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Loi canadienne sur l’épargne-études

Version de l'article 5 du 2018-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Subventions canadiennes pour l’épargne-études

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études une subvention au profit de la fiducie, à l’égard de toute cotisation versée au régime en 1998 ou au cours d’une année postérieure par tout souscripteur du régime ou en son nom pour un bénéficiaire âgé de moins de dix-sept ans à la fin de l’année précédant le versement de la cotisation. La subvention est versée selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.

  • Note marginale :Montant de la subvention

    (2) Le montant de la subvention pour l’épargne-études pouvant être versée pour une année donnée correspond, au moment considéré, à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) 20 % de la cotisation;

    • b) l’excédent éventuel de la moins élevée des sommes visées aux sous-alinéas (i) et (ii) sur la somme visée au sous-alinéa (iii) :

      • (i) 1 000 $ ou, si l’année donnée correspond à l’une des années 1998 à 2006, 800 $,

      • (ii) le montant, à ce moment, des droits accumulés du bénéficiaire pour l’année au titre de la subvention pour l’épargne-études,

      • (iii) le total des subventions pour l’épargne-études — à l’exclusion des sommes versées au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) — versées avant ce moment à l’égard des cotisations versées au cours de l’année pour le bénéficiaire.

  • Note marginale :Montant des droits accumulés du bénéficiaire

    (3) Le montant des droits accumulés du bénéficiaire pour une année donnée au titre de la subvention pour l’épargne-études est, au moment considéré :

    • a) dans le cas du bénéficiaire âgé de dix-sept ans ou plus à la fin de l’année précédente, égal à zéro;

    • b) dans tout autre cas, calculé selon la formule suivante :

      400 $A + 500 $B - C

      où :

      A
      représente le nombre d’années postérieures à 1997 et antérieures à 2007 au cours desquelles le bénéficiaire était vivant, sauf une année tout au long de laquelle il répondait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
      • (i) il était un bénéficiaire inadmissible aux termes du règlement,

      • (ii) il ne résidait pas au Canada,

      B
      le nombre d’années de la période allant de 2007 jusqu’à l’année donnée inclusivement au cours de laquelle le bénéficiaire était vivant, sauf une année tout au long de laquelle il répondait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
      • (i) il était un bénéficiaire inadmissible aux termes du règlement,

      • (ii) il ne résidait pas au Canada,

      C
      le total des subventions pour l’épargne-études — à l’exclusion des sommes versées au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) — versées avant ce moment à l’égard des cotisations versées au cours d’une année précédente pour le bénéficiaire.
  • Note marginale :Majoration du montant de la subvention

    (4) Le montant de la subvention pour l’épargne-études pouvant être versée pour une année donnée est, au moment considéré, majoré de la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) selon le cas :

      • (i) 20 % de la cotisation, si le bénéficiaire est soit la personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année, le montant de l’allocation canadienne pour enfants est égal ou inférieur au premier seuil pour l’année, soit une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année,

      • (ii) 10 % de la cotisation, si le bénéficiaire est la personne à charge admissible d’un particulier admissible dont ce revenu modifié excède le premier seuil pour l’année mais est égal ou inférieur au deuxième seuil pour l’année;

    • b) l’excédent éventuel de la somme visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) sur la somme visée au sous-alinéa (iii) :

      • (i) 100 $, s’il s’agit du bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(i),

      • (ii) 50 $, s’il s’agit du bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii),

      • (iii) le total des sommes versées avant ce moment au titre de la majoration prévue au présent paragraphe à l’égard des cotisations versées au cours de l’année pour le bénéficiaire.

  • Note marginale :Particulier admissible : premier mois

    (5) Si aucune détermination d’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) est celui utilisé pour déterminer le montant de l’allocation pour le premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier y est admissible.

  • Note marginale :Bénéficiaire né en décembre

    (6) Pour l’application du paragraphe (5) au bénéficiaire né en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible à l’allocation vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.

  • Note marginale :Changement dans les conditions de garde

    (6.1) Si un particulier qui n’est pas le responsable d’un bénéficiaire pour le mois de janvier d’une année donnée le devient après celui-ci, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) à l’égard des cotisations versées au fiduciaire de la fiducie que le particulier — ou son époux ou conjoint de fait visé — a désignée est celui utilisé pour déterminer le montant de l’allocation canadienne pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel il y est admissible.

  • Note marginale :Changement dans les conditions en décembre

    (6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1) au bénéficiaire dont le particulier devient responsable en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel il est admissible à l’allocation vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.

  • Note marginale :Désignation

    (7) La somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de toute fiducie que le responsable du bénéficiaire, ou l’époux ou conjoint de fait visé du responsable, au moment où la cotisation est versée, désigne en la forme et selon les modalités que le ministre approuve.

  • Note marginale :Plusieurs fiducies désignées

    (7.1) En cas de pluralité de fiducies désignées au titre du paragraphe (7) au moment du versement de la cotisation, la somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de la fiducie à laquelle une cotisation est versée en premier lieu.

  • Note marginale :Cotisation maximale non atteinte

    (7.2) Il est entendu que, dans le cas où il y a pluralité de fiducies désignées au titre du paragraphe (7) et que le total des sommes versées au titre du paragraphe (4) au fiduciaire de la fiducie à laquelle une cotisation est versée en premier lieu est inférieur à la somme maximale visée au paragraphe (4), la somme en cause peut être versée au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) au fiduciaire de toute fiducie désignée au titre du paragraphe (7).

  • (8) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 31]

  • Note marginale :Restriction

    (9) Le paragraphe (4) ne s’applique qu’aux cotisations versées en 2005 ou au cours d’une année postérieure.

  • Note marginale :Maximum

    (10) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 7 200 $ au titre de la subvention pour l’épargne-études au cours de sa vie.

  • 2004, ch. 26, art. 5
  • 2007, ch. 29, art. 37
  • 2010, ch. 12, art. 31
  • 2011, ch. 24, art. 148
  • 2016, ch. 12, art. 108
  • 2017, ch. 20, art. 118

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