intention de demander l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.1(1)d).
Note marginale :Durée d’application
(3) Sous réserve du paragraphe (6), l’ordonnance d’injonction a effet — ou peut être prorogée à la demande du commissaire — pour la période que le tribunal estime suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence.
Note marginale :Préavis
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le commissaire ou la personne agissant pour son compte donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à toute personne à l’égard de laquelle sont demandées l’ordonnance d’injonction prévue au paragraphe (1) ou la prorogation visée au paragraphe (3).
Note marginale :Audition ex parte
(5) Le tribunal peut entendre ex parte la demande présentée au titre du paragraphe (1) s’il est convaincu que le paragraphe (4) ne peut vraisemblablement pas être observé ou si la situation est à ce point urgente que la signification du préavis conformément au paragraphe (4) pourrait rendre l’ordonnance inutile ou ne servirait pas par ailleurs l’intérêt public.
Note marginale :Durée d’application
(6) L’ordonnance d’injonction rendue ex parte a effet pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée au moyen du préavis prévu au paragraphe (4), elle est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime suffisante.
Note marginale :Demande d’annulation de l’ordonnance
(7) Sur demande de la personne visée par l’ordonnance d’injonction rendue ex parte, le tribunal peut annuler l’ordonnance ou la modifier aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Obligation du commissaire
(8) Lorsqu’une ordonnance d’injonction a effet, le commissaire, avec toute la diligence possible, mène à terme toute enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- disposer
disposer S’agissant d’un article, s’entend notamment du fait de le retirer du ressort du tribunal, d’en faire diminuer la valeur, de le louer à une autre personne ou de le donner comme garantie. (dispose)
- garantie
garantie Tout droit ou intérêt sur un bien qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation. Sont notamment visés les droits ou intérêts nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, grèvements, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’ils soient créés, réputés exister ou prévus par ailleurs. (security interest)
- 2009, ch. 2, art. 425
Note marginale :Consentement
74.12 (1) Le commissaire et la personne à l’égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie peuvent signer un consentement.
Note marginale :Contenu du consentement
(2) Le consentement porte sur le contenu de toute ordonnance qui pourrait éventuellement être rendue contre la personne en question par un tribunal; il peut également comporter d’autres modalités, qu’elles puissent ou non être imposées par le tribunal.
Note marginale :Dépôt et enregistrement
(3) Le consentement est déposé auprès du tribunal qui est tenu de l’enregistrer immédiatement.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(4) Une fois enregistré, le consentement met fin aux procédures qui ont pu être engagées, et il a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.
- 1999, ch. 2, art. 22
- 2002, ch. 16, art. 11
Note marginale :Annulation ou modification du consentement ou de l’ordonnance
74.13 Le tribunal peut annuler ou modifier un consentement qu’il a enregistré ou une ordonnance qu’il a rendue en application de la présente partie lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :
a) les circonstances ayant entraîné le consentement ou l’ordonnance ont changé et que, sur la base des circonstances qui existent au moment où la demande est faite, le consentement ou l’ordonnance n’aurait pas été signé ou rendue, ou n’aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet;
b) le commissaire et la personne qui a signé le consentement signent un autre consentement ou le commissaire et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue ont consenti à une autre ordonnance.
- 1999, ch. 2, art. 22
- 2002, ch. 16, art. 11
Note marginale :Preuve
74.14 Dans sa décision de rendre ou de ne pas rendre une ordonnance en application de la présente partie, le tribunal ne peut refuser de prendre en compte un élément de preuve au seul motif que celui-ci pourrait constituer un élément de preuve à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou qu’une autre ordonnance pourrait être rendue par le tribunal en vertu de la présente loi à l’égard de cet élément de preuve.
- 1999, ch. 2, art. 22
Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées
74.15 Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa 74.1(1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
- 1999, ch. 2, art. 22
Note marginale :Procédures : partie VI
74.16 Le commissaire ne peut présenter de demande en vertu de la présente partie à l’égard d’une personne contre laquelle une poursuite a été intentée en vertu de l’article 52, si les faits qui seraient allégués au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui l’ont été au soutien de la poursuite.
- 1999, ch. 2, art. 22
Règles de procédure
Note marginale :Pouvoir des tribunaux
74.17 Le Comité des règles de la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province peut établir des règles régissant le traitement des demandes prévues par la présente partie.
- 1999, ch. 2, art. 22
Appels
Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale
74.18 (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale d’une décision ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente partie par le Tribunal ou la Cour fédérale.
Note marginale :Appel à la cour d’appel provinciale
(2) Il peut être interjeté appel devant la cour d’appel d’une province d’une décision ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente partie par la cour supérieure de la province.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) La Cour d’appel fédérale ou la cour d’appel d’une province qui accueille l’appel peut annuler la décision ou l’ordonnance portée en appel, renvoyer l’affaire devant le tribunal qui a rendu la décision ou l’ordonnance ou rendre toute ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue par celui-ci.
- 1999, ch. 2, art. 22
- 2002, ch. 8, art. 183
Note marginale :Questions de fait
74.19 L’appel d’une décision ou d’une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de la présente partie et portant sur une question de fait est subordonné à l’autorisation de la Cour d’appel fédérale ou de la cour d’appel de la province, selon le cas.
- 1999, ch. 2, art. 22
PARTIE VIIIAffaires que le Tribunal peut examiner
Pratiques restrictives du commerce
Refus de vendre
Note marginale :Compétence du Tribunal dans les cas de refus de vendre
75 (1) Lorsque, à la demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le Tribunal conclut :
a) qu’une personne est sensiblement gênée dans son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu’elle est incapable de se procurer un produit de façon suffisante, où que ce soit sur un marché, aux conditions de commerce normales;
b) que la personne mentionnée à l’alinéa a) est incapable de se procurer le produit de façon suffisante en raison de l’insuffisance de la concurrence entre les fournisseurs de ce produit sur ce marché;
c) que la personne mentionnée à l’alinéa a) accepte et est en mesure de respecter les conditions de commerce normales imposées par le ou les fournisseurs de ce produit;
d) que le produit est disponible en quantité amplement suffisante;
e) que le refus de vendre a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché,
le Tribunal peut ordonner qu’un ou plusieurs fournisseurs de ce produit sur le marché en question acceptent cette personne comme client dans un délai déterminé aux conditions de commerce normales à moins que, au cours de ce délai, dans le cas d’un article, les droits de douane qui lui sont applicables ne soient supprimés, réduits ou remis de façon à mettre cette personne sur un pied d’égalité avec d’autres personnes qui sont capables de se procurer l’article en quantité suffisante au Canada.
Note marginale :Cas où l’article est un produit distinct
(2) Pour l’application du présent article, n’est pas un produit distinct sur un marché donné l’article qui se distingue des autres articles de sa catégorie en raison uniquement de sa marque de commerce, de son nom de propriétaire ou d’une semblable particularité à moins que la position de cet article sur ce marché ne soit à ce point dominante qu’elle nuise sensiblement à la faculté d’une personne à exploiter une entreprise se rapportant à cette catégorie d’articles si elle n’a pas accès à l’article en question.
Note marginale :Définition de conditions de commerce
(3) Pour l’application du présent article, conditions de commerce s’entend des conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien.
Note marginale :Application
(4) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 75
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2002, ch. 16, art. 11.1
Maintien des prix
Note marginale :Maintien des prix
76 (1) Sur demande du commissaire ou de toute personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, le Tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) s’il conclut, à la fois :
a) que la personne visée au paragraphe (3), directement ou indirectement :
(i) soit, par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, a fait monter ou empêché qu’on ne réduise le prix auquel son client ou toute personne qui le reçoit pour le revendre fournit ou offre de fournir un produit ou fait de la publicité au sujet d’un produit au Canada,
(ii) soit a refusé de fournir un produit à une personne ou catégorie de personnes exploitant une entreprise au Canada, ou a pris quelque autre mesure discriminatoire à son endroit, en raison de son régime de bas prix;
b) que le comportement a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à la personne visée au paragraphe (3) de continuer de se livrer au comportement visé à l’alinéa (1)a) ou exiger qu’elle accepte une autre personne comme client dans un délai déterminé aux conditions de commerce normales.
Note marginale :Personne visée par l’ordonnance
(3) Peut être visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (2) la personne qui, selon le cas :
a) exploite une entreprise de production ou de fourniture d’un produit;
b) offre du crédit au moyen de cartes de crédit ou, d’une façon générale, exploite une entreprise dans le domaine des cartes de crédit;
c) détient les droits et privilèges exclusifs que confèrent un brevet, une marque de commerce, un droit d’auteur, un dessin industriel enregistré ou une topographie de circuit intégré enregistrée.
Note marginale :Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance
(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) ne peut être rendue lorsque la personne visée au paragraphe (3) et le client ou la personne visés aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) ont entre eux des relations de mandant à mandataire ou sont des personnes morales affiliées ou des administrateurs, mandataires, dirigeants ou employés :
a) soit de la même personne morale, société de personnes ou entreprise individuelle;
b) soit de personnes morales, sociétés de personnes ou entreprises individuelles qui sont affiliées.
Note marginale :Prix de détail proposé
(5) Pour l’application du présent article, le fait, pour le producteur ou fournisseur d’un produit, de proposer pour ce produit un prix de revente ou un prix de revente minimal, quelle que soit la façon de déterminer ce prix, lorsqu’il n’est pas prouvé que le producteur ou fournisseur, en faisant la proposition, a aussi précisé à la personne à laquelle il l’a faite que cette dernière n’était nullement obligée de l’accepter et que, si elle ne l’acceptait pas, elle n’en souffrirait en aucune façon dans ses relations commerciales avec ce producteur ou fournisseur ou avec toute autre personne, constitue la preuve qu’il a influencé, dans le sens de la proposition, la personne à laquelle il l’a faite.
Note marginale :Prix annoncé
(6) Pour l’application du présent article, la publication, par le producteur ou le fournisseur d’un produit qui n’est pas détaillant, d’une réclame mentionnant un prix de revente pour ce produit constitue la preuve qu’il a fait monter le prix de vente demandé par toute personne qui le reçoit pour le revendre, à moins que ce prix ne soit exprimé de façon à préciser à quiconque prend connaissance de la publicité que le produit peut être vendu à un prix inférieur.
Note marginale :Exception
(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas au prix apposé ou inscrit sur un produit ou sur son emballage.
Note marginale :Refus de fournir
(8) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire ou de toute personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, qu’une personne, par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, a persuadé un fournisseur, au Canada ou à l’étranger, en en faisant la condition de leurs relations commerciales, de refuser de fournir un produit à une personne donnée ou à une catégorie donnée de personnes en raison du régime de bas prix de cette personne ou catégorie et que la persuasion a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à la personne de continuer à se comporter ainsi ou exiger qu’elle entretienne des relations commerciales avec le fournisseur en question aux conditions de commerce normales.
Note marginale :Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance
(9) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) à l’égard du comportement visé au sous-alinéa (1)a)(ii) ne peut être rendue si le Tribunal est convaincu que la personne ou catégorie de personnes visée au sous-alinéa avait l’habitude, quant aux produits fournis par la personne visée au paragraphe (3) :
a) de les sacrifier à des fins de publicité et non d’en tirer profit;
b) de les vendre sans profit afin d’attirer les clients dans l’espoir de leur vendre d’autres produits;
c) de faire de la publicité trompeuse;
d) de ne pas assurer la qualité de service à laquelle leurs acheteurs pouvaient raisonnablement s’attendre.
Note marginale :Application
(10) Le Tribunal, lorsqu’il est saisi d’une demande présentée par une personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a pris des mesures ou non à l’égard de l’objet de la demande.
Note marginale :Procédures en vertu des articles 45, 49, 79 et 90.1
(11) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits allégués au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :
a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;
b) d’une ordonnance demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 79 ou 90.1.
Définition de conditions de commerce
(12) Pour l’application du présent article, conditions de commerce s’entend des conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 76
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2009, ch. 2, art. 426
Exclusivité, ventes liées et limitation du marché
Note marginale :Définitions
77 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- exclusivité
exclusivité
a) Toute pratique par laquelle le fournisseur d’un produit exige d’un client, comme condition à ce qu’il lui fournisse ce produit, que ce client :
(i) soit fasse, seulement ou à titre principal, le commerce de produits fournis ou indiqués par le fournisseur ou la personne qu’il désigne,
(ii) soit s’abstienne de faire le commerce d’une catégorie ou sorte spécifiée de produits, sauf ceux qui sont fournis par le fournisseur ou la personne qu’il désigne;
b) toute pratique par laquelle le fournisseur d’un produit incite un client à se conformer à une condition énoncée au sous-alinéa a)(i) ou (ii) en offrant de lui fournir le produit selon des modalités et conditions plus favorables s’il convient de se conformer à une condition énoncée à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas. (exclusive dealing)
- limitation du marché
limitation du marché La pratique qui consiste, pour le fournisseur d’un produit, à exiger d’un client, comme condition à ce qu’il lui fournisse ce produit, que ce client fournisse lui-même un produit quelconque uniquement sur un marché déterminé ou encore à exiger une pénalité de quelque sorte de ce client si ce dernier fournit un produit quelconque hors d’un marché déterminé. (market restriction)
- ventes liées
ventes liées
a) Toute pratique par laquelle le fournisseur d’un produit exige d’un client, comme condition à ce qu’il lui fournisse ce produit (le produit « clef »), que ce client :
(i) soit acquière du fournisseur ou de la personne que ce dernier désigne un quelconque autre produit,
(ii) soit s’abstienne d’utiliser ou de distribuer, avec le produit clef, un autre produit qui n’est pas d’une marque ou fabrication indiquée par le fournisseur ou la personne qu’il désigne;
b) toute pratique par laquelle le fournisseur d’un produit incite un client à se conformer à une condition énoncée au sous-alinéa a)(i) ou (ii) en offrant de lui fournir le produit clef selon des modalités et conditions plus favorables s’il convient de se conformer à une condition énoncée à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas. (tied selling)
Note marginale :Exclusivité ou ventes liées
(2) Lorsque le Tribunal, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, conclut que l’exclusivité ou les ventes liées, parce que pratiquées par un fournisseur important d’un produit sur un marché ou très répandues sur un marché, auront vraisemblablement :
a) soit pour effet de faire obstacle à l’entrée ou au développement d’une firme sur un marché;
b) soit pour effet de faire obstacle au lancement d’un produit sur un marché ou à l’expansion des ventes d’un produit sur un marché;
c) soit sur un marché quelque autre effet tendant à exclure,
et qu’en conséquence la concurrence est ou sera vraisemblablement réduite sensiblement, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à l’ensemble ou à l’un quelconque des fournisseurs contre lesquels une ordonnance est demandée de pratiquer désormais l’exclusivité ou les ventes liées et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour supprimer les effets de ces activités sur le marché en question ou pour y rétablir ou y favoriser la concurrence.
Note marginale :Limitation du marché
(3) Lorsque le Tribunal, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, conclut que la limitation du marché, en étant pratiquée par un important fournisseur d’un produit ou très répandue à l’égard d’un produit, réduira vraisemblablement et sensiblement la concurrence à l’égard de ce produit, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à l’ensemble ou à l’un quelconque des fournisseurs contre lesquels une ordonnance est demandée de se livrer désormais à la limitation du marché et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour rétablir ou favoriser la concurrence à l’égard de ce produit.
Note marginale :Dommages-intérêts
(3.1) Il demeure entendu que le présent article n’autorise pas le Tribunal à accorder des dommages-intérêts à la personne à laquelle une permission est accordée en vertu du paragraphe 103.1(7).
Note marginale :Cas où il ne doit pas être rendu d’ordonnance; restriction quant à l’application de l’ordonnance
(4) Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue par le présent article, lorsque, à son avis :
a) l’exclusivité ou la limitation du marché est ou sera pratiquée uniquement pendant une période raisonnable pour faciliter l’entrée sur un marché soit d’un nouveau fournisseur d’un produit soit d’un nouveau produit;
b) les ventes liées qui sont pratiquées sont raisonnables compte tenu de la connexité technologique existant entre les produits qu’elles visent;
c) les ventes liées que pratique une personne exploitant une entreprise de prêt d’argent ont pour objet de mieux garantir le remboursement des prêts qu’elle consent et sont raisonnablement nécessaires à cette fin,
et, aucune ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique en ce qui concerne l’exclusivité, la limitation du marché ou les ventes liées entre des personnes morales, des sociétés de personnes et des entreprises individuelles qui sont affiliées.
Note marginale :Cas où la personne morale, la société de personnes ou l’entreprise unipersonnelle est affiliée
(5) Pour l’application du paragraphe (4) :
a) une personne morale est affiliée à une autre personne morale si l’une d’elle est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même personne morale ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même personne;
b) si deux personnes morales sont affiliées à la même personne morale au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;
c) une société de personnes ou une entreprise individuelle est affiliée à une autre société de personnes, à une autre entreprise individuelle ou à une personne morale si l’une et l’autre sont contrôlées par la même personne;
d) une personne morale, société de personnes ou entreprise individuelle est affiliée à une autre personne morale, société de personnes ou entreprise individuelle en ce qui concerne tout accord entre elles par lequel l’une concède à l’autre le droit d’utiliser une marque ou un nom de commerce pour identifier les affaires du concessionnaire, à la condition :
(i) que ces affaires soient liées à la vente ou la distribution, conformément à un programme ou système de commercialisation prescrit en substance par le concédant, d’une multiplicité de produits obtenus de sources d’approvisionnement qui sont en concurrence et d’une multiplicité de fournisseurs,
(ii) qu’aucun produit ne soit primordial dans ces affaires.
Note marginale :Cas où les personnes sont réputées être affiliées
(6) Pour l’application du paragraphe (4) en ce qui concerne la limitation du marché, dans le cadre de tout accord par lequel une personne (la « première » personne) fournit ou fait fournir à une autre personne (la « seconde » personne) un ou des ingrédients que cette dernière transforme, après apport de travail et de matériaux, en aliments ou boissons qu’elle vend sous une marque de commerce appartenant à la première personne ou dont cette dernière est l’usager inscrit, ces deux personnes sont, à l’égard de cet accord, réputées être affiliées.
Note marginale :Application
(7) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 77
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 23 et 37, ch. 31, art. 52(F)
- 2002, ch. 16, art. 11.2 et 11.3
Abus de position dominante
Note marginale :Définition de agissement anti-concurrentiel
78 (1) Pour l’application de l’article 79, agissement anti-concurrentiel s’entend notamment des agissements suivants :
a) la compression, par un fournisseur intégré verticalement, de la marge bénéficiaire accessible à un client non intégré qui est en concurrence avec ce fournisseur, dans les cas où cette compression a pour but d’empêcher l’entrée ou la participation accrue du client dans un marché ou encore de faire obstacle à cette entrée ou à cette participation accrue;
b) l’acquisition par un fournisseur d’un client qui serait par ailleurs accessible à un concurrent du fournisseur, ou l’acquisition par un client d’un fournisseur qui serait par ailleurs accessible à un concurrent du client, dans le but d’empêcher ce concurrent d’entrer dans un marché, dans le but de faire obstacle à cette entrée ou encore dans le but de l’éliminer d’un marché;
c) la péréquation du fret en utilisant comme base l’établissement d’un concurrent dans le but d’empêcher son entrée dans un marché ou d’y faire obstacle ou encore de l’éliminer d’un marché;
d) l’utilisation sélective et temporaire de marques de combat destinées à mettre au pas ou à éliminer un concurrent;
e) la préemption d’installations ou de ressources rares nécessaires à un concurrent pour l’exploitation d’une entreprise, dans le but de retenir ces installations ou ces ressources hors d’un marché;
f) l’achat de produits dans le but d’empêcher l’érosion des structures de prix existantes;
g) l’adoption, pour des produits, de normes incompatibles avec les produits fabriqués par une autre personne et destinées à empêcher l’entrée de cette dernière dans un marché ou à l’éliminer d’un marché;
h) le fait d’inciter un fournisseur à ne vendre uniquement ou principalement qu’à certains clients, ou à ne pas vendre à un concurrent ou encore le fait d’exiger l’une ou l’autre de ces attitudes de la part de ce fournisseur, afin d’empêcher l’entrée ou la participation accrue d’un concurrent dans un marché;
i) le fait de vendre des articles à un prix inférieur au coût d’acquisition de ces articles dans le but de discipliner ou d’éliminer un concurrent.
j) et k) [Abrogés, 2009, ch. 2, art. 427]
(2) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 427]
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 2000, ch. 15, art. 13
- 2009, ch. 2, art. 427
Note marginale :Ordonnance d’interdiction dans les cas d’abus de position dominante
79 (1) Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire, il conclut à l’existence de la situation suivante :
a) une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d’entreprises à la grandeur du Canada ou d’une de ses régions;
b) cette personne ou ces personnes se livrent ou se sont livrées à une pratique d’agissements anti-concurrentiels;
c) la pratique a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché,
le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à ces personnes ou à l’une ou l’autre d’entre elles de se livrer à une telle pratique.
Note marginale :Ordonnance supplémentaire ou substitutive
(2) Dans les cas où à la suite de la demande visée au paragraphe (1) il conclut qu’une pratique d’agissements anti-concurrentiels a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché et qu’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n’aura vraisemblablement pas pour effet de rétablir la concurrence dans ce marché, le Tribunal peut, en sus ou au lieu de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), rendre une ordonnance enjoignant à l’une ou l’autre ou à l’ensemble des personnes visées par la demande d’ordonnance de prendre des mesures raisonnables et nécessaires dans le but d’enrayer les effets de la pratique sur le marché en question et, notamment, de se départir d’éléments d’actif ou d’actions.
Note marginale :Restriction
(3) Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en application du paragraphe (2), il le fait aux conditions qui, à son avis, ne porteront atteinte aux droits de la personne visée par cette ordonnance ou à ceux des autres personnes touchées par cette ordonnance que dans la mesure de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objet de l’ordonnance.
Note marginale :Sanction administrative pécuniaire
(3.1) S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2), le Tribunal peut aussi ordonner à la personne visée de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, de 15 000 000 $.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(3.2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, il est tenu compte des éléments suivants :
a) l’effet sur la concurrence dans le marché pertinent;
b) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles la pratique a eu une incidence;
c) les bénéfices réels ou prévus sur lesquels la pratique a eu une incidence;
d) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;
e) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;
f) tout autre élément pertinent.
Note marginale :But de la sanction
(3.3) La sanction prévue au paragraphe (3.1) vise à encourager la personne visée par l’ordonnance à adopter des pratiques compatibles avec les objectifs du présent article et non pas à la punir.
Note marginale :Efficience économique supérieure
(4) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque le Tribunal décide de la question de savoir si une pratique a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, il doit évaluer si la pratique résulte du rendement concurrentiel supérieur.
Note marginale :Exception
(5) Pour l’application du présent article, un agissement résultant du seul fait de l’exercice de quelque droit ou de la jouissance de quelque intérêt découlant de la Loi sur les brevets, de la Loi sur les dessins industriels, de la Loi sur le droit d’auteur, de la Loi sur les marques de commerce, de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de toute autre loi fédérale relative à la propriété intellectuelle ou industrielle ne constitue pas un agissement anti-concurrentiel.
Note marginale :Prescription
(6) Une demande ne peut pas être présentée en application du présent article à l’égard d’une pratique d’agissements anti-concurrentiels si la pratique en question a cessé depuis plus de trois ans.
Note marginale :Procédures en vertu des articles 45, 49, 76, 90.1 ou 92
(7) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :
a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;
b) d’une ordonnance demandée par le commissaire à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 90.1 ou 92.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1990, ch. 37, art. 31
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2002, ch. 16, art. 11.4
- 2009, ch. 2, art. 428
Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées
79.1 Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre du paragraphe 79(3.1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
- 2002, ch. 16, art. 11.5
Prix à la livraison
Note marginale :Définition de prix à la livraison
80 (1) Aux fins de l’article 81, prix à la livraison s’entend de la pratique de refuser à un client, ou à une personne qui cherche à devenir un client, la livraison d’un article en un endroit où le fournisseur s’adonne à une pratique d’effectuer la livraison de cet article à l’un quelconque de ses autres clients aux conditions de commerce qui seraient accessibles au client qui fait l’objet du refus si son entreprise était située à cet endroit.
Note marginale :Définition de conditions de commerce
(2) Pour l’application du paragraphe (1), conditions de commerce s’entend des conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
Note marginale :Prix à la livraison
81 (1) Dans les cas où, à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut que le prix à la livraison est appliqué par un fournisseur important d’un article dans un marché ou qu’il est très répandu dans un marché avec la conséquence qu’un client, ou une personne désirant devenir un client, se voit refuser un avantage qui lui serait autrement accessible dans ce marché, il peut rendre une ordonnance interdisant à l’ensemble ou à l’un quelconque de ces fournisseurs d’appliquer le prix à la livraison.
Note marginale :Exception : nécessité d’investissement en capital
(2) Le Tribunal ne rend pas d’ordonnance contre un fournisseur en application du présent article s’il conclut que ce fournisseur ne pouvait pas servir de clients supplémentaires en un lieu donné sans pour cela y engager un investissement en capital relativement important.
Note marginale :Exception à l’égard des marques de commerce
(3) Une ordonnance ne peut être rendue contre un fournisseur en application du présent article à l’égard d’une pratique qui consiste à refuser à un client la livraison d’un article que ce client vend en association avec une marque de commerce dont le fournisseur est propriétaire ou usager inscrit dans les cas où le Tribunal conclut que la pratique est nécessaire au maintien des normes de qualité qui se rapportent à cet article.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
Jugements et droit étrangers
Note marginale :Jugements étrangers, etc.
82 Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire, il conclut :
a) d’une part, qu’un jugement, un décret, une ordonnance, une autre décision ou un autre bref d’un tribunal ou d’un autre organisme d’un pays étranger peut être exécuté, en totalité ou en partie, par des personnes se trouvant au Canada, par des personnes morales constituées aux termes ou en application d’une loi fédérale ou provinciale, ou par des mesures prises au Canada;
b) d’autre part, que l’exécution, en totalité ou en partie, du jugement, du décret, de l’ordonnance ou de l’autre décision ou de l’autre bref au Canada :
(i) nuirait à la concurrence au Canada,
(ii) nuirait à l’efficience du commerce ou de l’industrie au Canada sans engendrer ou accroître au Canada une concurrence qui rétablirait ou améliorerait cette efficience,
(iii) nuirait au commerce extérieur du Canada sans apporter d’avantages en compensation,
(iv) ferait autrement obstacle ou tort au commerce au Canada sans apporter d’avantages en compensation,
le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant :
c) de prendre au Canada des mesures d’exécution du jugement, du décret, de l’ordonnance de l’autre décision ou de l’autre bref;
d) de prendre au Canada des mesures d’exécution du jugement, du décret, de l’ordonnance de l’autre décision ou de l’autre bref, sauf selon ce que le Tribunal prescrit afin d’éviter l’une quelconque des conséquences mentionnées aux sous-alinéas b)(i) à (iv).
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Législation et directives étrangères
83 (1) Lorsque à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut qu’une décision a été ou est sur le point d’être prise par une personne qui se trouve au Canada ou par une personne morale constituée aux termes ou en application d’une loi fédérale ou provinciale :
a) par suite :
(i) soit d’une règle de droit en vigueur dans un pays étranger,
(ii) soit d’une directive, d’une instruction, d’un énoncé de politique ou d’une autre communication à cette personne, à cette personne morale ou à toute autre personne, provenant :
(A) soit du gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique de ce pays qui est en mesure de diriger ou d’influencer les principes suivis par cette personne ou cette personne morale,
(B) soit d’une personne qui se trouve dans un pays étranger et qui est en mesure de diriger ou d’influencer les principes suivis par cette personne ou cette personne morale,
lorsque la communication a pour objet de donner effet à une règle de droit en vigueur dans un pays étranger,
et que la décision, si elle était appliquée, aurait ou aurait vraisemblablement l’un des effets mentionnés aux sous-alinéas 82b)(i) à (iv);
b) par suite d’une directive, d’une instruction, d’un énoncé de politique ou d’une autre communication à cette personne, à cette personne morale ou à toute autre personne, provenant d’une personne se trouvant dans un pays étranger qui est en mesure de diriger ou d’influencer les principes suivis par cette personne ou cette personne morale, lorsque la communication a pour objet de donner effet à un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement intervenu à l’extérieur du Canada qui, s’il était intervenu au Canada, aurait constitué une contravention à l’article 45,
le Tribunal peut rendre une ordonnance qui :
c) dans un cas visé à l’alinéa a) ou b), interdit à cette personne ou à cette personne morale de prendre au Canada des mesures d’application de la règle de droit, de la directive, de l’instruction, de l’énoncé de politique ou de l’autre communication;
d) dans un cas visé à l’alinéa a), interdit à cette personne ou à cette personne morale de prendre au Canada des mesures d’application de la règle de droit, de la directive, de l’instruction, de l’énoncé de politique ou de l’autre communication, sauf selon ce que le Tribunal prescrit pour que soit évitée l’une quelconque des conséquences visées aux sous-alinéas 82b)(i) à (iv).
Note marginale :Restriction
(2) Le commissaire ne peut demander que soit rendue, en vertu du présent article, une ordonnance contre une personne morale déterminée lorsque des procédures ont été entamées en vertu de l’article 46 contre cette personne morale et que ces procédures sont fondées sur les mêmes faits ou en substance les mêmes faits que ceux qui seraient exposés dans la demande.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
Fournisseurs étrangers
Note marginale :Refus par un fournisseur étranger
84 Si le Tribunal, à la suite d’une demande du commissaire, conclut qu’un fournisseur se trouvant à l’extérieur du Canada établit, à l’égard de la fourniture d’un produit à une personne se trouvant au Canada (la « première » personne), une distinction à l’encontre de cette personne notamment en refusant de lui fournir un produit, à cause de l’exercice par une autre personne d’un pouvoir d’achat à l’extérieur du Canada et à la demande de cette autre personne, il peut ordonner à toute personne se trouvant au Canada (la « seconde » personne) par qui, au nom de qui ou au profit de qui ce pouvoir d’achat a été exercé :
a) de vendre à la première personne tout semblable produit du fournisseur que la seconde personne se procure ou s’est procuré, au coût de ce produit pour la seconde personne à l’arrivée du produit au Canada de même qu’aux modalités et conditions que la seconde personne obtient ou a obtenu du fournisseur;
b) de ne pas faire ou de cesser de faire, au Canada, le commerce de ce produit du fournisseur.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
Accords de spécialisation
Note marginale :Définitions
85 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 86 à 90.
- accord de spécialisation
accord de spécialisation Accord en vertu duquel chacune des parties s’engage à abandonner la production d’un article ou d’un service qu’elle fabrique ou produit au moment de la conclusion de l’accord à la condition que chacune des autres parties à l’accord s’engage à abandonner la production d’un article ou d’un service qu’elle fabrique ou produit au moment de la conclusion de l’accord et s’entend également d’un semblable accord aux termes duquel les parties conviennent en outre d’acheter exclusivement des autres parties les articles et les services qui font l’objet de l’accord. (specialization agreement)
- article
article S’entend également de toute variété de catégorie, de dimension, de poids ou de qualité, dans laquelle est produit un article au sens de l’article 2. (article)
- inscrit
inscrit Inscrit au registre tenu en application de l’article 89. (registered)
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
Note marginale :Ordonnance portant inscription au registre
86 (1) Dans les cas où, sur demande de toute personne et après avoir donné au commissaire une chance raisonnable de se faire entendre, le Tribunal conclut que cette personne a conclu ou se propose de conclure un accord de spécialisation et que :
a) d’une part, la mise en oeuvre de l’accord entraînera vraisemblablement des gains en efficience qui surpasseront et neutraliseront les effets de tout empêchement ou de toute diminution de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement de l’accord et que ces gains en efficience ne seraient vraisemblablement pas réalisés si l’accord n’était pas mis en oeuvre;
b) d’autre part, les personnes qui ont conclu ou qui sont sur le point de conclure l’accord n’ont pas essayé de forcer quiconque à devenir partie à l’accord,
il peut, sous réserve du paragraphe (4), ordonner que l’accord soit inscrit pour la période fixée par l’ordonnance.
Note marginale :Éléments à considérer
(2) Le Tribunal, pour apprécier si un accord entraînera vraisemblablement les gains en efficience visés à l’alinéa (1)a), doit estimer si ces gains entraîneront :
a) soit une augmentation relativement importante de la valeur réelle des exportations;
b) soit la substitution, pour une part relativement importante, d’articles et de services canadiens à des articles et services importés.
Note marginale :Efficience et redistribution du revenu
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le Tribunal ne conclut pas qu’un accord entraînera vraisemblablement des gains en efficience en raison seulement d’une redistribution du revenu entre deux ou plus de deux personnes.
Note marginale :Autorisation conditionnelle
(4) Lorsque le Tribunal, saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), conclut que, même si un accord satisfait aux conditions prévues aux alinéas a) et b) de ce paragraphe, l’exécution de cet accord aura vraisemblablement pour effet de laisser le ou les marchés concernés par l’accord sans concurrence sensible, il peut, dans une ordonnance visée au paragraphe (1), prévoir que l’ordonnance ne prendra effet que si, dans un délai raisonnable fixé par l’ordonnance, l’une quelconque des conditions suivantes que mentionne l’ordonnance a été réalisée :
a) l’exécution de l’obligation de se départir d’éléments d’actif mentionnés dans l’ordonnance;
b) une augmentation du nombre des licences d’exploitation d’un brevet ou des topographies de circuits intégrés enregistrées;
c) une réduction des tarifs;
d) la prise, en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’un décret prévoyant une ou plusieurs remises, visées dans l’ordonnance du Tribunal, de droits de douane imposés à l’égard d’un article soumis à l’accord;
e) la suppression de contingentements en matière d’importation ou d’exigences en matière de licences d’importation.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1990, ch. 37, art. 32
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Inscription des modifications
87 (1) Le Tribunal peut, par ordonnance, ordonner qu’une modification d’un accord de spécialisation inscrit soit elle-même inscrite lorsque les parties à l’accord en font la demande et après avoir, dans la mesure de ce qui est raisonnable, donné au commissaire la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Radiation
(2) Le Tribunal peut, par ordonnance, exiger la radiation du registre d’un accord de spécialisation qui y a été inscrit, d’une modification de celui-ci elle-même inscrite ainsi que de toute ordonnance se rapportant à cet accord ou à cette modification, lorsque, sur demande du commissaire, il conclut que l’accord ou la modification en question :
a) ne respecte plus les conditions prévues à l’alinéa 86(1)a) ou b);
b) n’est pas exécuté.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Droit d’intervention
88 Le procureur général d’une province peut intervenir dans toute procédure dont le Tribunal est saisi en vertu de l’article 86 ou 87 pour présenter des observations au nom de la province.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
Note marginale :Registre des accords de spécialisation
89 (1) Le Tribunal voit à ce que soit maintenu, à son greffe établi en application du paragraphe 14(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, un registre des accords de spécialisation et de leurs modifications, dont il a ordonné l’inscription; ces accords et leurs modifications y restent inscrits pour les périodes fixées par les ordonnances.
Note marginale :Consultation du registre
(2) Le registre peut être consulté par quiconque durant les heures normales d’ouverture du Tribunal.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
Note marginale :Non-application des articles 45 et 77
90 Ni l’article 45, ni l’article 77, dans la mesure où ce dernier porte sur l’exclusivité, ne s’appliquent aux accords de spécialisation ou à leurs modifications lorsque ceux-ci sont inscrits.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
Fusionnements
Note marginale :Définition de fusionnement
91 Pour l’application des articles 92 à 100, fusionnement désigne l’acquisition ou l’établissement, par une ou plusieurs personnes, directement ou indirectement, soit par achat ou location d’actions ou d’éléments d’actif, soit par fusion, association d’intérêts ou autrement, du contrôle sur la totalité ou quelque partie d’une entreprise d’un concurrent, d’un fournisseur, d’un client, ou d’une autre personne, ou encore d’un intérêt relativement important dans la totalité ou quelque partie d’une telle entreprise.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
Note marginale :Ordonnance en cas de diminution de la concurrence
92 (1) Dans les cas où, à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut qu’un fusionnement réalisé ou proposé empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou aura vraisemblablement cet effet :
a) dans un commerce, une industrie ou une profession;
b) entre les sources d’approvisionnement auprès desquelles un commerce, une industrie ou une profession se procure un produit;
c) entre les débouchés par l’intermédiaire desquels un commerce, une industrie ou une profession écoule un produit;
d) autrement que selon ce qui est prévu aux alinéas a) à c),
le Tribunal peut, sous réserve des articles 94 à 96 :
e) dans le cas d’un fusionnement réalisé, rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, que celle-ci soit partie au fusionnement ou non :
(i) de le dissoudre, conformément à ses directives,
(ii) de se départir, selon les modalités qu’il indique, des éléments d’actif et des actions qu’il indique,
(iii) en sus ou au lieu des mesures prévues au sous-alinéa (i) ou (ii), de prendre toute autre mesure, à condition que la personne contre qui l’ordonnance est rendue et le commissaire souscrivent à cette mesure;
f) dans le cas d’un fusionnement proposé, rendre, contre toute personne, que celle-ci soit partie au fusionnement proposé ou non, une ordonnance enjoignant :
(i) à la personne contre laquelle l’ordonnance est rendue de ne pas procéder au fusionnement,
(ii) à la personne contre laquelle l’ordonnance est rendue de ne pas procéder à une partie du fusionnement,
(iii) en sus ou au lieu de l’ordonnance prévue au sous-alinéa (ii), cumulativement ou non :
(A) à la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, de s’abstenir, si le fusionnement était éventuellement complété en tout ou en partie, de faire quoi que ce soit dont l’interdiction est, selon ce que conclut le Tribunal, nécessaire pour que le fusionnement, même partiel, n’empêche ni ne diminue sensiblement la concurrence,
(B) à la personne qui fait l’objet de l’ordonnance de prendre toute autre mesure à condition que le commissaire et cette personne y souscrivent.
Note marginale :Preuve
(2) Pour l’application du présent article, le Tribunal ne conclut pas qu’un fusionnement, réalisé ou proposé, empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou qu’il aura vraisemblablement cet effet, en raison seulement de la concentration ou de la part du marché.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Éléments à considérer
93 Lorsqu’il détermine, pour l’application de l’article 92, si un fusionnement, réalisé ou proposé, empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou s’il aura vraisemblablement cet effet, le Tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle des produits ou des concurrents étrangers assurent ou assureront vraisemblablement une concurrence réelle aux entreprises des parties au fusionnement réalisé ou proposé;
b) la déconfiture, ou la déconfiture vraisemblable de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise d’une partie au fusionnement réalisé ou proposé;
c) la mesure dans laquelle sont ou seront vraisemblablement disponibles des produits pouvant servir de substituts acceptables à ceux fournis par les parties au fusionnement réalisé ou proposé;
d) les entraves à l’accès à un marché, notamment :
(i) les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce international,
(ii) les barrières interprovinciales au commerce,
(iii) la réglementation de cet accès,
et tous les effets du fusionnement, réalisé ou proposé, sur ces entraves;
e) la mesure dans laquelle il y a ou il y aurait encore de la concurrence réelle dans un marché qui est ou serait touché par le fusionnement réalisé ou proposé;
f) la possibilité que le fusionnement réalisé ou proposé entraîne ou puisse entraîner la disparition d’un concurrent dynamique et efficace;
g) la nature et la portée des changements et des innovations sur un marché pertinent;
h) tout autre facteur pertinent à la concurrence dans un marché qui est ou serait touché par le fusionnement réalisé ou proposé.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
Note marginale :Exception
94 Le Tribunal ne rend pas une ordonnance en vertu de l’article 92 à l’égard :
a) d’un fusionnement en substance réalisé avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) d’une fusion réalisée ou proposée aux termes de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et à propos de laquelle le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et certifie que cette fusion est dans l’intérêt public ou qu’elle le serait compte tenu des conditions qui pourraient être imposées dans le cadre de ces lois;
c) d’une fusion — réalisée ou proposée — agréée en vertu du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada et à l’égard de laquelle le ministre des Transports certifie au commissaire le nom des parties.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1991, ch. 45, art. 549, ch. 46, art. 592 et 593, ch. 47, art. 716
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2000, ch. 15, art. 14
- 2001, ch. 9, art. 579
- 2007, ch. 19, art. 62
Note marginale :Exceptions pour les entreprises à risques partagés
95 (1) Le Tribunal ne rend pas d’ordonnance en application de l’article 92 à l’égard d’une association d’intérêts formée, ou dont la formation est proposée, autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale, dans le but d’entreprendre un projet spécifique ou un programme de recherche et développement si les conditions suivantes sont réunies :
a) un projet ou programme de cette nature :
(i) soit n’aurait pas eu lieu ou n’aurait vraisemblablement pas lieu sans l’association d’intérêts,
(ii) soit n’aurait, en toute raison, pas eu lieu ou n’aurait vraisemblablement pas lieu sans l’association d’intérêts en raison des risques attachés à ce projet ou programme et de l’entreprise qu’il concerne;
b) aucun changement dans le contrôle d’une des parties à l’association d’intérêts n’a résulté ou ne résulterait de cette association;
c) toutes les parties qui ont formé l’association d’intérêts sont parties à une entente écrite qui impose à au moins l’une d’entre elles l’obligation de contribuer des éléments d’actif et qui régit une relation continue entre ces parties;
d) l’entente visée à l’alinéa c) limite l’éventail des activités qui peuvent être exercées conformément à l’association d’intérêts et prévoit sa propre expiration au terme du projet ou programme;
e) l’association d’intérêts n’a pas, sauf dans la mesure de ce qui est raisonnablement nécessaire pour que le projet ou programme soit entrepris et complété, l’effet d’empêcher ou de diminuer la concurrence ou n’aura vraisemblablement pas cet effet.
Note marginale :Restriction
(2) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition d’éléments d’actif d’une association d’intérêts.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
Note marginale :Exception dans les cas de gains en efficience
96 (1) Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue à l’article 92 dans les cas où il conclut que le fusionnement, réalisé ou proposé, qui fait l’objet de la demande a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience, que ces gains surpasseront et neutraliseront les effets de l’empêchement ou de la diminution de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement du fusionnement réalisé ou proposé et que ces gains ne seraient vraisemblablement pas réalisés si l’ordonnance était rendue.
Note marginale :Facteurs pris en considération
(2) Dans l’étude de la question de savoir si un fusionnement, réalisé ou proposé, entraînera vraisemblablement les gains en efficience visés au paragraphe (1), le Tribunal évalue si ces gains se traduiront :
a) soit en une augmentation relativement importante de la valeur réelle des exportations;
b) soit en une substitution relativement importante de produits nationaux à des produits étrangers.
Note marginale :Restriction
(3) Pour l’application du présent article, le Tribunal ne conclut pas, en raison seulement d’une redistribution de revenu entre plusieurs personnes, qu’un fusionnement réalisé ou proposé a entraîné ou entraînera vraisemblablement des gains en efficience.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
Note marginale :Prescription
97 Le commissaire ne peut présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard d’un fusionnement qui est essentiellement complété depuis plus d’un an.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 2009, ch. 2, art. 430
Note marginale :Procédures en vertu des articles 45, 49, 79 ou 90.1
98 Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre de l’article 92 si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :
a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;
b) d’une ordonnance demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 79 ou 90.1.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 2009, ch. 2, art. 430
Note marginale :Ordonnances conditionnelles de dissolution de fusionnements
99 (1) Le Tribunal peut déclarer, dans une ordonnance rendue en vertu de l’article 92 et enjoignant à une personne de dissoudre un fusionnement ou de se départir d’éléments d’actif ou d’actions, que l’ordonnance peut être annulée ou modifiée si, dans le délai raisonnable qui y est fixé :
a) soit il y a eu :
(i) ou bien réduction, suppression ou remise, indiquée dans l’ordonnance, de droits de douane pertinents,
(ii) ou bien réduction ou suppression, indiquée dans l’ordonnance, d’interdictions, de contrôles ou de réglementations imposés aux termes ou en vertu d’une loi fédérale et visant l’importation au Canada d’un article mentionné dans l’ordonnance;
b) soit la personne en question ou une autre personne a pris toute mesure indiquée à l’ordonnance,
et, qu’en conséquence, selon le Tribunal, le fusionnement n’aura pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.
Note marginale :Annulation ou modification de l’ordonnance
(2) À la demande d’une personne contre qui une ordonnance a été rendue aux termes de l’article 92, le Tribunal peut annuler ou modifier l’ordonnance en question s’il est convaincu que :
a) la réduction, la suppression ou la remise prévue à l’ordonnance conformément à l’alinéa (1)a) a eu lieu;
b) les mesures prévues à l’ordonnance conformément à l’alinéa (1)b) ont été exécutées.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
Note marginale :Ordonnance provisoire en l’absence d’une demande en vertu de l’article 92
100 (1) Le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne nommée dans la demande de poser tout geste qui, de l’avis du Tribunal, pourrait constituer la réalisation ou la mise en oeuvre du fusionnement proposé, ou y tendre, relativement auquel il n’y a pas eu de demande aux termes de l’article 92 ou antérieurement aux termes du présent article, si :
a) à la demande du commissaire comportant une attestation de la tenue de l’enquête prévue à l’alinéa 10(1)b) et de la nécessité, selon celui-ci, d’un délai supplémentaire pour l’achever, il conclut qu’une personne, partie ou non au fusionnement proposé, posera vraisemblablement, en l’absence d’une ordonnance provisoire, des gestes qui, parce qu’ils seraient alors difficiles à contrer, auraient pour effet de réduire sensiblement l’aptitude du Tribunal à remédier à l’influence du fusionnement proposé sur la concurrence, si celui-ci devait éventuellement appliquer cet article à l’égard de ce fusionnement;
b) à la demande du commissaire, il conclut qu’il y a eu contravention de l’article 114 à l’égard du fusionnement proposé.
Note marginale :Avis
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire, ou une personne agissant au nom de celui-ci, donne à chaque personne à l’égard de laquelle il entend demander une ordonnance provisoire aux termes du paragraphe (1) un avis d’au moins quarante-huit heures relativement à cette demande.
Note marginale :Audition ex parte
(3) Si, lors d’une demande d’ordonnance provisoire présentée en vertu de l’alinéa (1)b), le Tribunal est convaincu :
a) qu’en toute raison, le paragraphe (2) ne peut pas être observé;
b) que la situation est à ce point urgente que la signification de l’avis aux termes du paragraphe (2) ne servirait pas l’intérêt public,
il peut entendre la demande ex parte.
Note marginale :Conditions d’une ordonnance provisoire
(4) Une ordonnance provisoire rendue aux termes du paragraphe (1) :
a) prévoit ce qui, de l’avis du Tribunal, est nécessaire et suffisant pour parer aux circonstances de l’affaire;
b) sous réserve des paragraphes (5) et (6), a effet pour la période qui y est spécifiée.
Note marginale :Durée maximale de l’ordonnance provisoire
(5) La durée d’une ordonnance provisoire rendue en application de l’alinéa (1)a) ne peut dépasser trente jours.
Note marginale :Durée maximale de l’ordonnance provisoire
(6) La durée d’une ordonnance provisoire rendue en application de l’alinéa(1)b) ne peut dépasser :
a) dans le cas d’une ordonnance provisoire rendue dans le cadre d’une demande ex parte, dix jours à compter du moment où les exigences de l’article 114 ont été respectées;
b) dans les autres cas, trente jours à compter du moment où les exigences de l’article 114 ont été respectées.
Note marginale :Prorogation du délai
(7) Lorsque le Tribunal conclut, sur demande présentée par le commissaire après avoir donné un avis de quarante-huit heures à chaque personne visée par l’ordonnance provisoire, que celui-ci est incapable, à cause de circonstances indépendantes de sa volonté, d’achever une enquête dans le délai prévu par l’ordonnance, il peut la proroger; la durée d’application maximale de l’ordonnance ainsi prorogée est de soixante jours à compter de sa prise d’effet.
Note marginale :Achèvement de l’enquête
(8) Dans le cas où une ordonnance provisoire est rendue en vertu de l’alinéa (1)a), le commissaire est tenu d’achever l’enquête prévue à l’article 10 avec toute la diligence possible.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 24 et 37
Note marginale :Intervention
101 Le procureur général d’une province peut intervenir dans les procédures qui se déroulent devant le Tribunal en application de l’article 92 afin d’y faire des représentations pour le compte de la province.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
Note marginale :Certificats de décision préalable
102 (1) Lorsqu’une ou plusieurs parties à une transaction proposée convainquent le commissaire qu’il n’aura pas de motifs suffisants pour faire une demande au Tribunal en vertu de l’article 92, le commissaire peut délivrer un certificat attestant cette conviction.
Note marginale :Obligation du commissaire
(2) Le commissaire examine les demandes de certificats en application du présent article avec toute la diligence possible.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Nulle présentation de demande en vertu de l’article 92
103 Après la délivrance du certificat visé à l’article 102, le commissaire ne peut, si la transaction à laquelle se rapporte le certificat est en substance complétée dans l’année suivant la délivrance du certificat, faire une demande au Tribunal en application de l’article 92 à l’égard de la transaction lorsque la demande est exclusivement fondée sur les mêmes ou en substance les mêmes renseignements que ceux qui ont justifié la délivrance du certificat.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
Dispositions générales
Note marginale :Permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77
103.1 (1) Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77. La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.
Note marginale :Signification
(2) L’auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, 76 ou 77, selon le cas.
Note marginale :Certificat du commissaire
(3) Quarante-huit heures après avoir reçu une copie de la demande, le commissaire remet au Tribunal un certificat établissant si les questions visées par la demande :
a) soit font l’objet d’une enquête du commissaire;
b) soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d’une entente intervenue entre le commissaire et la personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, 76 ou 77, selon le cas.
Note marginale :Rejet
(4) Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l’objet d’une demande que lui a présentée le commissaire en vertu des articles 75, 76 ou 77.
Note marginale :Avis du Tribunal
(5) Le plus rapidement possible après avoir reçu le certificat du commissaire, le Tribunal avise l’auteur de la demande, ainsi que toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue, du fait qu’il pourra ou non entendre la demande.
Note marginale :Observations
(6) Les personnes à qui une copie de la demande est signifiée peuvent, dans les quinze jours suivant la réception de l’avis du Tribunal, présenter par écrit leurs observations au Tribunal. Elles sont tenues de faire signifier une copie de leurs observations aux autres personnes mentionnées au paragraphe (2).
Note marginale :Octroi de la demande
(7) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75 ou 77 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans son entreprise en raison de l’existence de l’une ou l’autre des pratiques qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de ces articles.
Note marginale :Octroi de la demande
(7.1) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu de l’article 76 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement gêné en raison d’un comportement qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu du même article.
Note marginale :Durée et conditions
(8) Le Tribunal peut fixer la durée de validité de la permission qu’il accorde et l’assortir de conditions. La demande doit être présentée au plus tard un an après que la pratique ou le comportement visé dans la demande a cessé.
Note marginale :Décision
(9) Le Tribunal rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’auteur de la demande, au commissaire et à toutes les personnes visées au paragraphe (2).
Note marginale :Limite applicable au commissaire
(10) Le commissaire ne peut, en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu des paragraphes (7) ou (7.1) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77.
Note marginale :Application
(11) Le Tribunal ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.
Note marginale :Enquête du commissaire
(12) Dans le cas où il a déclaré dans le certificat visé au paragraphe (3) que les questions visées par la demande font l’objet d’une enquête et que, par la suite, l’enquête est discontinuée pour une raison autre que la conclusion d’une entente, le commissaire est tenu, dans les meilleurs délais, d’en informer l’auteur de la demande.
- 2002, ch. 16, art. 12
- 2009, ch. 2, art. 431
Note marginale :Intervention du commissaire
103.2 Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu des paragraphes 103.1(7) ou (7.1) présente une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77.
- 2002, ch. 16, art. 12
- 2009, ch. 2, art. 432
Note marginale :Ordonnance provisoire
103.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal peut, sur demande ex parte du commissaire dans laquelle il atteste qu’une enquête est en cours en vertu de l’alinéa 10(1)b), rendre une ordonnance provisoire pour interdire :
a) soit la poursuite d’un comportement qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu des articles 75 à 77, 79, 81 ou 84;
b) soit la prise de mesures visées aux articles 82 ou 83.
Note marginale :Restriction
(2) Le Tribunal peut rendre l’ordonnance s’il conclut que le comportement ou les mesures pourraient être du type visé aux alinéas (1)a) ou b) et qu’à défaut d’ordonnance, selon le cas :
a) la concurrence subira vraisemblablement un préjudice auquel le Tribunal ne pourra adéquatement remédier;
b) un compétiteur sera vraisemblablement éliminé;
c) une personne subira vraisemblablement une réduction importante de sa part de marché, une perte importante de revenu ou des dommages auxquels le Tribunal ne pourra adéquatement remédier.
Note marginale :Consultation obligatoire
(3) Le commissaire consulte le ministre des Finances au sujet de la santé financière d’une entité constituée sous le régime de la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les associations coopératives de crédit ou la Loi sur les sociétés d’assurances avant de présenter à l’égard de cette entité ou de l’une de ses filiales une demande d’interdiction de poursuite d’un comportement visé aux articles 75 à 77, 79, 81 ou 84.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’ordonnance est en vigueur pendant dix jours à compter de celui où elle est rendue.
Note marginale :Prorogation de l’ordonnance
(5) Le Tribunal peut, à la demande du commissaire, après avoir donné un avis de quarante-huit heures à chaque personne visée par l’ordonnance :
a) soit proroger l’ordonnance à deux reprises pour une période supplémentaire de trente-cinq jours chaque fois;
b) soit l’annuler.
Note marginale :Demande de prolongation présentée au Tribunal
(5.1) Le commissaire peut, avant l’expiration de la deuxième période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou de la période que le Tribunal fixe en vertu du paragraphe (7), demander au Tribunal une nouvelle prorogation de l’ordonnance provisoire.
Note marginale :Avis
(5.2) Un préavis de la demande que le commissaire présente en vertu du paragraphe (5.1) doit être donné à la personne visée par l’ordonnance au moins quarante-huit heures avant l’audition.
Note marginale :Prolongation de l’ordonnance provisoire
(5.3) Le Tribunal peut ordonner que la période de validité de l’ordonnance provisoire soit prorogée si les conditions suivantes sont réunies :
a) le commissaire démontre que les renseignements nécessaires à l’enquête n’ont pas encore été fournis ou qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour les étudier;
b) les renseignements ont été demandés au cours de la période initiale de validité de l’ordonnance provisoire, avant l’expiration de la première période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou dans les trente-cinq premiers jours de validité d’une ordonnance de prolongation de l’ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (7) et que :
(i) soit le commissaire a reçu l’engagement écrit portant que les renseignements en question lui seraient fournis,
(ii) soit les renseignements doivent être fournis au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 11;
c) les renseignements sont raisonnablement nécessaires pour déterminer s’il existe des motifs suffisants justifiant la présentation par le commissaire d’une demande en vertu de l’un des articles visés aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Modalités
(5.4) L’ordonnance de prolongation visée au paragraphe (5.3) est en vigueur pendant la période que le Tribunal estime nécessaire pour permettre au commissaire de recevoir et étudier les renseignements visés à ce paragraphe.
Note marginale :Conséquences
(5.5) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (5.1), l’ordonnance provisoire demeure en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal décide d’accorder ou non une prolongation en vertu du paragraphe (5.3).
Note marginale :Durée de l’ordonnance en cas de contestation judiciaire
(6) En cas de présentation de la demande visée au paragraphe (7), l’ordonnance demeure en vigueur jusqu’à la date du prononcé de la décision du Tribunal.
Note marginale :Modification ou annulation de l’ordonnance
(7) Toute personne faisant l’objet de l’ordonnance peut en demander la modification ou l’annulation au Tribunal pendant les dix premiers jours de validité de l’ordonnance. Le Tribunal :
a) confirme l’ordonnance, avec, le cas échéant, les modifications qu’il estime indiquées en l’occurrence, pour une période maximale de soixante-dix jours à compter du prononcé de sa décision, s’il est convaincu qu’une des situations prévues aux alinéas (2)a) à c) s’est produite ou se produira vraisemblablement;
b) annule l’ordonnance s’il n’est pas convaincu qu’une des situations prévues aux alinéas (2)a) à c) s’est produite ou se produira vraisemblablement.
Note marginale :Avis
(8) Dans les quarante-huit heures suivant le moment où il présente sa demande au titre du paragraphe (7), le demandeur en avise par écrit le commissaire.
Note marginale :Possibilité de présenter des observations
(9) Dans le cadre de l’audition de la demande visée au paragraphe (7), le Tribunal accorde au demandeur, au commissaire et aux personnes directement touchées toute possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations sur l’ordonnance attaquée avant de rendre sa décision.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
(10) Par dérogation à l’article 13 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence mais sous réserve du paragraphe (7), l’ordonnance ne peut faire l’objet d’un appel ou d’une révision judiciaire.
Note marginale :Obligations du commissaire
(11) Lorsqu’une ordonnance provisoire a force d’application, le commissaire doit, avec toute la diligence possible, mener à terme l’enquête à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
- 2002, ch. 16, art. 12
Note marginale :Ordonnance provisoire
104 (1) Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75 ou 77, rendre toute ordonnance provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.
Note marginale :Conditions des ordonnances provisoires
(2) Une ordonnance provisoire rendue aux termes du paragraphe (1) contient les conditions et a effet pour la durée que le Tribunal estime nécessaires et suffisantes pour parer aux circonstances de l’affaire.
Note marginale :Obligation du commissaire
(3) Si une ordonnance provisoire est rendue en vertu du paragraphe (1) à la suite d’une demande du commissaire et est en vigueur, le commissaire est tenu d’agir dans les meilleurs délais possible pour terminer les procédures qui, sous le régime de la présente partie, découlent du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2002, ch. 16, art. 13
104.1 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 433]
Note marginale :Consentement
105 (1) Le commissaire et la personne à l’égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie — exception faite de l’ordonnance provisoire prévue à l’article 103.3 — peuvent signer un consentement.
Note marginale :Contenu du consentement
(2) Le consentement porte sur le contenu de toute ordonnance qui pourrait éventuellement être rendue contre la personne en question par le Tribunal.
Note marginale :Dépôt et enregistrement
(3) Le consentement est déposé auprès du Tribunal qui est tenu de l’enregistrer immédiatement.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(4) Une fois enregistré, le consentement met fin aux procédures qui ont pu être engagées, et il a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2002, ch. 16, art. 14
- 2009, ch. 2, art. 434
Note marginale :Annulation ou modification du consentement ou de l’ordonnance
106 (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier le consentement ou l’ordonnance visés à la présente partie, à l’exception de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 103.3 et du consentement visé à l’article 106.1, lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :
a) les circonstances ayant entraîné le consentement ou l’ordonnance ont changé et que, sur la base des circonstances qui existent au moment où la demande est faite, le consentement ou l’ordonnance n’aurait pas été signé ou rendue, ou n’aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet;
b) le commissaire et la personne qui a signé le consentement signent un autre consentement ou le commissaire et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue ont consenti à une autre ordonnance.
Note marginale :Personnes directement touchées
(2) Toute personne directement touchée par le consentement — à l’exclusion d’une partie à celui-ci — peut, dans les soixante jours suivant l’enregistrement, demander au Tribunal d’en annuler ou d’en modifier une ou plusieurs modalités. Le Tribunal peut accueillir la demande s’il conclut que la personne a établi que les modalités ne pourraient faire l’objet d’une ordonnance du Tribunal.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2002, ch. 16, art. 14
- 2009, ch. 2, art. 435
Note marginale :Consentement
106.1 (1) Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75 ou 77, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les autres dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.
Note marginale :Signification au commissaire
(2) Les signataires du consentement en font signifier une copie sans délai au commissaire.
Note marginale :Publication
(3) Le consentement est publié sans délai dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Enregistrement
(4) Le consentement est enregistré à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa publication, sauf si, avant l’expiration de ce délai, un tiers présente une demande au Tribunal en vue d’annuler le consentement ou de le remplacer par une ordonnance du Tribunal.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(5) Une fois enregistré, le consentement a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.
Note marginale :Intervention du commissaire
(6) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler le consentement enregistré dans les cas où il conclut qu’il a ou aurait vraisemblablement des effets anti-concurrentiels.
Note marginale :Préavis
(7) Le commissaire fait parvenir aux signataires du consentement un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (6).
- 2002, ch. 16, art. 14
Note marginale :Preuve
107 Dans sa décision de rendre ou de ne pas rendre une ordonnance en application de la présente partie, le Tribunal ne peut refuser de prendre en considération un élément de preuve au seul motif que celui-ci pourrait constituer un élément de preuve à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou qu’une autre ordonnance pourrait être rendue par le Tribunal en vertu de la présente loi à l’égard de cet élément de preuve.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
PARTIE IXTransactions devant faire l’objet d’un avis
Définitions
Note marginale :Définitions
108 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
actions comportant droit de vote
voting share
actions comportant droit de vote Actions comportant droit de vote en toutes circonstances, ou encore actions comportant droit de vote en raison d’un événement qui a eu lieu et dont les effets pertinents subsistent. (voting share)
entreprise en exploitation
operating business
entreprise en exploitation Entreprise au Canada à laquelle des employés affectés à son exploitation se rendent ordinairement pour les fins de leur travail. (operating business)
personne
person
personne Personne physique ou morale, consortium sans personnalité morale, organisation sans personnalité morale, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur du bien d’autrui ou autre représentant légal, à l’exclusion d’un fiduciaire à charge exclusive de conservation et de remise. (person)
réglementaire
prescribed
réglementaire Prescrit par les règlements d’application de l’article 124. (prescribed)
Note marginale :Personnes morales contrôlées par Sa Majesté
(2) Pour l’application de la présente partie, sauf pour celle de l’article 113, une personne morale n’est pas affiliée à une autre personne morale du seul fait que ces deux personnes morales sont contrôlées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 25
Application
Note marginale :Limite générale applicable aux parties à une transaction
109 (1) La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’une transaction proposée sauf si les parties à cette transaction, avec leurs affiliées :
a) ont au Canada des éléments d’actif dont la valeur totale dépasse quatre cents millions de dollars, calculé selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au moment à l’égard duquel ces éléments d’actif sont évalués et au mode de leur évaluation, ou telle autre valeur réglementaire plus élevée;
b) ont réalisé des revenus bruts provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dont la valeur totale, calculée selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au mode d’évaluation de ce revenu et à la période annuelle pour laquelle il est évalué, dépasse quatre cents millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée.
Note marginale :Parties à une acquisition d’actions
(2) Pour l’application de la présente partie, en ce qui concerne une acquisition proposée d’actions, les parties à la transaction sont la ou les personnes qui proposent d’acquérir ces actions de même que la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition proposée.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 26
Note marginale :Application de la présente partie
110 (1) La présente partie s’applique exclusivement à l’égard des transactions proposées visées au présent article.
Note marginale :Acquisition d’éléments d’actif
(2) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée d’éléments d’actif, au Canada, d’une entreprise en exploitation si la valeur totale de ces éléments d’actif, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, ou si le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de ces éléments d’actif, déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.
Note marginale :Acquisition d’actions
(3) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard d’une acquisition proposée d’actions comportant droit de vote d’une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation ou qui contrôle une personne morale qui exploite une telle entreprise si :
a) d’une part :
(i) soit la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui sont la propriété de la personne morale ou de personnes morales que contrôle cette personne morale, autres que des éléments d’actif qui sont des actions de l’une quelconque de ces personnes morales, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,
(ii) soit le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif mentionnés au sous-alinéa (i), déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
b) d’autre part, en conséquence de l’acquisition proposée de ces actions, la ou les personnes se portant acquéreurs des actions en question devenaient propriétaires d’actions comportant droit de vote de la personne morale qui, si on leur ajoutait celles dont leurs affiliées sont propriétaires, conféreraient au total plus que les pourcentages ci-après des votes conférés par l’ensemble des actions de la personne morale qui sont en circulation et qui comportent droit de vote :
(i) 20 %, dans le cas où certaines actions comportant droit de vote de la personne morale sont négociées publiquement,
(ii) 35 %, dans le cas où aucune des actions comportant droit de vote de la personne morale n’est négociée publiquement,
(iii) 50 %, si la ou les personnes en question sont déjà, avant l’acquisition proposée, propriétaires d’un pourcentage de votes supérieur à celui mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii), selon le cas.
Note marginale :Fusion
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1) et de l’article 113, la présente partie s’applique à l’égard de la fusion proposée de personnes morales dans les cas où au moins une de ces personnes morales exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation, si :
a) la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, dont seraient propriétaires la personne morale devant résulter de la fusion ou des personnes morales qu’elle contrôle, autres que des éléments d’actif qui sont des actions de ces personnes morales, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
b) le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif mentionnés à l’alinéa a), déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.
Note marginale :Limite générale applicable aux parties à une fusion
(4.1) La présente partie ne s’applique pas à l’égard de la fusion proposée de personnes morales dans les cas où au moins une de ces personnes morales exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation, sauf si chacune d’au moins deux des personnes morales visées par la fusion, avec ses affiliées :
a) a au Canada des éléments d’actif dont la valeur totale, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
b) réalise un revenu brut provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dont la valeur totale, déterminée selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.
Note marginale :Associations d’intérêts
(5) Sous réserve des articles 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’association d’intérêts proposée entre plusieurs personnes dans le but d’exercer une entreprise autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale dans les cas où au moins une de ces personnes propose de fournir à l’association d’intérêts des éléments d’actif constituant le tout ou une partie seulement d’une entreprise en exploitation exploitée par ces personnes ou par des personnes morales que contrôlent ces personnes, et si :
a) la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui font l’objet de l’association d’intérêts en question, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
b) le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif visés à l’alinéa a), établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.
Note marginale :Association d’intérêts
(6) Sous réserve des articles 111, 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée de titres de participation dans une association d’intérêts qui exploite une entreprise en exploitation, sauf par l’intermédiaire d’une personne morale, si :
a) d’une part :
(i) soit la valeur totale des éléments d’actif au Canada, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, qui font l’objet de l’association d’intérêts, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,
(ii) soit le revenu brut provenant de ventes au Canada ou en provenance du Canada et réalisé à partir des éléments d’actif visés au sous-alinéa (i), établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
b) d’autre part, en conséquence de l’acquisition proposée de ces titres de participation, la ou les personnes se portant acquéreurs des titres de participation détiendraient ensemble des titres de participation dans l’association d’intérêts qui, si on leur ajoutait ceux dont leurs affiliées sont propriétaires, leur conféreraient le droit de recevoir plus de trente-cinq pour cent des bénéfices de l’association d’intérêts ou plus de trente-cinq pour cent de ses éléments d’actif au moment de la dissolution ou, dans le cas où la ou les personnes qui acquièrent les titres de participation ont déjà ce droit, celui de recevoir plus de cinquante pour cent de ces bénéfices ou éléments d’actif.
Note marginale :Somme — première année
(7) Pendant l’année au cours de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur, la somme correspond, pour l’application des paragraphes (2) à (6), à 70 000 000 $.
Note marginale :Somme — années subséquentes
(8) Pendant chaque année qui suit celle au cours de laquelle le paragraphe (7) entre en vigueur, la somme correspond, pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes (2) à (6) :
a) à la valeur réglementaire prévue à l’égard du paragraphe en question;
b) dans les cas où aucune valeur réglementaire n’est prévue à son égard :
(i) au résultat de la formule ci-après, calculé par le ministre au mois de janvier de l’année en question et arrondi au million le plus proche :
A × (B / C)
où :
- A
- représente la somme utilisée pour l’année précédente,
- B
- la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux aux prix du marché pour les quatre derniers trimestres consécutifs,
- C
- la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux aux prix du marché pour les mêmes quatre trimestres consécutifs de l’année précédant celle utilisée pour le calcul de l’élément B,
(ii) tant que le ministre ne publie pas le résultat pour l’année en question en application du paragraphe (9), à la somme utilisée pour l’année précédente.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(9) Dès que possible après avoir fait ce calcul pour une année donnée, le ministre fait publier le résultat en question dans la Gazette du Canada.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 27
- 2009, ch. 2, art. 436
Exceptions
Acquisition d’actions comportant droit de vote, d’éléments d’actif ou de titres de participation
Note marginale :Acquisitions
111 Sont soustraites à l’application de la présente partie les catégories de transactions suivantes :
a) l’acquisition de biens immeubles ou d’autres biens dans le cours normal des affaires si la ou les personnes qui proposent d’acquérir les éléments d’actif ne détiennent pas, en supposant la réalisation de l’acquisition, tous ou sensiblement tous les éléments d’actif d’une entreprise ou d’une section en exploitation d’une entreprise;
b) l’acquisition d’actions comportant droit de vote ou de titres de participation dans une association d’intérêts uniquement dans le but de souscrire l’émission de ces actions ou de ces titres de participation au sens du paragraphe 5(2);
c) l’acquisition d’actions comportant droit de vote, de titres de participation dans une association d’intérêts ou d’éléments d’actif en conséquence d’un don, d’une succession ab intestat ou d’une disposition testamentaire;
d) l’acquisition de comptes à recevoir ou de garanties ou une acquisition résultant d’une forclusion ou d’un défaut ou encore une acquisition en raison du règlement d’une dette, si l’acquisition est réalisée par un créancier lors ou en conséquence d’une opération de crédit conclue de bonne foi dans le cours normal des affaires;
e) l’acquisition d’un avoir minier canadien au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu aux termes d’une entente écrite qui prévoit que le transfert de cet avoir à la ou aux personnes qui en font l’acquisition n’a lieu que dans les cas où cette ou ces personnes engagent des frais dans l’exercice d’activités d’exploration ou de développement à l’égard de cet avoir;
f) l’acquisition d’actions comportant droit de vote d’une personne morale aux termes d’une entente écrite qui prévoit que l’émission des actions en question n’a lieu que dans les cas où la ou les personnes qui en font l’acquisition engagent des frais dans l’exercice d’activités d’exploration ou de développement se rapportant à un avoir minier canadien au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard duquel la personne morale peut exercer des activités d’exploration ou de développement, dans les cas où cette personne morale n’a pas d’éléments d’actif importants autres que cet avoir.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 29, ch. 31, art. 229
Association d’intérêts
Note marginale :Associations d’intérêts : entreprises à risques partagés
112 Une association d’intérêts est exemptée de l’application de la présente partie si :
a) toutes les personnes qui proposent l’association d’intérêts sont parties à une entente, écrite ou dont la préparation par écrit est proposée, qui impose à l’une ou à plusieurs d’entre elles l’obligation de fournir des éléments d’actif et qui régit une relation continue entre ces mêmes parties;
b) aucun changement dans le contrôle respectif sur les parties à l’association d’intérêts ne résulte de l’association en question;
c) l’entente visée à l’alinéa a) restreint l’éventail des activités qui peuvent être exercées en application de l’association d’intérêts et prévoit sa propre expiration selon un mode organisé.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
Dispositions générales
Note marginale :Exceptions d’application générale
113 La présente partie ne s’applique pas aux catégories suivantes de transactions :
a) une transaction impliquant exclusivement des parties qui sont toutes affiliées entre elles;
a.1) une transaction à propos de laquelle le ministre des Finances certifie au commissaire en vertu de l’alinéa 94b) qu’elle est ou serait dans l’intérêt public;
b) une transaction à l’égard de laquelle le commissaire a remis un certificat en vertu de l’article 102;
c) une transaction à l’égard de laquelle le commissaire ou son délégué a renoncé à l’avis et à la fourniture de renseignements prévus par la présente partie parce que des renseignements essentiellement semblables ont été fournis antérieurement relativement à la demande de certificat prévue à l’article 102;
d) toute autre catégorie de transactions que prévoient les règlements.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1991, ch. 45, art. 550, ch. 46, art. 594, ch. 47, art. 717
- 1999, ch. 2, art. 30 et 37
- 2001, ch. 9, art. 580
Avis et renseignements
Note marginale :Avis relatifs aux transactions proposées
114 (1) Sous réserve de la présente partie, les parties à une transaction proposée sont tenues, avant que celle-ci soit complétée, d’aviser le commissaire du fait que la transaction est proposée et de fournir à celui-ci les renseignements réglementaires conformément à la présente partie, si :
a) une ou plusieurs personnes, en conséquence d’un accord ou d’un arrangement, se proposent d’acquérir des éléments d’actif dans les circonstances visées au paragraphe 110(2), d’acquérir des actions dans les circonstances visées au paragraphe 110(3) ou d’acquérir des titres de participation dans une association d’intérêts dans les circonstances visées au paragraphe 110(6);
b) au moins deux personnes morales se proposent de fusionner dans les circonstances visées au paragraphe 110(4);
c) au moins deux personnes se proposent de former une association d’intérêts dans les circonstances visées au paragraphe 110(5).
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Le commissaire ou son délégué peut, dans les trente jours suivant la réception des renseignements réglementaires, envoyer à la personne qui les a fournis un avis exigeant qu’elle lui fournisse des renseignements supplémentaires nécessaires à l’examen par le commissaire de la transaction proposée.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2.1) L’avis précise les renseignements supplémentaires ou catégories de renseignements supplémentaires à fournir.
Note marginale :Personnes morales dont les actions font l’objet de l’acquisition
(3) Dans le cas où la transaction proposée est une acquisition d’actions et que le commissaire reçoit les renseignements prévus au paragraphe (1) d’une partie à la transaction, sauf la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition proposée, avant de recevoir ces renseignements de la personne morale :
a) le commissaire avise immédiatement la personne morale qu’il a reçu de cette partie les renseignements réglementaires;
b) la personne morale produit auprès du commissaire les renseignements réglementaires dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu à l’alinéa a).
Note marginale :Avis et renseignements
(4) Une des personnes tenues de donner l’avis et de fournir les renseignements prévus par le présent article peut :
a) à condition d’y être valablement autorisée, donner l’avis ou fournir les renseignements pour le compte et au lieu des autres personnes qui y sont tenues à l’égard de la même transaction;
b) donner l’avis ou fournir les renseignements conjointement avec l’une des autres personnes.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 31, ch. 31, art. 53(F)
- 2009, ch. 2, art. 437
Note marginale :Avis d’acquisition antérieure
115 (1) Il n’est pas nécessaire de se conformer à l’article 114 à l’égard d’une acquisition proposée d’actions comportant droit de vote ou de titres de participation dans une association d’intérêts dans les cas où une limite prévue aux paragraphes 110(3) ou (6) serait dépassée en conséquence de l’acquisition proposée dans les trois ans qui suivent le moment où l’on s’est conformé à l’article 114 à l’égard de la même limite.
Note marginale :Avis d’acquisition future
(2) Dans les cas où une ou des personnes qui proposent d’acquérir des actions comportant droit de vote ou des titres de participation dans une association d’intérêts sont tenues de se conformer à l’article 114 en raison du fait que la limite de vingt ou de trente-cinq pour cent fixée au paragraphe 110(3) ou la limite de trente-cinq pour cent fixée au paragraphe 110(6) serait dépassée en conséquence de l’acquisition, cette ou ces personnes peuvent, au moment de répondre aux exigences de cet article, aviser le commissaire d’une acquisition additionnelle proposée d’actions comportant droit de vote ou des titres de participation dans une association d’intérêts dans les cas où la conséquence de cette acquisition additionnelle serait le dépassement d’une limite de cinquante pour cent prévue à ce paragraphe, ainsi que lui fournir, par écrit, une description détaillée des démarches qui seront entreprises dans le cadre de l’acquisition additionnelle.
Note marginale :Exception : acquisitions ultérieures d’actions comportant droit de vote
(3) Il n’est pas obligatoire de se conformer à l’article 114 à l’égard d’une acquisition additionnelle proposée visée au paragraphe (2) si :
a) un avis de l’acquisition additionnelle proposée est donné au commissaire aux termes du paragraphe (2) et si celle-ci est mise en oeuvre conformément à la description fournie en application de ce paragraphe;
b) un avis supplémentaire écrit de l’acquisition additionnelle est, dans les vingt et un jours de cette acquisition, mais au moins sept jours avant celle-ci, donné par écrit au commissaire lors de cette acquisition.
Note marginale :Restrictions
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une acquisition additionnelle sauf si cette dernière est complétée dans un délai de un an à compter de l’avis donné à son égard aux termes du paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 32 et 37
Note marginale :Cas où les renseignements ne peuvent être fournis
116 (1) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 n’est pas connu, ne peut pas être obtenu raisonnablement ou ne peut pas être fourni en raison du secret professionnel de l’avocat ou du notaire et de son client ou d’une norme de confidentialité établie par le droit, la personne qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, faire connaître au commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, les questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que les motifs pour lesquels ils ne l’ont pas été.
Note marginale :Cas où les renseignements ne sont pas pertinents
(2) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 ne pouvaient, en toute raison, être jugés pertinents aux fins de l’examen que fait le commissaire de la question de savoir si la transaction proposée empêcherait ou diminuerait sensiblement la concurrence ou aurait vraisemblablement cet effet, la personne qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, aviser le commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, des questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que des motifs pour lesquels ils n’ont pas été considérés pertinents.
Note marginale :Renseignements fournis antérieurement
(2.1) La personne qui a fourni antérieurement au commissaire des renseignements exigés par l’article 114 peut, au lieu de les fournir, informer celui-ci de ce fait, sous serment ou sur affirmation solennelle, en lui indiquant l’objet de ces renseignements et la date à laquelle ils ont été fournis.
Note marginale :Demande de renseignements par le commissaire
(3) La personne qui choisit de ne pas fournir au commissaire les renseignements prévus à l’article 114 et qui l’informe de ce fait en conformité avec les paragraphes (2) ou (2.1) est tenue de le faire si le commissaire ou son délégué exige les renseignements dans les sept jours suivant la date à laquelle il est informé de ce choix.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 33 et 37
- 2009, ch. 2, art. 438
Note marginale :Exclusion
117 (1) L’article 114 n’a pas pour effet d’imposer à une personne qui est administrateur d’une personne morale l’obligation de fournir des renseignements qui sont parvenus à la connaissance de cette personne uniquement en raison de son poste d’administrateur d’une affiliée de la personne morale en question, à condition que cette affiliée ne soit pas une affiliée en propriété exclusive ou une affiliée-propriétaire exclusive de cette personne morale.
Note marginale :Affiliée en propriété exclusive
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne morale est une affiliée en propriété exclusive d’une autre personne morale si cette autre personne morale est, directement, la véritable propriétaire de l’ensemble des actions comportant droit de vote en circulation de cette personne morale, à l’exclusion des actions qu’il faut détenir pour devenir administrateur, ou si elle l’est, indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs affiliées dans les cas où, à l’exclusion des actions qu’il faut détenir pour devenir administrateur, l’ensemble des actions comportant droit de vote en circulation de ces affiliées sont détenues en véritable propriété par cette autre personne morale ou par ces affiliées entre elles.
Note marginale :Affiliée-propriétaire exclusive
(3) Pour l’application du paragraphe (1), une personne morale est l’affiliée-propriétaire exclusive d’une autre personne morale si elle est, directement, la véritable propriétaire de l’ensemble des actions comportant droit de vote en circulation de cette autre personne morale, à l’exclusion des actions qu’il faut détenir pour devenir administrateur, ou, si elle l’est, indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs affiliées dans les cas où l’ensemble des actions comportant droit de vote en circulation de ces affiliées, à l’exclusion des actions qu’il faut détenir pour devenir administrateur, sont détenues en véritable propriété par la personne morale ou par ces affiliées entre elles.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
Note marginale :Attestation des renseignements
118 Les renseignements fournis au commissaire en vertu de l’article 114 sont attestés sous serment ou affirmation solennelle :
a) dans le cas d’une personne morale fournissant ces renseignements, par un de ses dirigeants ou par une autre personne dûment autorisé par le conseil d’administration ou tout autre bureau de direction de la personne morale;
b) dans le cas de toute autre personne fournissant ces renseignements, par la personne elle-même,
comme ayant été examinés par cette personne et comme étant, au meilleur de sa connaissance, exacts et complets sur toute question pertinente.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Cas où la transaction n’est pas réalisée
119 Lorsqu’un avis est donné et que des renseignements sont fournis à l’égard d’une transaction proposée en vertu de l’article 114 mais que la transaction n’est pas complétée dans l’année qui suit ou dans tout délai, supérieur à un an, que peut préciser le commissaire dans chaque cas, l’article 114 s’applique comme si aucun avis n’avait été donné et aucun renseignement fourni.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
120 à 122 [Abrogés, 1999, ch. 2, art. 34]
Parachèvement des transactions proposées
Note marginale :Suspension de la transaction
123 (1) La transaction proposée visée à l’article 114 ne peut être complétée avant :
a) l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception par le commissaire des renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(1), si le commissaire n’a pas, avant l’expiration de ce délai, exigé des renseignements supplémentaires en vertu du paragraphe 114(2);
b) si le commissaire a, avant l’expiration du délai de trente jours prévu à l’alinéa a), exigé des renseignements supplémentaires en vertu du paragraphe 114(2), l’expiration d’un délai de trente jours à compter de leur réception.
Note marginale :Inapplication des délais
(2) La transaction proposée visée à l’article 114 peut être complétée avant l’expiration d’un délai prévu au paragraphe (1) dans les cas où le commissaire ou son délégué, avant l’expiration du délai, avise les personnes qui doivent donner un avis et fournir des renseignements qu’il n’envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard de la transaction proposée.
Note marginale :Acquisition d’actions comportant droit de vote
(3) Dans le cas d’une acquisition d’actions comportant droit de vote à laquelle le paragraphe 114(3) s’applique, les délais prévus au paragraphe (1) sont fixés compte non tenu de la date à laquelle le commissaire reçoit les renseignements exigés en vertu de l’article 114 de la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 35
- 2009, ch. 2, art. 439
Note marginale :Défaut de respecter le délai
123.1 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a complété ou complétera vraisemblablement une transaction proposée avant l’expiration du délai applicable prévu à l’article 123, le tribunal peut :
a) ordonner à la personne de fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(2);
b) rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne d’accomplir un acte qui, à son avis, pourrait constituer la réalisation ou la mise en oeuvre de la transaction proposée ou y tendre;
c) dans le cas d’une transaction complétée, rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, que celle-ci soit partie à la transaction ou non, de dissoudre le fusionnement ou de se départir des éléments d’actif et des actions qu’il indique conformément à ses directives;
d) dans le cas d’une transaction complétée, ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il prévoit, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours duquel elle a omis de se conformer à l’article 123, qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :
(i) la situation financière de la personne,
(ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,
(iii) la durée de l’omission de s’y conformer,
(iv) tout autre élément pertinent;
e) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.
Note marginale :But de l’ordonnance
(2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)d) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non pas à le punir.
Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées
(3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)d) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Définition de tribunal
(4) Au présent article, tribunal s’entend du Tribunal, de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d’une province.
- 2009, ch. 2, art. 439
Règlements
Note marginale :Règlements
124 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter des observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
PARTIE XDispositions générales
Avis du commissaire
Note marginale :Demandes d’avis
124.1 (1) Toute personne peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au commissaire de lui donner son avis sur l’applicabilité d’une disposition de la présente loi ou des règlements à un comportement ou une pratique qu’elle envisage de mettre en oeuvre; le commissaire peut alors lui remettre un avis écrit à titre d’information.
Note marginale :Valeur de l’avis
(2) L’avis lie le commissaire dans la mesure où tous les faits importants à l’appui d’une demande d’avis lui ont été communiqués et sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes, ni la mise en oeuvre du comportement ou de la pratique envisagés ne font l’objet d’un changement important.
- 2002, ch. 16, art. 15
Renvois
Note marginale :Renvois consensuels
124.2 (1) Le commissaire et la personne visée par une enquête sous le régime de l’article 10 peuvent, d’un commun accord, soumettre au Tribunal toute question de droit, question mixte de droit et de fait ou question de compétence, de pratique ou de procédure liée à l’application ou l’interprétation des parties VII.1 ou VIII, qu’une demande ait été présentée ou non en vertu de l’une de ces parties.
Note marginale :Renvois par le commissaire
(2) Le commissaire peut, en tout temps, soumettre au Tribunal toute question de droit, de compétence, de pratique ou de procédure liée à l’application ou l’interprétation des parties VII.1 à IX.
Note marginale :Renvois par des parties privées
(3) Une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 et la personne visée par la demande qu’elle présente en vertu des articles 75 ou 77 peuvent, d’un commun accord mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation de la partie VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.
Note marginale :Procédure
(4) Le Tribunal tranche les questions qui lui sont soumises en vertu du présent article sans formalisme, en procédure expéditive, conformément aux règles sur les renvois prises en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.
- 2002, ch. 16, art. 15
Observations aux offices fédéraux, commissions et autres tribunaux
Note marginale :Observations aux offices fédéraux etc.
125 (1) Le commissaire peut, à la requête de tout office, de toute commission ou de tout autre tribunal fédéral ou de sa propre initiative, et doit, sur l’ordre du ministre, présenter des observations et soumettre des éléments de preuve devant cet office, cette commission ou ce tribunal, en ce qui concerne la concurrence chaque fois que ces observations ou ces éléments de preuve ont trait à une question dont est saisi cet office, cette commission ou cet autre tribunal et aux facteurs que celui-ci ou celle-ci a le droit d’examiner en vue de régler cette question.
Note marginale :Définition de office, commission ou autre tribunal fédéral
(2) Pour l’application du présent article, office, commission ou autre tribunal fédéral s’entend de tout office, toute commission, tout tribunal ou toute personne qui exerce des activités de réglementation et qui est expressément chargé, par un texte législatif du Parlement ou en application d’un tel texte, de prendre des décisions ou de faire des recommandations afférentes, directement ou indirectement, à la production, la fourniture, l’acquisition ou la distribution d’un produit.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Observations aux offices provinciaux
126 (1) Le commissaire, à la demande de tout office, de toute commission ou de tout autre tribunal provincial ou de sa propre initiative avec le consentement de l’office, de la commission ou du tribunal en question, peut présenter des observations et soumettre des éléments de preuve devant cet office, cette commission ou ce tribunal en ce qui concerne la concurrence dans tous les cas où ces représentations ou ces éléments de preuve, selon le cas, sont pertinents aux questions soumises à l’office, à la commission ou au tribunal en question ainsi qu’aux facteurs que cet office, cette commission ou ce tribunal peut prendre en considération dans l’étude de ces questions.
Note marginale :Définition de office, commission ou autre tribunal provincial
(2) Pour l’application du présent article, office, commission ou autre tribunal provincial s’entend de tout office, de toute commission, de tout tribunal ou de toute personne qui exerce des activités de réglementation et qui est expressément chargé par un texte législatif de la législature d’une province, ou en application d’un tel texte, de prendre des décisions ou de faire des recommandations afférentes, directement ou indirectement, à la production, à la fourniture, à l’acquisition ou à la distribution d’un produit.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
127 Le commissaire présente au ministre un rapport annuel concernant les procédures découlant de l’application des lois visées au paragraphe 7(1). Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 36
Règlements
Note marginale :Règlements
128 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi et à la bonne exécution de celle-ci.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter des observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
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