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Loi sur le cabotage

Version de l'article 5.1 du 2021-04-01 au 2024-10-14 :


Note marginale :Dragage — dispositions non applicables

  •  (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard de la demande de licence portant sur des activités de dragage devant être effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure soit à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, soit à l’Annexe 19-1 du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU :

    • a) l’alinéa 5a), dans le cas de la demande faite au nom du navire visé à l’alinéa 3(2.11)a);

    • b) l’alinéa 4(1)a), dans le cas de la demande faite au nom du navire visé aux paragraphes 3(2.2) ou (2.21).

  • Note marginale :Valeur totale de l’accord

    (2) Le paragraphe (1) s’applique seulement si la valeur totale de l’accord dont font partie les activités de dragage est égale ou supérieure au seuil — la somme en dollars canadiens que le ministre du Commerce international détermine être équivalente, pour la période qu’il précise, à 5 millions en droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international — applicable à la date où l’appel ou la demande d’offres ou de soumissions relatifs à ces activités a été fait.

  • 2017, ch. 6, art. 93
  • 2018, ch. 10, art. 71
  • 2021, ch. 1, art. 33

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