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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 77 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :


Note marginale :Publication

  •  (1) Les ministres publient dans la Gazette du Canada, et l’un ou l’autre ministre peut publier de toute autre façon qu’il estime indiquée, une déclaration précisant la mesure, parmi celles qui sont énoncées au paragraphe (2), qu’ils ont l’intention de prendre et un résumé des considérations scientifiques sur lesquelles ils fondent leur choix, après avoir :

    • a) soit effectué une évaluation préalable en application de l’article 74;

    • b) soit examiné, en application du paragraphe 75(3), une décision prise par une instance et qui, à leur avis, est fondée sur des considérations scientifiques et est pertinente pour le Canada;

    • c) soit déterminé si une substance inscrite sur la liste prioritaire est effectivement ou potentiellement toxique.

  • Note marginale :Mesures

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les ministres doivent, sous réserve du paragraphe (3), proposer la prise de l’une des mesures suivantes à l’égard de la substance en cause :

    • a) ne rien faire;

    • b) l’inscrire, si elle n’y figure déjà, sur la liste prioritaire;

    • c) recommander son inscription sur la liste de l’annexe 1 et, sous réserve du paragraphe (4), la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3).

  • Note marginale :Mesure obligatoire

    (3) Les ministres doivent proposer la prise de la mesure énoncée à l’alinéa (2)c) s’il est déterminé que la substance est effectivement ou potentiellement toxique et s’ils sont convaincus, en se fondant sur l’évaluation préalable :

    • a) que la substance peut avoir à long terme un effet nocif sur l’environnement, qu’elle est persistante et bioaccumulable au sens des règlements et qu’elle présente, d’après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains;

    • b) que sa présence dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine.

  • Note marginale :Quasi-élimination

    (4) Dans les cas où ils proposent la prise de la mesure énoncée à l’alinéa (2)c), ils doivent proposer la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), s’ils sont convaincus que cette dernière est persistante et bioaccumulable au sens des règlements, que sa présence dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine et qu’elle n’est pas une substance inorganique d’origine naturelle ou un radionucléide d’origine naturelle.

  • Note marginale :Considérations scientifiques

    (5) Dans les soixante jours suivant la publication de la déclaration, quiconque peut soumettre par écrit au ministre ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant.

  • Note marginale :Publication de la décision finale

    (6) Après examen rapide des observations, les ministres publient dans la Gazette du Canada :

    • a) un résumé, selon le cas, de l’évaluation préalable, de l’examen de la décision prise par l’instance ou du rapport d’évaluation de la substance inscrite sur la liste prioritaire;

    • b) une déclaration précisant la mesure qu’ils ont l’intention de prendre;

    • c) dans les cas où celle-ci est la mesure visée à l’alinéa (2)c), une déclaration précisant les modalités d’élaboration d’un projet de texte — règlement ou autre — concernant les mesures de prévention ou contrôle à prendre à l’égard de la substance.

  • Note marginale :Rapport d’évaluation

    (7) Si la déclaration ainsi publiée vise une substance inscrite sur la liste prioritaire, les ministres rendent public le rapport d’évaluation y afférent.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (8) Dans les cas où les ministres ne recommandent pas l’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1, toute personne contestant cette décision peut, dans les soixante jours suivant la publication de la déclaration, déposer auprès du ministre un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.

  • Note marginale :Recommandation au gouverneur en conseil

    (9) Dans le cas où la mesure consiste à recommander l’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1, les ministres recommandent aussi, au moment de la publication de la déclaration, la prise d’un décret d’application du paragraphe 90(1).


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