Loi sur les chambres de commerce
Note marginale :Conseil d’arbitrage
32 (1) À l’époque fixée par l’article 12 pour l’élection du conseil, et de la même manière, les membres de la chambre de commerce peuvent élire parmi eux douze personnes qui forment un conseil appelé le conseil d’arbitrage.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Trois de ces personnes peuvent juger et régler tout cas ou différend commercial qui leur est volontairement soumis par les parties intéressées.
Note marginale :Trois arbitres agissent
(3) Lorsque les parties conviennent de s’obliger à soumettre le sujet de leur différend à la décision du conseil d’arbitrage, elles sont réputées l’avoir soumis à trois des membres du conseil, qui peuvent, soit par ordre spécial du conseil, soit en vertu de règles générales adoptées par lui ou d’un règlement administratif de la chambre de commerce ayant trait à l’examen d’affaires ainsi soumises, être nommés pour entendre, arbitrer et régler le différend.
Note marginale :Décision lie les parties
(4) Une décision rendue en vertu du paragraphe (3) lie le conseil d’arbitrage et les parties qui soumettent l’affaire.
Note marginale :Formule
(5) L’affaire est soumise suivant la formule 1 de l’annexe, ou dans des termes équivalents.
- L.R. (1985), ch. B-6, art. 32
- 2011, ch. 21, art. 3
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