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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 144 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Communication

  •  (1) La compagnie est tenue de communiquer la procédure d’examen et d’acceptation des offres à l’intéressé qui a manifesté son intention conformément à l’annonce.

  • (2) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 37]

  • Note marginale :Négociation

    (3) Elle est tenue de négocier de bonne foi avec l’intéressé conformément à cette procédure et ce dernier est tenu de négocier de bonne foi avec elle.

  • Note marginale :Valeur nette de récupération

    (3.1) L’Office peut, à la demande d’une partie à la négociation, déterminer la valeur nette de récupération de la ligne et, s’il est d’avis que la compagnie de chemin de fer a retiré une partie de l’infrastructure se rapportant à la ligne en vue de réduire le trafic, déduire de cette valeur la somme qu’il estime équivalente au coût de remplacement de l’infrastructure retirée. Le demandeur est tenu de rembourser à l’Office les frais afférents à la demande.

  • Note marginale :Délai

    (4) La compagnie dispose, pour conclure une entente, d’un délai de six mois à compter de l’expiration du délai prévu par l’annonce.

  • Note marginale :Continuation de l’exploitation

    (5) À défaut d’entente dans les six mois, elle peut décider de poursuivre l’exploitation de la ligne, auquel cas elle n’est pas tenue de se conformer à l’article 145, mais doit modifier son plan en conséquence.

  • Note marginale :Attestation

    (5.1) Si une entente est conclue, y compris une entente conclue en application d’un arrêté de l’Office, la compagnie de chemin de fer fournit à la personne à qui elle transfère ses droits de propriété ou d’exploitation sur la ligne une attestation écrite portant que le transfert est conforme à l’article 96. Elle envoie copie de l’attestation au ministre.

  • Note marginale :Défaut par le chemin de fer de négocier de bonne foi

    (6) Saisi d’une plainte écrite formulée par l’intéressé, l’Office peut, s’il conclut que la compagnie ne négocie pas de bonne foi et que le transfert à l’intéressé, notamment par vente ou bail, des droits de propriété ou d’exploitation sur la ligne en vue de la continuation de son exploitation serait commercialement équitable et raisonnable pour les parties, ordonner à la compagnie de conclure avec l’intéressé une entente pour effectuer ce transfert et prévoyant les modalités d’exploitation relativement à l’interconnexion du trafic, selon les modalités qu’il précise, notamment la remise d’une contrepartie.

  • Note marginale :Défaut par l’intéressé de négocier de bonne foi

    (7) Saisi d’une plainte écrite formulée par la compagnie, l’Office peut décider que la compagnie n’est plus tenue de négocier avec l’intéressé s’il conclut que celui-ci ne négocie pas de bonne foi.

  • 1996, ch. 10, art. 144
  • 2000, ch. 16, art. 7
  • 2007, ch. 19, art. 37
  • 2018, ch. 10, art. 35

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