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Loi sur le cabotage

Version de l'article 3 du 2021-04-01 au 2024-10-14 :


Note marginale :Interdiction

  •  (1) Sauf en conformité avec une licence, un navire étranger ou un navire non dédouané ne peut se livrer au cabotage.

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des navires étrangers ou des navires non dédouanés qui, selon le cas, sont utilisés :

    • a) comme bateaux de pêche au sens de la Loi sur la protection des pêches côtières dans le cadre d’activités régies par cette loi, et ne transportent pas de passagers ou de marchandises sauf dans le cadre de ces activités;

    • b) pour des activités de recherches océanographiques demandées par le ministère des Pêches et des Océans;

    • c) pour des activités de recherches océanographiques conduites ou commanditées par un gouvernement étranger si celui-ci a obtenu l’autorisation du ministre des Affaires étrangères;

    • c.1) pour des activités sismologiques dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada en rapport avec la recherche des ressources minérales ou des autres ressources naturelles non biologiques du plateau;

    • d) à des opérations de sauvetage, sauf lorsque celles-ci se déroulent dans les eaux canadiennes;

    • e) avec l’approbation d’un agent d’intervention environnementale désigné aux termes de l’article 174.1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, pour des activités liées à une situation d’urgence, réelle ou appréhendée, causée par la pollution marine.

  • Note marginale :Repositionnement de conteneurs vides

    (2.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport entre des lieux au Canada, sans contrepartie, de conteneurs vides appartenant au propriétaire du navire ou loués par celui-ci, ainsi que de tout accessoire qui est nécessaire à la sûreté, à la sécurité, à la retenue et à la conservation des marchandises qui peuvent être transportées dans ces conteneurs.

  • Note marginale :Activités de dragage

    (2.11) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de dragage — autres que celles effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure soit à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, soit à l’Annexe 19-1 du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU — effectuées au moyen de l’un ou l’autre des navires suivants :

    • a) le navire non dédouané dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité britannique;

    • b) le navire étranger dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité britannique et qui est immatriculé dans un registre autre que :

      • (i) le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments,

      • (ii) le registre visé aux alinéas (2.2)a) ou b) ou (2.21)a) ou b).

  • Note marginale :Activités de dragage — registres de l’Union européenne

    (2.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de dragage — autres que celles effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG — effectuées au moyen d’un navire étranger dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité sous contrôle canadien ou européen et qui est immatriculé dans l’un ou l’autre des registres suivants :

    • a) le registre national — aussi appelé « premier registre » — d’un État membre de l’Union européenne;

    • b) un registre international — aussi appelé « second registre » — d’un État membre de l’Union européenne.

  • Note marginale :Activités de dragage — registres britanniques

    (2.21) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de dragage — autres que celles effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure à l’Annexe 19-1 du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU — effectuées au moyen d’un navire étranger dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité britannique ou une entité sous contrôle canadien ou britannique et qui est immatriculé dans l’un ou l’autre des registres suivants :

    • a) le registre national — aussi appelé « premier registre » — du Royaume-Uni;

    • b) le registre international — aussi appelé « second registre » — du Royaume-Uni ou le registre de Gibraltar.

  • Note marginale :Service d’apport — continuel ou aller simple

    (2.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités ci-après effectuées au moyen d’un navire visé aux alinéas (2.2)a) ou (2.21)a) :

    • a) le transport de marchandises du port d’Halifax — où leur chargement a eu lieu — à celui de Montréal, ou inversement, si ce transport fait partie intégrante de l’itinéraire d’importation de ces marchandises au Canada;

    • b) le transport de marchandises du port de Montréal — où leur chargement a eu lieu — à celui d’Halifax, ou inversement, si ce transport fait partie intégrante de l’itinéraire d’exportation de ces marchandises à partir du Canada.

  • Note marginale :Service d’apport — aller simple

    (2.4) Sous réserve du paragraphe (2.5), le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport de marchandises dans des conteneurs du port de Montréal au port d’Halifax, ou inversement, effectué au moyen d’un navire visé aux alinéas (2.2)b) ou (2.21)b) lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le transport fait partie intégrante de l’itinéraire d’importation ou d’exportation de ces marchandises;

    • b) les conteneurs — d’une longueur de 6,1 mètres ou plus et d’un volume intérieur d’au moins 14 mètres cubes — qui sont conçus pour transporter des marchandises par un ou plusieurs moyens de transport et pour être utilisés de nouveau et ne sont ni munis de roues, ni autrement fabriqués pour être mûs ou tirés.

  • Note marginale :Cabotages subséquents assujettis au paragraphe (1)

    (2.5) Une fois qu’un transport de marchandises aux termes du paragraphe (2.4) a été effectué au moyen d’un navire, le paragraphe (1) s’applique à celui-ci à l’égard de tout tel transport de marchandises subséquent effectué à son bord avant qu’il ne quitte soit la zone économique exclusive du Canada, soit les eaux internes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, à un endroit où celles-ci sont contiguës aux États-Unis.

  • Note marginale :Fourniture de renseignements

    (2.6) Avant qu’un navire ne soit utilisé sans licence pour une activité visée à l’un ou l’autre des paragraphes (2.11) à (2.4) pour laquelle son propriétaire compte se prévaloir d’une exemption prévue à l’un ou l’autre de ces paragraphes, ce dernier fournit à l’agent de l’autorité, selon les modalités précisées par le ministre, des renseignements permettant d’établir que le navire remplit les conditions applicables prévues aux paragraphes (2.11) à (2.21).

  • Note marginale :Non-interdiction de porter secours

    (3) Le présent article n’interdit pas à un navire étranger ou un navire non dédouané de porter secours à des personnes, un navire ou un aéronef en danger ou en détresse dans les eaux canadiennes.

  • Note marginale :Loi sur les bateaux sauveteurs des États-Unis

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux opérations de sauvetage autorisées par la Loi sur les bateaux sauveteurs des États-Unis.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux navires du gouvernement des États-Unis qui sont utilisés seulement pour le transport des marchandises d’origine canadienne ou américaine appartenant à ce gouvernement et destinées à approvisionner les postes du réseau avancé de préalerte.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (6) Il est entendu que les dispositions en matière de sécurité ou de prévention de la pollution prévues par la législation canadienne s’appliquent aux navires étrangers exemptés de l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Contrôle

    (7) Pour l’application du paragraphe (2.2), une entité est sous contrôle canadien ou européen dans les cas suivants :

    • a) s’agissant d’une entité tierce qui est une personne morale, des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes pouvant être exercés lors de l’élection de ses administrateurs sont détenues, directement ou indirectement — mais sans l’intermédiaire d’une filiale et autrement qu’à titre de garantie uniquement — par les individus ci-après, seuls ou en groupe, ou au profit de ceux-ci :

    • b) s’agissant d’une entité tierce qui est une fiducie, une société de personnes, une coentreprise ou une autre association, les individus visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii), seuls ou en groupe, détiennent dans cette entité, directement ou indirectement — mais sans l’intermédiaire d’une filiale — des titres de participation leur donnant droit à plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

  • Note marginale :Entité tierce

    (8) Pour l’application du paragraphe (7), entité tierce s’entend, selon le cas :

    • a) d’une personne morale, autre que celles visées aux alinéas a) des définitions de entité canadienne et entité de l’Union européenne, qui n’est pas constituée sous le régime du droit des États-Unis;

    • b) d’une fiducie, société de personnes, coentreprise ou autre association, autre que celles visées aux alinéas b) des définitions de entité canadienne et entité de l’Union européenne, qui n’est pas formée sous le régime du droit des États-Unis.

  • Note marginale :Contrôle — ACCCRU

    (9) Pour l’application du paragraphe (2.21), une entité est sous contrôle canadien ou britannique dans les cas suivants :

    • a) s’agissant d’une entité tierce qui est une personne morale, des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes pouvant être exercés lors de l’élection de ses administrateurs sont détenues, directement ou indirectement — mais sans l’intermédiaire d’une filiale et autrement qu’à titre de garantie uniquement — par les individus ci-après, seuls ou en groupe, ou au profit de ceux-ci :

    • b) s’agissant d’une entité tierce qui est une fiducie, une société de personnes, une coentreprise ou une autre association, les individus visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii), seuls ou en groupe, détiennent dans cette entité, directement ou indirectement — mais sans l’intermédiaire d’une filiale — des titres de participation leur donnant droit à plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

  • Note marginale :Entité tierce — ACCCRU

    (10) Pour l’application du paragraphe (9), entité tierce s’entend, selon le cas :

    • a) d’une personne morale, autre que celles visées aux alinéas a) des définitions de entité canadienne et entité britannique, qui n’est pas constituée sous le régime du droit des États-Unis;

    • b) d’une fiducie, société de personnes, coentreprise ou autre association, autre que celles visées aux alinéas b) des définitions de entité canadienne et entité britannique, qui n’est pas formée sous le régime du droit des États-Unis.

  • 1992, ch. 31, art. 3
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 2001, ch. 26, art. 290
  • 2012, ch. 19, art. 531
  • 2014, ch. 29, art. 78
  • 2017, ch. 6, art. 92
  • 2018, ch. 10, art. 70
  • 2021, ch. 1, art. 32

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