Loi sur la protection des pêches côtières
Note marginale :Application du droit criminel
18.1 Tout fait — acte ou omission — qui constituerait au Canada une infraction à une loi fédérale est réputé y avoir été commis s’il est survenu, au cours de l’application de la présente loi :
a) soit dans la zone de réglementation de l’OPAN, à bord ou au moyen d’un bateau de pêche étranger ayant servi à commettre une infraction visée à l’article 5.2;
a.1) soit dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii), à bord ou au moyen d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord ou d’un bateau de pêche sans nationalité;
a.2) soit dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6f)(ii), à bord ou au moyen d’un bateau de pêche d’un État assujetti à un traité ou une entente visés à ce sous-alinéa ou d’un bateau de pêche sans nationalité;
b) soit au cours d’une poursuite entamée alors que le bateau de pêche étranger se trouvait dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN.
- 1994, ch. 14, art. 7
- 1999, ch. 19, art. 12
- Date de modification :