Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Frais à la discrétion du tribunal
197 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des Règles générales, les frais de toutes procédures judiciaires intentées sous le régime de la présente loi, ou les frais s’y rapportant, sont laissés à la discrétion du tribunal.
Note marginale :Adjudication des frais
(2) En adjugeant les frais, le tribunal peut ordonner qu’ils soient taxés et soldés entre les parties ou entre l’avocat et le client, ou le tribunal peut fixer une somme à payer au lieu de taxation ou de frais taxés; mais, à défaut d’indication expresse, les frais découleront de l’issue de l’instance et seront taxés entre les parties.
Note marginale :Responsabilité personnelle d’un syndic quant aux frais
(3) Lorsqu’une action ou des procédures sont exercées par un syndic ou contre un syndic, ou lorsqu’un syndic devient partie à une action ou à des procédures, soit à sa propre demande ou à la demande de toute autre partie à l’instance, il n’est pas personnellement responsable des frais, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Note marginale :Quand les frais sont payables
(4) Il ne peut être payé aucuns frais sur l’actif du failli, sauf les frais de personnes dont les services ont été par écrit autorisés par le syndic et les frais que le tribunal a adjugés contre le syndic ou sur l’actif du failli.
Note marginale :Application du tarif
(5) Les frais judiciaires sont acquittés d’après le tarif prévu aux Règles générales ou d’après l’indication du tarif qui se rapproche le plus des services rendus, ou, si le tarif ne contient aucune indication applicable aux services particuliers qui ont été rendus ou aux débours qui ont été faits, d’après le tarif en vigueur dans d’autres litiges civils.
Note marginale :Priorité des frais judiciaires
(6) Les frais judiciaires sont acquittés dans l’ordre de priorité suivant :
a) commissions sur perceptions qui constituent une réclamation de premier rang sur toute somme perçue;
b) lorsqu’ils ont été régulièrement autorisés par le tribunal ou approuvés par les créanciers ou les inspecteurs, frais subis par le syndic après la faillite et avant la première assemblée des créanciers;
c) frais de cession ou frais supportés par un créancier requérant jusqu'au prononcé d’une ordonnance de faillite;
d) frais adjugés contre le syndic ou sur l’actif du failli;
e) frais pour services légaux rendus d’autre manière au syndic ou relativement à l’actif.
Note marginale :Frais en cas d’opposition à la libération
(6.1) Si un créancier s’oppose à la libération d’un failli qui est, en conséquence, libéré sous condition, le tribunal peut, s’il l’estime indiqué, lui accorder des frais à concurrence des sommes versées à l’actif au titre de l’ordonnance de libération conditionnelle ou d’un consentement à jugement visant le failli.
Note marginale :Limitation des frais
(7) Nonobstant les autres dispositions du présent article, le total des frais judiciaires, à l’exclusion des débours couvrant les services légaux que mentionne l’alinéa (6)e), ne peut dépasser dix pour cent des recettes brutes, moins les montants versés aux créanciers garantis, sauf avec l’approbation des inspecteurs et du tribunal; s’il advient qu’est insuffisante la somme ainsi disponible ou autorisée pour le paiement de ces frais judiciaires, ceux-ci sont réduits proportionnellement.
Note marginale :Limitation des frais dans le cas d’actif restreint
(8) Lorsque le syndic certifie que les recettes brutes, moins les sommes versées aux créanciers garantis, ne dépassent pas mille dollars, ou s’il certifie que ces recettes dépassent mille dollars mais ne dépassent pas deux mille dollars, les frais judiciaires à payer, autres que les débours, doivent être réduits de la moitié et du tiers respectivement.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 197
- 1997, ch. 12, art. 106
- 2004, ch. 25, art. 89
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