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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 100 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Examen de la contrepartie dans une transaction révisable

  •  (1) Le tribunal peut, sur demande du syndic, enquêter pour déterminer si le failli qui a vendu, acheté, loué, engagé, fourni ou reçu des biens ou services au moyen d’une transaction révisable, au cours de la période allant du premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement, a donné ou reçu, selon le cas, une juste valeur du marché en contrepartie des biens ou services.

  • Note marginale :Jugement pour la différence

    (2) Lorsque le tribunal, dans des instances en vertu du présent article, constate que la contrepartie donnée ou reçue par le failli dans la transaction révisable était manifestement supérieure ou inférieure à la juste valeur du marché des biens ou services sur lesquels portait la transaction, il peut accorder au syndic un jugement contre l’autre partie à la transaction ou contre toute autre personne ayant intérêt à la transaction avec le failli ou contre toutes ces personnes, pour la différence entre la contrepartie réellement donnée ou reçue par le failli et la juste valeur du marché, telle qu’elle est déterminée par le tribunal, des biens ou services sur lesquels porte la transaction.

  • Note marginale :Établissement des valeurs

    (3) En présentant une demande prévue par le présent article, le syndic doit déclarer quelle était à son avis la juste valeur du marché des biens ou services en cause dans la transaction et quelle était à son avis la valeur de la contrepartie véritable donnée ou reçue par le failli dans la transaction, et les valeurs sur lesquelles le tribunal rend une décision en conformité avec le présent article sont les valeurs ainsi déclarées par le syndic, sauf si la preuve d’autres valeurs est établie.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 100
  • 1997, ch. 12, art. 81

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