Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
Dispositions transitoires (suite)
61 [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 284]
Note marginale :Personnel
62 (1) Les membres du personnel nommés pour une période indéterminée dans l’administration publique fédérale et qui sont mutés au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés y avoir été nommés aux termes du paragraphe 9(1).
Note marginale :Locaux et fournitures
(2) Les locaux et les fournitures du Bureau canadien de la sécurité aérienne ainsi que ceux du ministère des Transports et de l’Office national des transports qui leur était assignés au 28 mars 1990 et étaient liés à leurs enquêtes sur des accidents de transport passent au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi sont prises par les ministères ou autres autorités compétentes.
- 1989, ch. 3, art. 62
- 1996, ch. 10, art. 208
63 [Abrogé, 1998, ch. 20, art. 23]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *64 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 29 mars 1990, voir TR/90-63.]
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