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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 177 du 2003-01-01 au 2005-10-04 :


Note marginale :Détention

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un bâtiment ou à son égard, à la présente partie, l’agent chargé de la prévention de la pollution peut en ordonner la détention.

  • Note marginale :Ordonnance écrite

    (2) L’ordonnance de détention prévue au présent article se fait par écrit; elle est adressée à toutes les personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé au bâtiment.

  • Note marginale :Signification au capitaine

    (3) Un avis de l’ordonnance de détention prévue au présent article est signifié au capitaine de la façon suivante :

    • a) par signification à personne d’un exemplaire;

    • b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment, ou, à défaut d’une telle personne, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment.

  • Note marginale :Contenu

    (4) L’avis énonce :

    • a) les mesures à prendre pour assurer la conformité à la présente partie et faire annuler l’ordonnance;

    • b) si un acte d’accusation a été présenté à l’égard de l’infraction, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre — jusqu’au règlement de l’affaire liée à l’acte d’accusation — pour faire annuler l’ordonnance.

  • Note marginale :Notification à l’État étranger

    (5) Si le bâtiment visé par l’ordonnance de détention prévue au présent article est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordonnance a été rendue.

  • Note marginale :Annulation de l’ordonnance de détention

    (6) L’agent chargé de la prévention de la pollution annule l’ordonnance de détention prévue au présent article s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (4) ont été prises et, s’il y a lieu, que la caution visée dans l’avis a été remise au ministre; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que le ministre fixe, les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée.

  • Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé

    (7) Il est interdit aux personnes à qui l’ordonnance de détention prévue au présent article est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au bâtiment visé par celle-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordonnance a été annulée en vertu du paragraphe (6).

  • Note marginale :Interdiction de déplacer un bâtiment

    (8) Sous réserve de l’article 179, il est interdit de déplacer un bâtiment visé par une ordonnance de détention prévue au présent article.

  • Note marginale :Frais

    (9) Le représentant autorisé d’un bâtiment détenu en vertu du présent article ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, son propriétaire est tenu de payer les frais entraînés par la détention.

  • Note marginale :Restitution du cautionnement

    (10) Le ministre, une fois l’affaire réglée :

    • a) peut utiliser le cautionnement pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du bâtiment ainsi que l’amende infligée;

    • b) restitue le cautionnement ou, si celui-ci a été utilisé au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais et l’amende ont été payés.


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