Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Choix pour anciens contributeurs
25.1 (1) Le contributeur admissible à une annuité au titre de la présente loi peut, lorsque son conjoint survivant n’aurait pas droit au versement d’une allocation annuelle immédiate prévue par une autre disposition de la présente loi, choisir, sous réserve des règlements, de réduire le montant de son annuité afin que son conjoint puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Réduction de l’annuité
(2) Le montant de l’annuité à laquelle est admissible le contributeur effectuant le choix visé au paragraphe (1) est réduit conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de l’annuité et de l’allocation annuelle immédiate à laquelle le conjoint survivant pourrait avoir droit en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de l’annuité à laquelle le contributeur a droit avant la réduction.
Note marginale :Paiement
(3) A droit à une allocation annuelle immédiate la personne qui était le conjoint du contributeur à la date du choix effectué par celui-ci en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, au montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas réputé révoqué dans les conditions prévues au paragraphe (4).
Note marginale :Révocation
(4) Le choix effectué par le contributeur est, si celui-ci est enrôlé de nouveau dans la force régulière ou y est muté et est alors tenu, au titre de l’article 5, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, réputé révoqué à la date précisée conformément aux règlements.
Note marginale :Non-application de l’article 29
(5) L’article 29 ne s’applique pas aux personnes visées au paragraphe (3).
- 1992, ch. 46, art. 42
- 1999, ch. 34, art. 134
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