Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques
L.C. 1995, ch. 25
Sanctionnée 1995-07-13
Loi de mise en œuvre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- autorité nationale
autorité nationale Le secteur de l’administration publique fédérale désigné en application du paragraphe 3(1) comme autorité nationale pour le Canada. (National Authority)
- Convention
Convention La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, ainsi que ses amendements éventuels apportés au titre de son article XV. (Convention)
- inspecteur international
inspecteur international Titulaire d’un certificat délivré par le ministre en application de l’article 12. (international inspector)
- lieu
lieu Est assimilé à un lieu tout moyen de transport. (place)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- représentant de l’autorité nationale
représentant de l’autorité nationale Personne désignée en application du paragraphe 3(2). (representative of the National Authority)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Convention.
(3) [Abrogé, 2024, ch. 14, art. 1]
- 1995, ch. 25, art. 2
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2024, ch. 14, art. 1
Autorité nationale
Note marginale :Autorité nationale
3 (1) En vue d’exécuter les obligations du Canada au titre de la Convention et de donner effet au paragraphe 4 de l’article VII de celle-ci, le ministre peut désigner comme autorité nationale pour le Canada tout secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Représentants
(2) En vue d’exécuter les obligations du Canada au titre de la Convention, le ministre :
a) peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, pour remplir les fonctions de représentant de l’autorité nationale;
b) le cas échéant, remet à chaque représentant de l’autorité nationale un certificat à cet effet.
Note marginale :Contenu du certificat
(3) Le certificat fait état des lieux ou catégories de ceux-ci dans lesquels le titulaire est autorisé à pénétrer pour l’application de la présente loi; il fait aussi état des conditions régissant les activités du titulaire que le ministre estime indiquées.
Note marginale :Présentation du certificat
(4) Le titulaire présente, sur demande, son certificat au responsable du lieu à inspecter au titre de la présente loi.
- 1995, ch. 25, art. 3
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Objet de la loi
Note marginale :Mise en œuvre de la Convention
4 La présente loi porte sur l’exécution des obligations du Canada au titre de la Convention.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
5 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Armes chimiques et agents de lutte antiémeute
Note marginale :Armes chimiques
6 Il est interdit :
a) de mettre au point, de fabriquer, d’acquérir d’une autre manière, de stocker ou de conserver des armes chimiques, ou de transférer, directement ou indirectement, des armes chimiques à qui que ce soit;
b) d’employer des armes chimiques;
c) d’entreprendre des préparatifs militaires quels qu’ils soient en vue d’un emploi d’armes chimiques;
d) d’aider, d’encourager et d’inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un État partie en vertu de la Convention.
Note marginale :Agents de lutte antiémeute
7 Il est interdit d’employer des agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre.
Produits chimiques toxiques et précurseurs
Note marginale :Produits chimiques toxiques et précurseurs du tableau 1
8 (1) Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime d’éventuels règlements pris en vertu de l’alinéa 18 a), fabriquer, utiliser, acquérir ni posséder les produits chimiques toxiques et précurseurs figurant au tableau 1 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention.
Note marginale :Exportation et importation
(2) Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, exporter ni importer les produits chimiques toxiques et précurseurs figurant au tableau 1 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention.
Note marginale :Produits chimiques toxiques et précurseurs du tableau 2
9 Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, exporter ni importer les produits chimiques toxiques et précurseurs figurant au tableau 2 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention.
Note marginale :Produits chimiques toxiques et précurseurs du tableau 3
10 Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, exporter ni importer les produits chimiques toxiques et précurseurs figurant au tableau 3 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention.
Renseignements et documents
Note marginale :Renseignements et documents
11 Quiconque accomplit un acte en vertu d’une autorisation visée à l’article 8, fabrique, traite, consomme, exporte ou importe des produits chimiques toxiques ou précurseurs figurant au tableau 2 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention, fabrique, exporte ou importe des produits chimiques toxiques ou précurseurs figurant au tableau 3 des Tableaux de produits chimiques de cette annexe, fabrique des produits chimiques organiques définis ou détient à des fins de lutte antiémeute des agents de lutte antiémeute est tenu de :
a) fournir à l’autorité nationale, ou à tout autre secteur de l’administration publique fédérale que le ministre désigne par arrêté, les renseignements réglementaires, selon les modalités de temps et de forme prévues par règlement;
b) tenir et conserver au Canada, dans son établissement ou dans tout autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires, et, sur demande du ministre ou de l’autorité nationale, les fournir à celle-ci.
- 1995, ch. 25, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2015, ch. 3, art. 35
Inspections
Note marginale :Inspecteurs internationaux
12 (1) Le ministre délivre à tout membre d’une équipe d’inspection du Secrétariat technique de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques qui a été autorisée au titre de la Convention à faire au nom de l’organisation des inspections au Canada un certificat qui :
a) mentionne le nom du titulaire, sa qualité d’inspecteur et le fait qu’il est autorisé à faire des inspections au Canada;
b) énumère les privilèges et immunités du titulaire;
c) prévoit tout autre renseignement ainsi que les conditions régissant les activités du titulaire au Canada, selon ce que le ministre juge indiqué.
Note marginale :Présentation du certificat
(2) L’inspecteur international présente, sur demande, son certificat au responsable du lieu à inspecter.
Note marginale :Inspections
13 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’inspecteur international peut, à toute heure convenable et conformément aux dispositions de la Convention :
a) pénétrer dans tout lieu au Canada :
(i) à l’égard duquel ont été fournis des renseignements au titre de l’article 11,
(ii) qui fait l’objet d’une inspection par mise en demeure au titre du paragraphe 8 de l’article IX de la Convention,
(iii) à l’égard duquel une enquête a été ouverte en application du paragraphe 9 de l’article X de la Convention;
b) inspecter le lieu conformément aux dispositions de la Convention et de l’accord d’installation applicable en l’espèce;
c) si cela est indiqué, installer, employer et maintenir dans ce lieu des instruments de mesure, systèmes et scellés conformément aux dispositions de la Convention et de l’accord d’installation applicable en l’espèce.
Note marginale :Personne accompagnant l’inspecteur
(2) Dans le cas d’une inspection par mise en demeure, l’inspecteur international peut être accompagné par un observateur en vue de donner effet au paragraphe 12 de l’article IX de la Convention.
Note marginale :Pouvoirs du représentant de l’autorité nationale
14 (1) En vue de faciliter l’inspection visée à l’article 13, le représentant de l’autorité nationale peut accompagner l’inspecteur international et ordonner au responsable du lieu inspecté :
a) de donner à l’inspecteur international accès à tout endroit, contenant ou chose se trouvant dans le lieu;
b) de permettre à l’inspecteur international d’examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
c) de permettre à l’inspecteur international de reproduire tout renseignement ou document, sur support électronique ou autre, et d’en emporter des copies;
d) de permettre à l’inspecteur international d’obtenir des photographies de toute chose se trouvant dans le lieu et de les emporter;
e) de permettre à l’inspecteur international d’interroger toute personne se trouvant dans le lieu;
f) de prélever, pour analyse, des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu, ou de permettre à l’inspecteur international de le faire, et de permettre à celui-ci d’emporter les échantillons.
Note marginale :Conformité aux ordres
(2) Toute personne visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (1) doit s’y conformer.
Note marginale :Interdictions
(3) Lorsque l’inspecteur international fait une inspection au titre de la présente loi, il est interdit :
a) de faire sciemment à ce dernier ou au représentant de l’autorité nationale l’accompagnant, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement au lieu ou à la chose inspecté;
b) d’entraver volontairement l’inspection, même par omission.
Note marginale :N’est pas un texte réglementaire
(4) Les ordres donnés en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Mandat
15 (1) Le représentant de l’autorité nationale ou l’inspecteur international ne peut pénétrer dans le lieu visé à l’article 13 sans le consentement du responsable de celui-ci que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-dessous, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le représentant de l’autorité nationale et l’inspecteur international qui y sont nommés à pénétrer dans le lieu en cause :
a) le lieu remplit les conditions prévues à l’article 13;
b) cela est nécessaire à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
c) l’accès a été refusé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(3) Il n’est pas nécessaire d’obtenir un mandat pour pénétrer dans le lieu visé à l’article 13 lorsque l’urgence de la situation rend l’obtention d’un mandat difficilement réalisable, pourvu que les conditions pour en obtenir un soient réunies.
Note marginale :Usage de la force
(4) Le titulaire du mandat ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Communication de renseignements
Note marginale :Avis de communication
16 (1) Le ministre peut demander, par avis, à toute personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être en possession de renseignements ou documents utiles à l’application de la présente loi de les lui communiquer.
Note marginale :Obligation de communication
(2) Le destinataire de l’avis est tenu de fournir au ministre, dans le délai et en la forme que précise l’avis, les renseignements ou documents demandés.
Note marginale :Renseignements protégés
17 (1) Les renseignements et documents obtenus en application de la présente loi ou de la Convention sont protégés.
Note marginale :Exception
(2) La protection conférée par le paragraphe (1) ne vaut toutefois pas dans le cas où la communication des renseignements ou documents est exigée de toute urgence pour des raisons de sécurité publique.
Note marginale :Interdiction
(3) Nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements ou documents protégés en sa possession, en autoriser la communication ou en permettre la consultation sans le consentement écrit de la personne de qui ils ont été obtenus, à moins :
a) qu’ils soient utiles à l’application de la présente loi ou à la mise en œuvre de la Convention;
b) qu’ils doivent être communiqués par le gouvernement du Canada au titre de la Convention;
c) qu’ils soient communiqués conformément à la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada.
Note marginale :Preuve lors de poursuites judiciaires
(4) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’est tenu de communiquer oralement ou par écrit ces renseignements ou documents dans le cadre d’une procédure judiciaire qui ne concerne pas l’application de la présente loi.
- 1995, ch. 25, art. 17
- 2015, ch. 20, art. 7
- 2019, ch. 13, art. 125(A)
Règlements
Note marginale :Règlements
18 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements utiles à la mise en œuvre de la Convention, notamment pour :
a) fixer les conditions auxquelles peuvent être autorisés les actes visés au paragraphe 8(1), établir des règles sur la délivrance, la suspension et l’annulation de permis relatifs à ces actes et fixer le montant — ou le mode de calcul de celui-ci — des droits à percevoir relativement à ces permis;
b) régir la procédure à suivre par les représentants de l’autorité nationale dans l’exercice de leurs fonctions;
c) prévoir toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Modification de la convention
Note marginale :Publication
19 Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, dans les meilleurs délais, tout amendement apporté à la Convention au titre de son article XV.
Exécution
Note marginale :Infraction
20 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et encourt sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Application du Code criminel
21 Il est entendu que les dispositions du Code criminel s’appliquent dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Application extraterritoriale
22 L’individu qui accomplit à l’étranger un geste — acte ou omission — qui, s’il était accompli au Canada, constituerait une infraction à la présente loi est, à la condition d’être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, réputé avoir accompli ce geste au Canada.
- 1995, ch. 25, art. 22
- 2001, ch. 27, art. 227
Note marginale :Confiscation
23 (1) En cas de déclaration de culpabilité, la chose qui a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Confiscation sur consentement
(2) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie qui a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi peut consentir par écrit à sa confiscation. La chose est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Prescription
24 Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.
Note marginale :Infraction continue
25 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Tribunal compétent
26 Peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction, indépendamment du lieu de sa perpétration, le tribunal de juridiction criminelle qui est compétent dans le lieu où l’accusé réside ou exerce une activité commerciale.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *27 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf article 8, en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2001-3; article 8 en vigueur le 1er juillet 2004, voir TR/2004-71.]
ANNEXE
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