Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Effet du rejet d’une proposition
57 Lorsque les créanciers refusent d’accepter une proposition visant une personne insolvable :
a) celle-ci est réputée avoir fait dès lors une cession;
b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;
b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;
c) le syndic est tenu :
(i) de convoquer aussitôt une assemblée des créanciers présents à ce moment-là, assemblée qui est réputée convoquée aux termes de l’article 102,
(ii) faute de quorum pour l’application du sous-alinéa (i), de convoquer, dans les cinq jours suivant la délivrance du certificat visé à l’alinéa b), une assemblée des créanciers aux termes de l’article 102.
À cette assemblée, les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, nonobstant l’article 14, confirmer la nomination du syndic ou lui substituer un autre syndic autorisé.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 57
- 1992, ch. 27, art. 23
- 1997, ch. 12, art. 33
- 2005, ch. 47, art. 38
- Date de modification :