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Loi canadienne sur l’épargne-études

Version de l'article 5 du 2004-12-15 au 2005-06-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Subventions canadiennes pour l’épargne-études

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études une subvention au profit de la fiducie, à l’égard de toute cotisation versée au régime en 1998 ou au cours d’une année postérieure par tout souscripteur du régime ou en son nom pour un bénéficiaire âgé de moins de dix-sept ans à la fin de l’année précédant le versement de la cotisation. La subvention est versée selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.

  • Note marginale :Montant de la subvention

    (2) Le montant de la subvention pour l’épargne-études pouvant être versée pour une année donnée correspond, au moment considéré, à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) 20 % de la cotisation;

    • b) l’excédent éventuel de la moins élevée des sommes visées aux sous-alinéas (i) et (ii) sur la somme visée au sous-alinéa (iii) :

      • (i) 800 $,

      • (ii) le montant, à ce moment, des droits accumulés du bénéficiaire pour l’année au titre de la subvention pour l’épargne-études,

      • (iii) le total des subventions pour l’épargne-études — à l’exclusion des sommes versées au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) — versées avant ce moment à l’égard des cotisations versées au cours de l’année pour le bénéficiaire.

  • Note marginale :Montant des droits accumulés du bénéficiaire

    (3) Le montant des droits accumulés du bénéficiaire pour une année donnée au titre de la subvention pour l’épargne-études est, au moment considéré :

    • a) dans le cas du bénéficiaire âgé de dix-sept ans ou plus à la fin de l’année précédente, égal à zéro;

    • b) dans tout autre cas, calculé selon la formule suivante :

      400 $ (A - B - C) - D

      où :

      A
      représente :
      • (i) dans le cas du bénéficiaire né avant 1998, l’excédent éventuel du nombre visé à la division (A) sur le nombre visé à la division (B) :

        • (A) l’âge — en années entières — du bénéficiaire à la fin de l’année donnée,

        • (B) son âge — en années entières — à la fin de 1997,

      • (ii) dans tout autre cas, l’âge — en années entières — du bénéficiaire à la fin de l’année donnée plus un,

      B
      le nombre d’années précédentes tout au long desquelles le bénéficiaire était un bénéficiaire inadmissible aux termes des règlements,
      C
      le nombre d’années précédentes commençant après 1997 :
      • (i) qui ne sont pas comprises dans la valeur de B à l’égard du bénéficiaire pour l’année donnée,

      • (ii) tout au long desquelles le bénéficiaire ne résidait pas au Canada,

      D
      le total des subventions pour l’épargne-études — à l’exclusion des sommes versées au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) — versées avant ce moment à l’égard des cotisations versées au cours d’une année précédente pour le bénéficiaire.
  • Note marginale :Majoration du montant de la subvention

    (4) Le montant de la subvention pour l’épargne-études pouvant être versée pour une année donnée est, au moment considéré, majoré de la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) selon le cas :

      • (i) 20 % de la cotisation, si le bénéficiaire est soit une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année, le montant de la prestation fiscale pour enfants est égal ou inférieur à 35 000 $, soit une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année,

      • (ii) 10 % de la cotisation, si le bénéficiaire est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont ce revenu modifié excède 35 000 $ mais est égal ou inférieur à 70 000 $;

    • b) l’excédent éventuel de la somme visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) sur la somme visée au sous-alinéa (iii) :

      • (i) 100 $, s’il s’agit du bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(i),

      • (ii) 50 $, s’il s’agit du bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii),

      • (iii) le total des sommes versées avant ce moment au titre de la majoration prévue au présent paragraphe à l’égard des cotisations versées au cours de l’année pour le bénéficiaire.

  • Note marginale :Aucune détermination pour le mois de janvier

    (5) Si aucune détermination de l’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) est celui utilisé pour déterminer le montant de la prestation pour le premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier y est admissible.

  • Note marginale :Bénéficiaire né en décembre

    (6) Pour l’application du paragraphe (5) au bénéficiaire né en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible à la prestation vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.

  • Note marginale :Désignation

    (7) Les sommes visées au paragraphe (4) sont versées au fiduciaire de toute fiducie que le responsable du bénéficiaire au moment où la contribution est versée désigne en la forme et selon les modalités que le ministre approuve.

  • Note marginale :Rajustement annuel des sommes

    (8) Les sommes de 35 000 $ et 70 000 $ visées au paragraphe (4) sont rajustées conformément à l’article 117.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années postérieures à 2004.

  • Note marginale :Restriction

    (9) Le paragraphe (4) ne s’applique qu’aux cotisations versées en 2005 ou au cours d’une année postérieure.

  • Note marginale :Maximum

    (10) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 7 200 $ au titre de la subvention pour l’épargne-études au cours de sa vie.


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