Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada
L.R.C. (1985), ch. A-13
Loi constituant la Fondation Asie-Pacifique du Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada.
- 1984, ch. 12, art. 1
Constitution de la fondation
Note marginale :Constitution
2 Est constituée la Fondation Asie-Pacifique du Canada, dotée de la personnalité morale et désignée dans la présente loi sous le nom de « Fondation ».
- 1984, ch. 12, art. 2
Mission
Note marginale :Mission
3 La Fondation a pour mission de resserrer les liens entre les peuples du Canada et de la région Asie-Pacifique et d’établir des rapprochements entre leurs institutions grâce aux actions suivantes :
a) sensibilisation réciproque aux langues, aux cultures, à l’histoire, aux religions, aux philosophies, aux modes de vie et aux aspirations du Canada et de la région Asie-Pacifique, ainsi qu’à leurs effets sur chacune des sociétés en cause;
b) appui à la coopération en matière de développement entre organisations, institutions et associations du Canada et de la région Asie-Pacifique;
c) encouragement à la collaboration entre organisations, institutions et associations des secteurs public et privé du Canada et de la région Asie-Pacifique;
d) incitation au rapprochement économique et commercial du Canada et de la région Asie-Pacifique;
e) encouragement, au Canada et dans la région Asie-Pacifique, à des études de haut niveau et à l’acquisition de connaissances spécialisées en matière économique, culturelle, sociale ou autre les intéressant réciproquement;
f) collecte d’informations et d’idées sur le Canada et la région Asie-Pacifique et leur diffusion au Canada et dans cette région.
- 1984, ch. 12, art. 3
Pouvoirs
Note marginale :Pouvoirs
4 La Fondation a la capacité d’une personne physique et peut notamment :
a) lancer, financer et gérer des programmes et activités relatifs à sa mission;
b) dans le cadre de sa mission, appuyer, aider et mettre en oeuvre des programmes et activités entrepris par les pouvoirs publics, par des organisations ou organismes publics ou privés ou par des particuliers;
c) conclure des contrats ou des accords avec les pouvoirs publics, des organisations ou organismes publics ou privés ou des particuliers;
d) diffuser, par publication ou autres moyens, des informations de toutes sortes relatives à sa mission;
e) appuyer ou prendre en charge la tenue de congrès, colloques ou autres réunions relatifs à sa mission;
f) constituer et exploiter des centres ou établissements d’informations et de données en vue de recherches et d’autres activités relatives à sa mission;
g) créer et attribuer des bourses d’études dans des domaines liés à sa mission;
h) décerner les distinctions qu’elle juge indiquées pour les contributions exceptionnelles faites au développement des relations du Canada avec les pays de la région Asie-Pacifique;
i) acquérir, détenir ou aliéner des biens immobiliers ou des droits sur ces biens;
j) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir, gérer ou aliéner, pourvu qu’elle respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités;
k) employer, dans le cadre de sa mission, les crédits qui peuvent lui être affectés par le Parlement ou tout autre gouvernement pour ses activités ou les recettes provenant de ses opérations;
l) employer, dans le cadre de sa mission, les sommes reçues de particuliers, de personnes morales ou d’organisations, à titre de contributions à la Fondation pour ses activités;
m) prendre toute autre mesure utile à la poursuite de sa mission et à l’exercice de ses attributions.
- 1984, ch. 12, art. 4
Note marginale :Capacité au Canada
5 La Fondation peut exercer ses activités dans tout le Canada.
- 1984, ch. 12, art. 5
Note marginale :Capacité extraterritoriale
6 La Fondation possède la capacité d’exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger dans les limites du droit applicable en l’espèce.
- 1984, ch. 12, art. 6
Organisation
Note marginale :Conseil d’administration
7 Le conseil d’administration, désigné dans la présente loi sous le nom de « conseil » et formé du président du conseil et d’au plus trente autres administrateurs nommés conformément à la présente loi, assure la conduite des affaires de la Fondation. Ces administrateurs possèdent la formation ou l’expérience propre à aider la Fondation à remplir sa mission.
- 1984, ch. 12, art. 7
Note marginale :Premiers administrateurs
8 Le conseil est composé à l’origine de dix administrateurs, dont le président du conseil, nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de trois ans.
- 1984, ch. 12, art. 8
Note marginale :Règle générale
9 Sauf dans le cas des premiers administrateurs nommés en conformité avec l’article 8, il est pourvu aux postes vacants du conseil selon les principes suivants :
a) le gouverneur en conseil peut nommer le président du conseil et jusqu’à neuf administrateurs après consultation du ministre des Affaires étrangères auprès du conseil;
b) sous réserve de l’article 10, le conseil peut nommer jusqu’à vingt administrateurs après consultation des gouvernements provinciaux ainsi que des organisations, particuliers et personnes morales intéressés;
c) un siège au conseil est réservé au président nommé en conformité avec l’article 17.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 9
- 1995, ch. 5, art. 25
Note marginale :Contributions provinciales
10 Avant de procéder à la nomination prévue à l’alinéa 9b) d’un candidat présenté par un gouvernement provincial, le conseil tient compte, sous réserve de tout autre critère qu’il peut établir à cette fin, des contributions versées par cette province à la Fondation.
- 1984, ch. 12, art. 10
Note marginale :Durée du mandat
11 La durée maximale du mandat de chaque administrateur nommé en conformité avec les alinéas 9a) et b) est de trois ans.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 11
- 1992, ch. 1, art. 7
Note marginale :Reconduction
12 Sous réserve de l’article 20, le mandat de chaque administrateur, y compris celui du président du conseil, peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non, mais personne ne peut être nommé au conseil pour plus de trois mandats.
- 1984, ch. 12, art. 12
Dispositions générales
Note marginale :Attributions du président du conseil
13 Le président du conseil en dirige les réunions et peut exercer les autres fonctions que le conseil lui attribue.
- 1984, ch. 12, art. 13
Note marginale :Vice-président
14 Le conseil peut choisir parmi ses membres un vice-président qui, en cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, assume la présidence du conseil.
- 1984, ch. 12, art. 14
Note marginale :Siège
15 Le siège de la Fondation est fixé à Vancouver.
- 1984, ch. 12, art. 15
Note marginale :Réunions
16 Le conseil se réunit aux date, heure et lieu fixés par le président du conseil; il tient un minimum de deux réunions par an, dont au moins une au siège de la Fondation.
- 1984, ch. 12, art. 16
Président et personnel
Note marginale :Attributions
17 Le conseil nomme un président, qui assure la direction de la Fondation et contrôle la gestion du personnel.
- 1984, ch. 12, art. 17
Note marginale :Choix au sein du conseil
18 Si le président est choisi parmi les membres du conseil, un autre administrateur peut être nommé à sa place en conformité avec les alinéas 9a) ou b), selon le cas.
- 1984, ch. 12, art. 18
Note marginale :Durée du mandat
19 La durée maximale du mandat du président est de trois ans, mais le conseil peut à tout moment le démettre de ses fonctions.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 19
- 1992, ch. 1, art. 8
Note marginale :Reconduction
20 Le mandat du président peut être reconduit, à des fonctions identiques.
- 1984, ch. 12, art. 20
Note marginale :Président intérimaire
21 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un administrateur ou tout dirigeant ou employé de la Fondation à assurer l’intérim.
- 1984, ch. 12, art. 21
Indemnités et frais
Note marginale :Président du conseil et autres administrateurs
22 Le président du conseil et les autres administrateurs, sauf le président, n’ont droit à aucune rémunération mais peuvent recevoir des frais de déplacement et de séjour, fixés par règlement administratif, pour leur participation aux activités de la Fondation hors de leur lieu habituel de résidence.
- 1984, ch. 12, art. 22
Note marginale :Président
23 Le président reçoit la rémunération et les frais fixés par le conseil.
- 1984, ch. 12, art. 23
Note marginale :Président intérimaire
24 Le président intérimaire reçoit la rémunération et les frais fixés par le conseil.
- 1984, ch. 12, art. 24
Comités
Note marginale :Comités
25 Le conseil peut constituer un comité directeur, un comité consultatif ou tout autre comité en conformité avec ses règlements administratifs.
- 1984, ch. 12, art. 25
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
26 Le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :
a) la conduite de ses travaux ou de ceux de ses comités;
b) les frais de ses membres;
c) la constitution des comités visés à l’article 25, leurs attributions et les frais à verser le cas échéant à leurs membres;
d) l’emploi, la rémunération, les frais et les fonctions des dirigeants, employés et mandataires de la Fondation;
e) les conditions d’appartenance à la Fondation;
f) la nomination de membres bienfaiteurs ou honoraires;
g) de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Fondation.
- 1984, ch. 12, art. 26
Statut de la fondation
Note marginale :Statut
27 La Fondation n’est pas mandataire de Sa Majesté. Son président du conseil, son président et ses autres administrateurs, ainsi que son personnel et ses mandataires, ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 27
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Organisme de charité enregistré
Note marginale :Assimilation à un organisme de bienfaisance enregistré
28 Sous réserve de l’article 29, la Fondation est, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réputée être un organisme de bienfaisance enregistré.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 28
- 1999, ch. 31, art. 246(F)
Note marginale :Cessation de l’assimilation
29 La Fondation cesse, à toutes fins utiles, d’être réputée organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu si l’ensemble des montants pour lesquels elle a donné des reçus contenant les renseignements exigés par cette loi n’est pas utilisé en conformité avec les dispositions de celle-ci relatives aux dépenses des oeuvres de bienfaisance.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 29
- 1999, ch. 31, art. 246(F)
Note marginale :Bénéfices
30 Sous réserve des règlements administratifs prévoyant les frais de ses administrateurs ou la rémunération de ses dirigeants, employés ou mandataires, la Fondation affecte ses bénéfices et les plus-values de ses biens à la promotion de ses activités; aucune partie de ses biens ou de ses bénéfices ne peut être distribuée, directement ou indirectement, à ses administrateurs ou à ses membres.
- 1984, ch. 12, art. 30
Dispositions financières
Note marginale :Paiement à la Fondation
31 Le ministre des Finances, par prélèvement sur le Trésor, verse à la Fondation pour ses activités la somme de cinq millions de dollars, dont un million le 14 juin 1984 et le solde dans les quatre années suivant le 14 juin 1985.
- 1984, ch. 12, art. 31
Note marginale :Comptes du Canada
32 Les montants versés à la Fondation en conformité avec l’article 31 sont imputés parmi les comptes du Canada, sur le compte que le ministre des Affaires étrangères peut indiquer.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 32
- 1995, ch. 5, art. 25
Note marginale :Montants additionnels
33 L’article 31 n’empêche pas le gouvernement fédéral de verser des subventions ou des contributions additionnelles à la Fondation.
- 1984, ch. 12, art. 33
Dissolution
Note marginale :Dissolution
34 En cas de dissolution de la Fondation, ceux de ses biens qui subsistent après le règlement de ses dettes et de ses obligations, ou après constitution de réserves suffisantes en vue de ce règlement, sont transférés aux gouvernements fédéral et provinciaux au prorata du total de leurs contributions à la Fondation.
- 1984, ch. 12, art. 34
Vérification
Note marginale :Vérification
35 Un vérificateur indépendant qualifié désigné par le conseil examine chaque année les comptes et opérations financières de la Fondation et en fait rapport au conseil.
- 1984, ch. 12, art. 35
Rapport
Note marginale :Rapport annuel
36 Dans les quatre premiers mois de chaque exercice de la Fondation, le président présente au conseil le rapport d’activité de celle-ci pour l’exercice précédent, y compris ses états financiers et le rapport du vérificateur y afférent. Le conseil tient le rapport à la disposition du public au siège de la Fondation.
- 1984, ch. 12, art. 36
Examen
Note marginale :Examen
37 Aussitôt que possible après le 14 juin 1988, le conseil et le secrétaire d’État aux Affaires extérieures procèdent à un examen conjoint des activités et de l’organisation de la Fondation et présentent au Parlement à ce sujet un rapport assorti de leurs éventuelles recommandations quant aux modifications qu’ils jugent souhaitables.
- 1984, ch. 12, art. 37
- Date de modification :