Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
Note marginale :Date de dissolution
17 (1) Le Bureau de transition est dissous trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 3.
Note marginale :Modification de la date
(2) Toutefois, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, préciser une date de dissolution différente, qui ne peut être postérieure de plus de quatre ans à l’entrée en vigueur de l’article 3. Le décret est publié dans la Gazette du Canada au moins trois mois avant la date établie au titre du paragraphe (1) ou, si celle-ci est postérieure à la date de dissolution différente, au moins trois mois avant cette dernière date.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.
Note marginale :Transfert
(4) À la dissolution, les biens du Bureau de transition qui restent, après règlement de ses dettes ou constitution d’une provision suffisante à cette fin, sont dévolus à l’État ou à toute entité précisée par le gouverneur en conseil.
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