Loi sur la radiodiffusion
Note marginale :Annulation ou renvoi au Conseil
28 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les cent quatre-vingts jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence en vertu de l’article 9, s’il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.
Note marginale :Décret de renvoi
(2) Le décret de renvoi doit exposer en détail toute question pertinente, de l’avis du gouverneur en conseil, en ce qui touche le réexamen.
Note marginale :Pouvoirs du Conseil après renvoi
(3) Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la nouvelle audience, soit annuler la décision ou l’attribution — avec ou sans attribution à une autre personne —, la modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement.
(4) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 22]
(5) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 22]
- 1991, ch. 11, art. 28
- 2023, ch. 8, art. 22
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