Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Incompatibilité
13.3 (1) Sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il peut fixer, ne peut agir à titre de syndic de l’actif d’un débiteur le syndic :
a) qui est ou, au cours des deux années précédentes, a été :
(i) administrateur ou dirigeant du débiteur,
(ii) employeur ou employé du débiteur ou d’un administrateur ou dirigeant de celui-ci,
(iii) lié au débiteur ou à l’un de ses administrateurs ou dirigeants,
(iv) vérificateur, comptable ou conseiller juridique du débiteur ou leur employé ou associé;
b) qui est :
(i) le fondé de pouvoir aux termes d’un acte constitutif d’hypothèque — au sens du Code civil du Québec — émanant du débiteur ou d’une personne liée à celui-ci ou le fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie émanant du débiteur ou d’une personne liée à celui-ci,
(ii) lié au fondé de pouvoir ou au fiduciaire visé au sous-alinéa (i).
Note marginale :Divulgation obligatoire
(2) Sauf s’il a divulgué, lors de sa nomination et à la première assemblée des créanciers, ce lien et la possibilité de conflits d’intérêts, ne peut agir à titre de syndic à l’égard de l’actif d’un débiteur, le syndic qui est déjà :
a) syndic de la faillite ou de la proposition d’une personne liée au débiteur;
b) le séquestre ou le liquidateur des biens d’une personne liée au débiteur.
- 1992, ch. 27, art. 9
- 1997, ch. 12, art. 9(F)
- 2004, ch. 25, art. 13
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