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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 175.1 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoirs généraux de l’agent d’intervention environnementale

  •  (1) L’agent d’intervention environnementale peut :

    • a) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour l’application de la présente partie;

    • b) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà, dans les cas où il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment transporte un polluant, de traverser ces eaux, sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;

    • c) ordonner au bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;

    • d) ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;

    • e) ordonner à l’organisme d’intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs en cas de rejet de polluants

    (2) Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment a rejeté, rejette ou pourrait rejeter un polluant, l’agent d’intervention environnementale peut :

    • a) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà de traverser ces eaux sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;

    • b) monter à bord du bâtiment et y prélever des échantillons de toute substance qu’il croit être le polluant;

    • c) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà :

      • (i) de se diriger vers le lieu qu’il spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’il précise et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il spécifie,

      • (ii) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’il lui indique,

      • (iii) de rester à l’extérieur de ces eaux;

    • d) lorsqu’il apprend qu’une quantité importante d’un polluant a pénétré ou a été rejetée dans des eaux auxquelles la présente partie s’applique ou s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’un risque sérieux et imminent de rejet important d’un polluant dans ces eaux, déclarer une zone d’urgence, d’une étendue proportionnelle à la gravité de la situation, et prendre les mesures suivantes :

      • (i) ordonner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de lui signaler leur position,

      • (ii) ordonner à tout bâtiment de s’abstenir d’entrer dans cette zone ou d’en sortir,

      • (iii) donner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone des directives concernant les routes, les limites de vitesse, le pilotage et l’équipement.

  • Note marginale :Sort des échantillons

    (3) L’agent qui, en vertu de l’alinéa (2)b), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne désignée par le ministre.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (4) La personne désignée peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.

  • Note marginale :Certificat

    (5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les procédures engagées pour contravention à la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence

    (6) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne désignée pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Avis

    (7) Le certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’un double du certificat ou du rapport.

  • 2005, ch. 29, art. 23
  • 2018, ch. 27, art. 701

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