Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Recommandation
170.1 (1) Le rapport visé au paragraphe 170(1) doit comporter une recommandation sur la question de savoir si le failli devrait être libéré conditionnellement ou non; la recommandation est fondée sur la conduite et la capacité de payer du failli.
Note marginale :Critères
(2) Le syndic prend en considération les éléments suivants :
a) le fait que le failli se soit conformé ou non à l’article 68;
b) le montant total versé à l’actif par le failli, compte tenu de son endettement et de ses moyens financiers;
c) la question de savoir si le failli a choisi, comme solution à son endettement, la faillite et non la proposition, dans le cas où il aurait pu faire une proposition viable.
Note marginale :Présomption
(3) La recommandation de libération conditionnelle du failli est présumée être une opposition à la libération.
Note marginale :Demande de médiation par le failli
(4) S’il n’est pas d’accord avec la recommandation, le failli peut requérir, par écrit, le syndic de présenter une demande de médiation avant l’expiration du neuvième mois suivant la date de la faillite.
Note marginale :Transmission d’une demande par le syndic
(5) Lorsque le failli requiert le syndic de présenter une demande de médiation au titre du paragraphe (4) ou qu’un créancier ou le syndic fait une opposition fondée en tout ou en partie sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n), ce dernier transmet une telle demande, en la forme prescrite, au séquestre officiel dans les cinq jours suivant l’expiration du délai mentionné au paragraphe (4) ou dans le délai supérieur fixé par celui-ci.
Note marginale :Procédure
(6) La procédure de médiation est fixée par les Règles générales.
Note marginale :Convocation par le tribunal
(7) En cas d’échec de la médiation ou de manquement du failli aux conditions prévues par la recommandation ou l’entente consécutive à la médiation, le syndic doit sans délai demander au tribunal une convocation pour une audition dans les trente jours suivant la date de convocation ou à telle date postérieure que le tribunal peut fixer, les dispositions de la présente partie relatives aux demandes de libération s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Certificat de libération
(8) Le syndic transmet au failli, dès que celui-ci a rempli les conditions prévues par la recommandation du syndic ou l’entente consécutive à la médiation, un certificat, en la forme prescrite, attestant qu’il est libéré de toutes ses dettes, à l’exception de celles mentionnées au paragraphe 178(1), et il en remet un double au surintendant.
Note marginale :Dossier
(9) Les documents constituant le dossier de médiation font partie des dossiers visés au paragraphe 11.1(2).
- 1997, ch. 12, art. 101
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